1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.012283-131198
436
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 août 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC ; 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Gland, intimé, contre le prononcé rendu le 27 mai 2013 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec T., à Gland, requérante, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
27 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
formée le 19 décembre 2012 par B.________ (I), et dit que le prononcé est
rendu sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a retenu que, bien qu’en principe le
motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu soit sans
importance, le requérant avait démontré avoir sciemment renoncé à un
emploi rémunérateur afin de ne pas remplir ses obligations, de sorte que
le salaire qu’il percevait dans son activité professionnelle précédente
devait lui être imputé à titre de revenu hypothétique. Le premier juge a
également considéré que le requérant n’avait pas établi, même au stade
de la vraisemblance, que l’immeuble dont il était propriétaire au Locle et
grâce auquel il percevait un revenu locatif mensuel net de 1'945 fr. 15
avait été vendu, et qu’après déduction de ses charges d’un total mensuel
de 3'100 fr., il lui restait un montant de 6'592 fr. par mois. Quant à
T.________, le premier juge a constaté qu’elle ne percevait aucun revenu
mensuel mais que, au vu notamment de son âge, de sa santé et de sa
formation complète de vendeuse avec CFC, on pouvait lui imputer un
revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles
incompressibles s’élevant à 6'700 fr., il lui manquait un montant de l’ordre
de 5'700 fr. par mois pour équilibrer son budget. Dès lors, compte tenu du
montant restant au requérant après déduction de ses charges et du
manco de l’intimée, il se justifiait de maintenir la contribution due par le
requérant pour l’entretien des siens à 5'750 fr. par mois, allocations
familiales non comprises et dues en sus. En outre, au vu de l’attitude du
requérant, qui persistait à ne pas remplir ses obligations pécuniaires, le
premier juge a maintenu le blocage du compte UBS SA ordonné le 16
novembre 2012, afin de protéger les intérêts de l’intimée et de ses
enfants.
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3 -
B.Par lettre du 7 mai (recte : juin) 2013, B.________ a formé appel
contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
la contribution d’entretien d’un montant de 5'750 fr. soit revue
« complètement et totalement », et que le blocage de son compte
bancaire auprès d’UBS SA soit levé.
Le 10 juillet 2013, l’intimée T.________ s’est déterminée,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit
un lot de quatre pièces réunies sous bordereau, et a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
Par décision du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a, en substance, accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 10 juillet 2013, dans la mesure suivante :
exonération d’avances (1a), exonération des frais judicaires (1b) et
assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Astrid von Bentivegni
Schaub (1c), et astreint T.________ à payer une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 2 août 2013.
Une audience d’appel s’est tenue le 28 août 2013, à laquelle
l’appelant s’est présenté personnellement, ainsi que l’intimée
accompagnée de son conseil.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Le requérant B., né le 5 septembre 1955, et l’intimée
T., née le 1
er
septembre 1969, se sont mariés le 3 octobre 1997.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
[...], née le 1
er
février 1998, et
-
[...], né le 24 janvier 2001.
-
4 -
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 juin 2012, rendu sur requête de T.________ du 8 mars 2012, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment
et en substance autorisé les parties à vivre séparées jusqu’au 30 juin 2014
(I), attribué la jouissance du domicile conjugal à T., à charge pour
elle d’en payer les charges courantes, notamment les intérêts
hypothécaires et les charges de PPE (Il), ordonné à B. de quitter le
domicile conjugal dans un délai au 30 septembre 2012 (III), confié la garde
des enfants à leur mère (IV), dit que le père exercerait un libre et large
droit de visite sur ses enfants d’entente avec la mère et, qu’à défaut
d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux
du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, un soir par semaine de la
sortie de l’école au lendemain matin reprise des cours et la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-
an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (V), et fixé la
contribution d’entretien due par B.________ à l’égard des siens à 5’750 fr.
par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le
départ effectif du requérant (VI).
