1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.046988-121052
332
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 328 al. 1 let. a et c CPC
Statuant à huis clos sur la demande en révision déposée par
B.T.________ contre l'arrêt rendu le 9 mai 2012 par le Juge délégué de la
Cour d'appel civile dans la cause divisant le requérant d'avec C.T.________,
à Bougy-Villars, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 9 mai 2012, adressé pour notification aux parties
le 16 mai 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal a prononcé que la cause était rayée du rôle (I), que les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge
de l'appelant B.T.________ (II), qu'il n'était pas alloué de dépens de
deuxième instance (III) et que l'arrêt était exécutoire (IV).
En droit, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rendu son
prononcé après avoir rappelé que les parties avaient signé une transaction
à l'audience d'appel du 9 mai 2012, qu'il avait ratifiée pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale et arrêt sur appel.
B.Dans sa "requête de révision" du 9 juin 2012, B.T.,
invoquant l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272 ), a conclu à la révision de ce prononcé et à ce
que le tribunal statue à nouveau, conformément à l'art. 333 CPC. Il a
également requis la suspension du caractère exécutoire de la décision en
application de l'art. 331 al. 2 CPC.
L'intimée C.T. n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.T., né le [...] 1965, et C.T., née G.________ le
[...] 1966, se sont mariés le [...] 1996 devant l'officier d'état civil de la
commune d'Aubonne. Trois enfants sont issus de cette union : [...], né le
[...] 1997, [...], née le [...] 1998, et [...], né le [...] 2001.
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3 -
Les époux T.________ se sont séparés à la suite de difficultés
conjugales.
Leur situation financière se présente comme il suit :
B.T.________ travaille à plein temps en qualité de directeur
auprès de [...] Sàrl. Il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 12'252
fr., part du treizième salaire comprise.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
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minimum vitalfr. 1'350.00
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loyer (+ garage)fr. 2'780.00
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assurance-maladiefr. 326.10
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frais de transportfr. 300.00
L'intimée travaille à plein temps en qualité d'"Area Sales
Manager", auprès de [...] SA depuis le 21 novembre 2011. Elle réalise un
salaire mensuel net de l'ordre de 6'800 francs. Son contrat de travail
mentionne également l'obtention d'un bonus de 15'000 fr. pour l'année
2012, pour autant que les résultats planifiés soient atteints. En 2011,
l'intimée n'a perçu aucun bonus.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
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minimum vital pour elle-mêmefr. 1'350.00
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minimum vital pour [...]fr. 600.00
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minimum vital [...]fr. 600.00
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minimum vital [...]fr. 600.00
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loyerfr. 2'250.00
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assurance-maladie
(de base et complémentaire
pour l'intimée et les enfants)fr. 566.95
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frais de transportfr. 300.00
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4 -
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écolage [...]fr. 1'183.00
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jeune fille au pairfr. 1'400.00
2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
5 décembre 2011, B.T.________ a pris des conclusions tendant à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés à compter du 1
er
novembre 2011
pour une durée indéterminée (ch. I), que la garde des enfants soit confiée
à la mère (ch. II), le père bénéficiant d'un libre droit de visite, usuel à
défaut d'entente (ch. III), que la jouissance de l'appartement conjugal soit
confiée à la mère, à charge pour elle d'en payer les charges (ch. IV), et
que la contribution d'entretien due par le père en faveur des enfants soit
fixée à dire de justice (ch. V).
Dans son procédé écrit du 21 décembre 2011, l'intimée
C.T.________ a pour l'essentiel formulé les mêmes conclusions que celles
prises par le requérant sous chiffre I à IV. En outre, elle a pris des
conclusions tendant à ce que la contribution d'entretien mise à la charge
de B.T.________ en faveur des siens soit fixée à 5'700 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
décembre 2011, à ce qu'une interdiction de
périmètre soit prononcée contre son époux et que les frais judiciaires et
les dépens soient entièrement mis à la charge de celui-ci.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu
lieu le 23 janvier 2012 devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte. Les parties, assistées de leur conseil
respectif, ont passé une convention les autorisant à vivre séparées pour
une durée indéterminée, confiant la garde des trois enfants à la mère,
fixant un libre et large droit de visite du père, usuel à défaut d'entente,
attribuant la jouissance du domicile conjugal à la mère, impartissant à
B.T.________ un délai au 3 février 2012 au plus tard pour quitter le domicile
conjugal, comportant l'engagement des parties à ne pas s'approcher ni se
contacter, sous réserve des questions relatives aux enfants, et autorisant
B.T.________ à vendre un véhicule et à en conserver le produit de la vente.
