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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.003307-120966
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 175 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.C., à
Gland, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 14 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec
D.C., à Gland, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a notamment autorisé les époux D.C.________ et B.C.________ à vivre
séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2014 (I) ;
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], à Gland, à
B.C., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (Il) ;
interdit à D.C. de pénétrer dans l'ancien domicile conjugal (III) ;
rendu la décision sans frais ni dépens (IV) ; et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait d'autoriser
les époux à vivre séparément mais que la question de la date de leur
séparation effective, sur laquelle les parties n'étaient pas d'accord, n'avait
pas à être tranchée au stade des mesures protectrices de l'union
conjugale. Par ailleurs, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu
d'assortir de la menace de la peine de l'art. 292 CP l'interdiction faite à
D.C.________ de pénétrer dans le domicile conjugal, dès lors que les parties
étaient parvenues à un accord sur l'attribution de la jouissance dudit
domicile à la requérante et que l'intimé avait déclaré ne pas vouloir y
retourner, si ce n'est pour aller chercher les pneus de son véhicule.
B.Par appel du 25 mai 2012, B.C.________ a conclu à la réforme
du prononcé attaqué en ce sens que les époux sont autorisés à vivre
séparés pour une durée de deux ans dès et y compris le 3 octobre 2011,
soit jusqu'au 3 octobre 2013 et qu'interdiction est faite à D.C.________ de
pénétrer dans l'ancien domicile conjugal, sis rue [...], à Gland, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle a également requis
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
L'intimé à l'appel D.C.________ n'a pas été invité à se
déterminer.
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C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante, B.C., née F. le [...] 1985, et
l'intimé D.C., né le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2008 à Gjakovë
(Kosovo). Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.D.C. a été reconnu coupable de voies de fait pour avoir
giflé son épouse au cours d'une altercation, survenue le 4 février 2011, et
condamné à une amende de 100 fr. par ordonnance rendue le 4 janvier
2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. L'autorité
pénale a toutefois ordonné le classement de la procédure en faveur de
D.C.________ s'agissant des menaces qualifiées dont l'avait accusé son
épouse.
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
16 janvier 2012, B.C.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de
deux ans dès et y compris le 3 octobre 2011.
II. La jouissance exclusive du domicile conjugal est attribuée à la
requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les
charges.
III. Un délai à dire de justice est fixé à l'intimé pour venir récupérer
ses affaires personnelles, après consultation préalable de son
épouse.
IV. Interdiction formelle est faite à l'intimé de pénétrer pour le
surplus le domicile conjugal, ce sous la menace des peines
prévues à l'article deux cent nonante-deux du Code Pénal
suisse (art. 292 CPS)."
Lors de l'audience du 24 février 2012, l'intimé a conclu
formellement au rejet des conclusions de la requête. L'audience a été
suspendue. Lors de la reprise d'audience du 4 avril 2012, les parties sont
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parvenues à un accord s'agissant des effets de leur séparation, mais ont
refusé de signer une quelconque convention, dans la mesure où elles ne
s'entendaient pas sur la date de leur séparation.
La requérante soutient que son époux a quitté le domicile
conjugal le 3 octobre 2011, tout en conservant son domicile légal à cette
adresse. Elle a produit deux lettres rédigées par ses voisines de palier, par
lesquelles celles-ci indiquent ne plus avoir revu D.C.________ depuis le mois
d'octobre 2011, alors qu'elles croisent encore B.C.. La requérante
a également produit un sms du 28 novembre 2011, rédigé par l'intimé en
albanais, dans lequel il lui dit ne plus vouloir retourner vers elle, ce qui,
selon la requérante, signifierait qu'il n'a plus jamais l'intention de revenir
au domicile conjugal.
L'intimé a, pour sa part, expliqué qu'entre le 3 octobre 2011 et
la fin de ce même mois, il a dormi de temps en temps chez un ami, et n'a
réellement quitté le domicile conjugal qu'au début de l'année 2012.