Le requérant exerçait alors une activité d’architecte au service
de la ville d’Yverdon-les-Bains, ainsi que diverses activités accessoires, et
percevait un revenu mensuel net moyen de 8’905 fr. 90, auquel s’ajoutait
un revenu mensuel locatif de 1’945 fr.15 provenant du bail commercial
d’un immeuble dont il était propriétaire au Locle. Au total, son revenu
mensuel net se montait donc à 10’851 fr. 05. Ses charges mensuelles
incompressibles, comprenant son loyer, son assurance maladie, son
assurance vie et des frais de véhicules, ont été retenues à hauteur de
5’072 fr. 50. Après déduction de celles-ci de son revenu, il restait au
requérant un montant de 5'778 fr. 55. S’agissant de l’intimée, il a été
retenu qu’elle était à la recherche d’un emploi et ne percevait aucun
revenu. Ses charges mensuelles incompressibles ont été retenues à
hauteur de 6’159 fr. 70. Il a été considéré que le solde disponible qui
restait au requérant après couverture de ses propres charges devait servir
à couvrir en partie le manco de l’intimée et qu’il devait donc contribuer à
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5 -
l’entretien de celle-ci et de ses enfants par le versement d’une pension de
5'750 francs.
L’appel formé par le requérant contre ce prononcé a été rejeté
par arrêt du 17 juillet 2012 du juge délégué de la Cour de céans.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 novembre 2012, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte a notamment et en substance donné ordre à tout débiteur du
requérant, soit en l’occurrence la Caisse de chômage UNIA, à Nyon, de
prélever chaque mois sur ses indemnités de chômage la somme de 5’750
fr., allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte
de l’intimée auprès d’UBS SA à Nyon (I), donné ordre à UBS SA, agence du
Locle, de bloquer les comptes ouverts au nom du requérant à hauteur de
17’250 fr. (Il) et dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme de
800 fr. à titre de dépens de la procédure (III).
- Par lettre du 19 décembre 2012 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, B.________ a exposé qu’il
avait cessé son activité auprès de la ville d’Yverdon-les-Bains au 31 août
2012, qu’il était depuis lors sans revenu et dans l’impossibilité de verser le
montant de 17'250 francs. Il a indiqué qu’il refusait de verser la pension
des mois d’octobre, novembre et décembre 2012, précisant qu’il avait
quitté le domicile conjugal au 30 septembre 2012. Il a ajouté qu’il lui serait
difficile de trouver un nouvel emploi. Le requérant a également fait valoir
que l’intimée entretenait une relation avec un compagnon qui était en
mesure de subvenir à ses besoins, qu’elle exerçait une activité de peintre
dont elle tirait des revenus et qu’elle était en parfaite santé et apte à
trouver un travail. A titre de conclusions, le requérant écrivait ce qui suit :
« a- J’EXIGE que ma situation des mesures protectrices
provisoires soit revue complètement et totalement, car en
ces temps je n’ai aucun revenu. Comme il est stipulé en
page 11 du rejet de mon recours du TC «....à moins que des
circonstances importantes justifient de s’en écarter...»
- 6 -
De plus, le fait que je travaille un peu comme indépendant
était connu (voir requête d’appel du 25 juin 2012 chapitre 1)
b Le fait d’avoir bloqué mon compte UBS cette dernière
étonnée, va me forcer à vendre mon bien immobilier du
Locle, avec pertes...
Donc je n’aurai plus de revenus de mon immeuble du Locle
en 2013.
c - Eu égard à ma situation décrite, il m’est impossible de
subvenir aux besoins de Madame T.________ par une pension
excédentaire à mes revenu mensuelle de Fr 6’159.-—- vu
qu’une petite amélioration des conditions d’emploi va
probablement changé en 2013, mais avec un revenu bien
moindre que précédemment.
d - Le dialogue avec Madame T.________ est rompu malgré le
fait que j’ai donné une chance de se remettre ensemble,
mais refusée catégoriquement et définitivement par
Madame T.________.
e- Au vu de ma situation qui a totalement changée, je vous
demande de vérifier les pistes suivantes:
- De revoir le jugement provisoire et ses conclusions
- Que Madame T.________ revienne sur sa décision de
divorcer.