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5 -
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par prononcé du 13 février 2012, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a dit que B.T.________ contribuerait à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 5'700 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de C.T., dès et y
compris le 1
er
décembre 2011, et rendu la décision sans frais ni dépens.
b) B.T. a fait appel de ce prononcé par acte du 24
février 2012, en concluant à sa réforme, en ce sens que la contribution
d'entretien mise à sa charge soit fixée à 4'266 fr. et ne soit due que dès le
3 février 2012.
Invitée à se déterminer sur l'appel, C.T.________ a conclu avec
suite de frais et dépens à son rejet.
L'audience d'appel a eu lieu le 9 mai 2012. B.T.________ s'est
présenté, assisté d'un avocat-stagiaire en remplacement de son conseil.
C.T.________ s'est présentée, assistée de son avocat. Exhortée à dire la
vérité et informée des sanctions de l'art. 191 CPC, C.T.________ a confirmé
que les fiches de salaire pour 2012 ne comportaient aucun acompte versé
à titre de bonus, la direction ayant expliqué au personnel que le
versement d'un bonus en fin d'année n'était pas exclu, mais ne ferait pas
l'objet de versements anticipés. Elle a déclaré tenir à disposition de son
époux ses fiches de salaire et s'engager à communiquer le montant de
tout bonus qui lui serait versé à l'avenir.
L'audience a été suspendue à deux reprises. La conciliation a
abouti, les parties ayant signé la convention suivante :
"I. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
13 février 2012 est modifié comme suit à son chiffre I :
B.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension de 5'150 fr. (cinq mille cent cinquante
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francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois, en mains de C.T., née G., dès et y
compris le 1
er
décembre 2011.
II. Parties précisent que B.T.________ a versé la somme de 7'500 fr.
(sept mille cinq cents francs) à valoir sur les contributions d'entretien
de décembre 2011 et janvier 2012. Les parties établiront un décompte
du solde dû à ce jour sur la base du montant précité et en prenant en
considération les sommes versées dès le 1
er
février 2012 comme étant
à titre de contribution d'entretien.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens."
Le juge délégué a ratifié la convention pour valoir arrêt sur
appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
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E n d r o i t :
1.a) La demande en révision est dirigée contre le prononcé d'un
Juge délégué de la Cour d'appel civile, rayant la cause du rôle à la suite de
la transaction intervenue entre les parties lors de l'audience d'appel du 9
mai 2012.
b) Une partie peut demander la révision de la décision entrée
en force au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC).
Le délai est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est
découvert. La demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction (judiciaire) a les
effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au
procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) pour
constater la fin (partielle) du procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
5 et 9 ad art. 241 CPC). L'art. 241 CPC s'applique à toutes les transactions
intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure
applicable, même en deuxième instance (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad
art. 241 CPC). La demande en révision doit dans un tel cas être dirigée
contre la décision de classement au sens de l'art. 241 al. 3 CPC
(Schweizer, CPC commenté, n. 40 ad art. 328 CPC).
La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a
statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est
compétente (Schweizer, CPC commenté, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad
art. 331 CPC).
c) En l'espèce, le requérant, qui a déposé sa demande en
révision écrite et motivée le 9 juin 2012, a agi en temps utile dans le délai
péremptoire prévu à cet effet ; sa requête est donc formellement
recevable. La demande en révision doit être traitée par un juge délégué de
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la Cour d'appel civile (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] par analogie).
2.a) L'art. 328 CPC énonce les motifs de révision. Cette
disposition prévoit qu'une partie peut demander la révision entrée en force
au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits et des moyens de preuve postérieurs à la décision
(art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement
d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (art.
328 al. 1 let. c CPC).
La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi
de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit
n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté,
- 16 ad art. 328 CPC).