Une collègue de la requérante a été entendue en qualité de
témoin sur cette question. Elle a exposé avoir prêté son téléphone le 4
octobre 2011 à B.C. afin qu'elle appelle son mari à la suite d'une
dispute qui avait eu lieu la veille. Le témoin a indiqué ne pas avoir compris
la conversation, laquelle s'était déroulée en albanais, mais que la
requérante lui avait confié que son mari ne voulait plus jamais revenir à la
maison. Elle ne pouvait toutefois pas exclure que D.C.________ soit
retourné à l'appartement conjugal depuis, dès lors qu'elle ne se basait que
sur les déclarations de B.C.________. Elle a ajouté que, le 4 octobre 2011, la
requérante n'imaginait pas que sa relation se termine de cette manière et
voulait que "ça fonctionne encore".
E n d r o i t :
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1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant
régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.a) L'appelante soutient qu'il devrait appartenir au juge des
mesures protectrices de constater la date effective de la séparation, en
raison du risque de disparition des preuves relatives à cet événement. Elle
affirme également avoir suffisamment démontré que la date effective de
la séparation remontait au 3 octobre 2011.
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6 -
b) Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de
vivre ensemble (cf. art. 162 et 169 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210]). Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune
aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de
la famille sont gravement menacés. Si une partie de la doctrine considère
que la cessation de la vie commune n'est possible qu'aux conditions de
l'art. 175 CC (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, ad art. 175
CC, spéc. n. 13b ; Bräm, Zürcher Kommentar, ad art. 175 CC, spéc. n. 3),
d'autres auteurs sont d'avis qu'à la lumière de la révision du droit du
divorce, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2000, l'époux qui a l'intention de
cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir conférer
un droit à la réglementation judiciaire de la vie séparée (Weber, Kritische
Punkte der Scheidungsrechtsrevision, AJP 1999 p. 1645 ; Gabathuler,
Eheschutz und neues Scheidungsrecht, plädoyer 6/2001, p. 36 ;
Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art. 175 ss CC] - ein aktueller Überblick, AJP
2003 p. 655/656 et les références citées à la note 24). La jurisprudence
zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le
juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant
d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de
séparation irrévocable (décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich
du 3 décembre 1999, ZR 99/2000, n° 67, p. 191 ss). Dans tous les cas, le
conjoint fondé à refuser la vie commune n'a pas à obtenir l'autorisation du
juge pour suspendre la vie commune : le jugement a un effet purement
déclaratoire. A cet égard, la constatation par le juge du début de la vie
séparée facilite ultérieurement la computation du délai de deux ans de
l'art. 114 CC, mais elle n'en est pas une condition nécessaire et le juge du
divorce n'est pas lié par ce constat (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 2
ad art. 175 et les auteurs cités).
c) Certes, conformément à la doctrine citée ci-dessus et aux
allégations de l'appelante, la fixation par le juge des mesures protectrices
du début de la vie séparée peut faciliter ultérieurement la computation du
délai de deux ans de l'art. 114 CC. Reste qu'il ne s'agit pas d'une condition
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nécessaire au prononcé de la suspension de la vie commune au sens de
l'art. 175 CC.
Par ailleurs, l'ensemble des preuves produites par l'appelante
et listées dans son mémoire d'appel pourront être remises au juge du
divorce, de sorte qu'on ne voit pas en quoi sa situation quant à
l'administration des moyens nécessaires à l'établissement du fait contesté,
à savoir la date de la séparation, serait prétéritée. En définitive, dans le
cas particulier, on ne discerne pas, au regard des pièces produites, en quoi
la démonstration du fait allégué serait plus difficile suite à l'écoulement du
temps.
Enfin, le juge des mesures protectrices a un pouvoir de
cognition limité à la simple vraisemblance et son éventuelle décision au
sujet de la date de la séparation ne liera en aucun cas le juge du divorce.
Par conséquent, en l'absence d'accord entre les parties au sujet de la date
de la séparation et en cas de doute à ce propos, il paraît plus expédient de
ne pas trancher cette question au stade des mesures protectrices, dès lors
que le juge du divorce devra la réexaminer.
Au demeurant, l'appelante ne soutient pas que la constatation
de la date du début de la vie séparée influencerait sur le sort des mesures
protectrices, aucune contribution d'entretien n'étant en jeu.
Dans ces conditions, on doit admettre, conformément à
l'appréciation du premier juge, que la date de la séparation n'a pas à être
tranchée à ce stade de la procédure. Le grief est donc rejeté.
L'appel étant dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.,
sont mis à la charge l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à
des dépens.