- De revoir ma contribution « excédentaire » de Fr
6’159.-- fixée hâtivement pour les besoins de
Madame T.________
- Je refuse de participer aux frais et dépens de justice
f - Je menace de me mettre en faillite personnelle, si rien ne
bouge, ou n’est corrigé
g - J’EXIGE votre définition du mot: excédant selon le contexte
du jugement du 12 juin dernier.. »
Cette lettre a d’abord été considérée comme appel contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre
2012, raison pour laquelle le dossier a été transmis au Tribunal cantonal le
26 décembre 2012. Le 8 janvier 2013, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a cependant interprété la lettre précitée
comme une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, considérant que le requérant s’en prenait non pas à l’avis aux
débiteurs, mais à la décision de base le motivant, soit le prononcé du 12
juin 2012 confirmé par l’arrêt sur appel du 17 juillet 2012. Il a en
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7 -
conséquence renvoyé le dossier au Président du Tribunal civil comme
objet de sa compétence.
Le 6 mars 2013, T.________ a sollicité la notification du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre
2012 à la commune d’Ecublens, nouvel employeur de B.________ depuis le
1
er
février 2013, dans la mesure où son époux ne s’était pas acquitté de la
pension due ni des allocations familiales du mois de mars 2013.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 15 mars 2013. Le requérant a alors précisé ses conclusions en ce
sens qu’il demande une réduction de la contribution d’entretien à partir du
1
er
septembre 2012, afin qu’au regard des éléments nouveaux invoqués
(période de chômage, nouveau travail, fin des revenus locatifs), il lui reste
de quoi couvrir ses charges, arrêtées à 5’072 fr. 50 par prononcé du 12
juin 2012.
Le 20 mars 2013, le requérant a produit les pièces requises
par le Président du Tribunal civil, soit son bulletin de salaire du mois de
février 2013, les décomptes d’indemnités de chômage des mois de
septembre â décembre 2012 et janvier 2013, ainsi qu’une facture
établissant le montant de sa prime d’assurance maladie.
Le 21 mars 2013, l’avis aux débiteurs contenu dans le prononcé
du 16 novembre 2012 a été notifié à la commune d’Ecublens, par son
Service du personnel.
Le 6 avril 2013, le requérant s’est déterminé et a rappelé que
sa situation avait changé et qu’il refusait toujours de divorcer. Il a exposé
notamment ce qui suit :
-
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« Avec un salaire net de Fr 7'150 et une retenue de Fr 5'750.- il me
reste Fr 1'400.— dont je dois encore les pensions d’enfants. Fr
1'200.--.
Vous avez fixé à Fr 6'159.—mes besoins, mais avec Fr 1'400.—par
mois, comment je fais pour vivre ! [J’ai] plus assez de liquidité pour
payer mes factures... ?
Je survis dans la plus stricte limite [matérielle], malgré des factures
à régler. Que faire des assurances, loyers, taxes, autres frais et
commandes à payer ?
J’ai appris par lettre du 21 mars adressée à la Commune
d’Ecublens, que vous avez [fait] prélever sur mon salaire le
montant de Fr 5'750.--. Je vous avais averti que si vous appliquiez
cette méthode je quitterai mon emploi. Par conséquent, j’ai tout fait
pour le quitter le 5 avril dernier.
Actuellement, je n’ai plus de revenu vu que si je m’[inscris] au
chômage vous allez à nouveau prélever [la] somme de Fr 5'750.—
qui est totalement disporportionné par rapport à mon petit revenu.
Enfin, je vous rappelle que je n’ai plus de revenu de mon immeuble
au Locle depuis le 1
er
avril 2013.
Je refuse le fait que je doive verser env. Fr 20'250.—car en ces
temps je n’ai aucun revenu probant.