- Dans la mesure où le requérant invoquerait, dans le cadre
de sa demande en révision, des griefs relevant du droit, ceux-ci ne
sauraient ouvrir la porte à la révision (Schweizer, CPC commenté, n. 16 ad
art. 328 CPC).
ca) Le requérant entend obtenir la révision de la décision
entreprise en invoquant les conditions dans lesquelles il a été amené à
passer la transaction. Il fait valoir que, s'il a signé le procès-verbal de
consignation de la transaction, c'est parce que le juge délégué lui a fait
comprendre que la poursuite de la procédure lui coûterait cher. En outre,
l'avocat-stagiaire qui l'assistait en remplacement de son avocate l'aurait
encouragé à trouver un accord. Le requérant indique qu'il a eu le
sentiment d'être acculé. Rétrospectivement, après avoir lu les textes de la
loi, le requérant est d'avis qu'il n'aurait jamais dû signer la transaction, car
il est en mesure de se défendre tout seul, de sorte que la suite de la
procédure ne lui coûterait pas tant que cela.
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9 -
cb) Une transaction (judiciaire) a à la fois le caractère d'un
acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de
chose jugée et celui d'un acte contractuel (TF arrêt 5A_337/2008 du 15
juillet 2008 c. 4.1, cité in Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 241 CPC).
Elle se conclut sur la base de concessions réciproques faites en
considération des risques inhérents à la procédure. Ce n'est donc pas à la
légère que le juge de la révision admettra l'invalidité d'une transaction, si
elle est remise en cause sur les points incertains, le caput controversum,
que les parties entendaient régler définitivement en transigeant. Par
invalidité il faut comprendre l'invalidité au sens du droit privé, notamment
un vice de la volonté (Schweizer, CPC commenté, nn. 37 et 38 ad art. 328
CPC ; cf. TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1).
cc) En l'espèce, les points incertains (caput controversum) à
régler suite à l'appel formé par le requérant concernaient le montant de la
contribution d'entretien mise à sa charge, fixée en première instance à
5'700 fr., puis ramenée conventionnellement à 5'150 fr. devant le Juge
délégué de la Cour d'appel civile. Le requérant / appelant avait également
remis en cause le dies a quo du versement de la contribution d'entretien,
tel que fixé en première instance.
Les arguments avancés par le requérant en lien avec les
circonstances dans lesquelles il a signé la convention devant le Juge
délégué de la Cour d'appel civile ne suffisent pas à retenir que la
transaction serait entachée d'une invalidité, en particulier d'un vice du
consentement. Le coût de la procédure est un élément qui constitue en
principe un risque inhérent à la procédure et qu'il se justifie de prendre en
considération dans le cadre des concessions réciproques sur lesquelles se
fonde la transaction. Le fait que le requérant agit seul dans le cadre de la
présente demande de révision, postérieure à la convention litigieuse, ne
suffit pas à enlever au risque financier sa pertinence en tant qu'élément
ayant pu peser dans le cadre des pourparlers transactionnels intervenus.
Aucun élément du dossier ne permet du reste d'inférer un vice de la
volonté en rapport avec les propos du Juge délégué de la Cour d'appel
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civile, tenus lors de l'audience ayant amené les parties à conclure la
transaction litigieuse. A cet égard, il sied de relever que, contrairement à
ce que le requérant soutient en page 2 de son écriture, on ne saurait
considérer que le juge délégué aurait refusé d'entrer en matière sur
l'appel formé par celui-là. S'agissant des reproches adressés par le
requérant à l'avocat-stagiaire, l'intervention de celui-ci dans le cadre du
mandat confié par le requérant à son mandataire, qui relève donc
exclusivement des rapports contractuels liant le mandant et le
mandataire, n'apparaît pas comme constitutive d'un vice de la volonté au
sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC.
d) Le requérant soutient qu'une vérification aurait été
nécessaire auprès de l'employeur de l'intimée, s'agissant des déclarations
relatives au bonus tenues par celle-ci lors de l'audience du 9 mai 2012. Ce
grief ne remplit pas les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, dès lors
que le requérant aurait pu les invoquer en cours de procédure et qu'il ne
démontre nullement qu'il en aurait été empêché, pour des raisons qui ne
lui sont pas imputables à faute. En effet, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure (cf.
Schweizer, CPC commenté, nn. 17 et 20 ad art. 328 CPC).
e) La demande en révision ne remplissant pas les conditions
de l'art. 328 al. 1 let. a et c CPC, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur
le fond (art. 333 CPC).
3.Au vu de ce qui précède, la demande en révision,
manifestement infondée (cf. art. 330 CPC), doit être rejetée. La requête
d'effet suspensif (art. 331 CPC), présentée par le requérant dans sa
demande en révision, est dès lors sans objet.
Les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de
l'art. 80 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à
la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).