Je refuse de payer : les mois de 2012 et début 2013,car je n’ai eu
aucun revenu selon votre jugement du 12 juin 2012.
N’ayant pas de revenu, je n’ai aucun excédent à verser à Madame
T., je ne peux subvenir aux besoins de Madame T.,
en ces temps.
De ce fait, j’exige :
-que le rapport du 12 juin 2012 – mesures protectrices
provisoires – soit réadapté
-au lieu de la séparation, que ce soit un divorce définitif qui soit
prononcé, et avec effet immédiat. »
Par courrier du 12 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil a
invité le requérant à lui faire savoir si ses déterminations du 6 avril 2013
constituaient une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union
conjugale portant sur des questions indépendantes de celles qu’il avait
soulevées dans sa requête du 19 décembre 2012 et qui avaient été
examinées lors de l’audience du 15 mars 2013.
L’intimée s’est déterminée le 17 avril 2013, concluant une
nouvelle fois au rejet de la requête.
-
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Le 18 avril 2013, la commune d’Ecublens a informé la
Présidente du Tribunal civil qu’elle avait mis un terme au contrat de travail
la liant au requérant avec effet au 5 avril 2013 et que, comme le salaire de
celui-ci pour le mois d’avril s’élevait à 5’586 fr. 90, elle était dans
l’impossibilité de retenir le montant de 5’750 francs.
Le 26 avril 2013, l’avis aux débiteurs contenu dans le
prononcé du 16 novembre 2012 a été notifié à la Caisse de chômage
UNIA. Celle-ci a fait savoir le 3 mai 2013 à la Présidente du Tribunal civil
que le requérant n’avait pas encore déposé de nouvelle demande
d’indemnité de chômage suite à la perte de son emploi auprès de la
commune d’Ecublens, mais que s’il venait à s’inscrire, l’ordre de
prélèvement serait effectué.
Dans une lettre du 16 mai 2013 adressée à la Présidente du
Tribunal civil, le requérant a encore déclaré qu’il était sans revenu, qu’il
accomplissait quelques mandats d’architecte lui permettant de subvenir à
ses besoins, sans savoir toutefois quand il serait rétribué pour son travail,
et que tous les éléments qu’il avait indiqués dans ses déterminations du 6
avril 2013 restaient inchangés.
4.Les situations des parties sont les suivantes :
4.1Jusqu’au 31 août 2012, B.________ a exercé l’activité
d’architecte pour la commune d’Yverdon-les-Bains, pour un salaire
mensuel net de 8'905 fr. 90, allocations familiales non comprises. Son
contrat de travail a pris fin le 31 août 2012.
Au mois de janvier 2013, le requérant percevait des
indemnités journalières de l’assurance chômage de 354 fr. 30, pour un
gain assuré de 9'611 francs. Dès le 1
er
février, il a été employé à 100 % au
-
10 -
service de la commune d’Ecublens en qualité d’adjoint du chef du service
des bâtiments, épuration et développement durable, pour un salaire
mensuel net de 7'141 fr. 40, versé treize fois l’an. Ramené sur douze mois,
le salaire mensuel net arrondi de B.________ était dès lors de 7'747 fr.
depuis le 1
er
février 2013. Le requérant a été licencié avec effet au 5 avril
2013 et a reconnu, notamment dans ses déterminations du 6 avril 2013,
qu’il avait tout fait pour cela. Il réalisait par ailleurs un revenu tiré
d’activités accessoires.
Le requérant perçoit en outre un revenu locatif issu du bail
commercial d’un immeuble dont il est propriétaire au Locle, pour un
montant de 1'945 fr. 15 par mois. Il a indiqué au premier juge avoir vendu
ce bien immobilier et ne plus percevoir de loyer depuis le 1
er
avril 2013,
sans avoir toutefois fourni à cet égard le moindre élément de preuve.
Au vu de ce qui précède, le premier juge a retenu que
B.________ réalisait un revenu net total de 9'692 fr. (7'747 fr. + 1’945 fr.)
par mois.
Les charges mensuelles incompressibles du requérant sont les
suivantes:
-
minimum vitalfr. 1’200.--
-
loyer (auprès de ses parents)fr. 500.--
-
assurance maladie, y.c. complémentairefr. 392.--
-
assurance viefr. 317.35
-
assurance véhiculefr. 92.30
-
taxe véhiculefr. 33.95
-
essencefr. 400.--
-
frais d’exercice du droit de visitefr. 150.--
Total arrondi à:fr. 3’100.--
4.2T.________ n’exerce pas d’activité lucrative. Au bénéfice d’une
formation complète de vendeuse avec CFC, elle est aujourd’hui artiste
peintre. Compte tenu de son âge, de son état de santé et de son droit de
-
11 -
garde sur les deux enfants mineurs du couple, le premier juge lui a imputé
un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois.
Les charges mensuelles incompressibles de l’intimée sont les
suivantes:
-
intérêts hypothécaires et charges PPE
du domicile conjugalfr. 3’000.--
-
assurance maladie de l’intiméefr. 411.45
-
assurance maladie de [...], y compris
assurance complémentairefr. 90.15
-
assurance maladie de [...], y compris
assurance complémentairefr. 90.15
-
assurance véhiculefr. 80.45
-
taxe véhiculefr. 43.55
-
essencefr. 400.--
-
minimum vital de l’intiméefr. 1’350.--
-
minima vitaux des enfantsfr. 1’200.--
Total arrondi à:fr. 6’700.--
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
-
12 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d’arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
- 13 -
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l’appelant n’ayant pas fait valoir que le premier juge
n’aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l’a
définitivement confirmée dans l’ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et que
l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l’existence d’une procédure
simplifiée implique logiquement qu’elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
Les parties peuvent faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl op. cit., n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs
être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit. ; JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op.
cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont
ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la
simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 c. 1.3).
-
14 -
3.a) L’appelant conclut à ce que la contribution d’entretien mise
à sa charge soit revue. Il invoque le fait qu’avec un salaire net de 7'150 fr.
par mois, il ne lui resterait plus que 1'400 fr. pour vivre après déduction de
la pension fixée à 5'750 fr., ce qui serait largement insuffisant. De plus,
dans la mesure où il ne perçoit plus aucun revenu depuis le 5 avril 2013, la
contribution d’entretien devrait de toute façon être réduite.
b) aa) A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application
de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux (ATF 135 III 66 c. 2 ; ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de
vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu. Quand il
n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un
train de vie semblable (TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié
in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
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de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114
II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (5A_501/2011
du 2 mai 2012 c. 3 ; ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du
débiteur; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique
ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à
réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de
remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III
577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
bb) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC.
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16 -
Selon cette disposition, le juge ordonne, à la requête d’un époux, les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ainsi, ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou
encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (TF 5A_400/2012 du 25
février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les
références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures
dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3
et les références). Ainsi, les mesures protectrices de l’union conjugale ne
sont modifiées qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent
une telle solution (Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 179 CC et les références citées; Juge
délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141).
Une modification peut également être demandée si la décision de mesures
protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à
statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF
5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts cités). En revanche, une
mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des circonstances initiales
(arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_616/2009 du 14
décembre 2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée; seules les voies de
recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (TF 5A_153/2013 du
24 juillet 2013 c. 2 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites et la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c.
3.3.2).
c) En l'espèce, le premier juge a correctement tenu compte
des ressources et des besoins des époux et de leurs enfants, qui ont déjà
été examinés par la Présidente du Tribunal civil dans son prononcé du 12
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17 -
juin 2012 et par le juge délégué de la cour de Céans dans l’arrêt CACI 17
juillet 2012/336.
L’appelant soutient qu’étant sans revenu depuis le 5 avril
2013, il n’est pas en mesure de verser la pension arrêtée par le premier
juge. Or, c’est par sa propre faute que son contrat de travail a pris fin. Il l’a
d’ailleurs reconnu lui-même et le revendique dans son appel, indiquant
notamment qu’il ne « [peut] pas travailler et voir tout [son] salaire partir
pour Madame T.________». C’est dès lors à juste titre que le premier juge a
considéré que l’appelant avait démontré avoir renoncé sciemment à un
emploi rémunérateur afin de ne pas remplir ses obligations et que le
salaire qu’il tirait de son activité professionnelle devait lui être imputé et
être retenu à titre de revenu hypothétique.
En outre, l’appelant ne remet pas en cause les montants des
revenus et charges retenus par le premier juge. Il se borne tout au plus à
invoquer qu’un loyer trop bas lui est imputé. Lors de l’audience d’appel,
les parties ont indiqué que l’appelant avait désormais regagné le domicile
conjugal, alors que l’intimée a emménagé dans un autre appartement. Ce
fait n’est toutefois pas de nature à modifier fondamentalement la situation
retenue dans le prononcé attaqué.
Comme l’a considéré le premier juge, l’appelant n’a pas
démontré l’existence d’une circonstance essentielle et durable modifiant
la situation financière des parties.
L’appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
- c) L’appelant soutient que le blocage de son compte UBS est
injustifié et que cette mesure l’a contraint à vendre son bien immobilier du
Locle au mois de mars 2013, le privant ainsi du revenu mensuel net de
1'945 fr. qu’il percevait jusqu’alors.
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b) L’appelant n’a pas apporté le début d’une preuve de la
prétendue vente de son immeuble. Il indique tout au plus qu’il était
possible au juge de se renseigner auprès du notaire qui avait instrumenté
l’acte de vente. Ce point n’est dès lors pas établi à satisfaction. Au
demeurant, cette vente, si elle a eu lieu, aurait engendré un gain, qui
devrait alors être pris en compte. L’appelant ne fournit toutefois aucune
information à cet égard.
Tout comme le premier juge, on ne peut que constater que
B.________ n’a pas établi, même au stade la vraisemblance, qu’il avait
vendu son immeuble du Locle.
Par ailleurs, le compte UBS de l’appelant a été bloqué à
hauteur de 17'250 fr. uniquement. Là encore, si B.________ avait gardé son
travail auprès de la commune d’Ecublens et son immeuble du Locle, son
revenu aurait été à tout le moins de 9'086 fr. 55 (soit 7'141 fr. 40 + 1'945
fr. 15), ceci sans tenir compte de ses revenus accessoires. En soustrayant
à ce revenu ses charges incompressibles, dont il ne conteste au
demeurant pas le montant, il lui restait un montant de 5'986 fr. 55. La
pension de 5'750 fr. confirmée par le premier juge est dès lors justifiée, et
elle couvre d’ailleurs à peine le montant nécessaire à l’intimée pour
équilibrer son budget (en tenant compte d’un revenu hypothétique de
1'000 fr. également), montant qui n’a pas non plus été contesté par
l’appelant.
L’appel doit dès lors également être rejeté sur ce point.
5.a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
b) L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui sont arrêtés à 1’200 fr. (art.
65 al. 4 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010, RSV
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19 -
270.11.5]), et sont compensés avec l'avance de frais du même montant
fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC).
c) Me Astrid von Bentivegni Schaub a produit une liste
détaillée de ses opérations, faisant état de 5 heures et 40 minutes de
travail. Son indemnité d’office doit ainsi être arrêtée à 1'058 fr.,
correspondant au nombre d’heures annoncé à un tarif horaire de 180 fr.,
additionné de 50 fr. de débours.
d) L’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.Le prononcé est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant.
IV. L’indemnité d’office de Me Astrid von Bentivegni Schaub,
conseil de T.________, est arrêtée à 1'058 fr. (mille cinquante-
huit francs), débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil de l’office et des frais judiciaires mis à charge de l’Etat.
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20 -
VI. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée T.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Me Astrid von Bentivegni Schaub, avocate (pour T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :