1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.040844-120426
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 176, 273, 274 al. 2 et 285 al. 2 CC ; 92 al. 2, 308 al. 1 let. b,
310, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
[...], intimé, contre le prononcé rendu le 15 février 2012 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec Q., à [...], requérante, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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dans la mesure où son mari avait recommencé à consommer des produits
stupéfiants.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions partiellement non patrimoniales et sur des conclusions
patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
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3.a) En application de l’art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance
doivent dès lors être admises, dans la mesure où elles peuvent avoir une
incidence sur la situation de l’enfant mineur.
4.L’appelant soutient tout d’abord que le droit de visite sur sa
fille, tel que fixé dans le prononcé, doit être élargi dans l’intérêt de celle-ci
et compte tenu du temps dont il dispose pour s’occuper d’elle.
a) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). L’art. 273 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité
parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec
celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
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notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de
l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du
parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix,
Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle
décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de
proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
La pratique romande d’octroi d’un droit de visite d'un week-
end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre
Sarine (Audrey Leuba, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n° 16 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4ème éd., Genève, 2009, n° 703). Il faut donc des circonstances
particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n° 19.16, p. 114; Juge délégué CACI 20 décembre
2011/411 c. 6b).
b) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123
III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
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est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
c) Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b;
TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF
131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits
entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de
visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au
regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet
le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
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La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour lui imposer de se soumettre à des modalités
particulières, notamment par rapport aux vacances (ATF 122 III 404, JT
1998 I 46; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 4 éd., 2009, n. 700, p. 407,
et n. 714 et ss, pp. 417 et ss).
5.En l’espèce, le premier juge, usant du large pouvoir
d’appréciation qui est le sien et tel qu’il a été rappelé ci-dessus, a accordé
un droit de visite limité à un week-end sur deux. Du point de vue de la
fréquence des relations personnelles mensuelles, il s’agit du régime
ordinaire. Comme exposé ci-dessus, les demandes du recourant tendant à
obtenir un droit de visite plus étendu du mardi soir au mercredi soir vont
au-delà de ce régime et doivent reposer sur des motifs particuliers. Par
contre, en n’accordant aucun droit de visite durant les vacances scolaires
de l’enfant, le premier juge a imposé une restriction des relations
personnelles qui doit être justifiée par le risque porté au développement
de l’enfant.
La décision attaquée se réfère, s’agissant de l’examen de la
garde, à l’opposition manifestée par l’épouse à une garde alternée, en
raison de la consommation de produits stupéfiants de l’appelant. Ce
dernier se garde de toute explication ou de toute dénégation à ce sujet
dans son appel, alors qu’il prétend présenter les faits de manière
« exhaustive ». Il passe sous silence également le fait qu’il a commis des
violences conjugales en présence de l’enfant le 2 janvier 2012, épouse et
enfant devant trouver refuge chez des voisins. L’appelant a du reste
reconnu les faits dans le cadre de la procédure pénale instruite contre lui.
Le premier juge était donc fondé à imposer des restrictions au
sujet de l’exercice du droit de visite. Autant la consommation de produits
stupéfiants de l’appelant, vraisemblable, ce qui est suffisant au stade des
mesures provisionnelles, que la propension à commettre des actes de
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violence en présence de sa fille constituent en l’état de justes motifs de
limitation des relations personnelles. S’il entend exercer son droit de visite
sur des périodes plus longues, notamment durant les vacances scolaires
de sa fille, l’appelant devra fournir des indications précises quant à sa
capacité d’accueillir l’enfant de manière adéquate, dans le cadre d’une
nouvelle requête qui fera l’objet d’une instruction à ce sujet.
Les griefs concernant le droit de visite doivent donc être
rejetés.
6.L’appel confine ensuite à la témérité sur la question de la
contribution d’entretien. L’appelant perçoit une rente invalidité simple
pour enfant de 713 fr. par mois destinée à l’entretien de sa fille. Or, selon
l’art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour
enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées
à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à
son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Il
s’agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales
et des rentes pour enfants selon, notamment, l’art. 35 LAI (loi sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20). Affectées
exclusivement à l’entretien de l’enfant, ces prestations ne sont pas prises
en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 et réf. citées). Si en règle générale, cette
rente est versée avec la rente principale destinée au bénéficiaire de
l’assurance-invalidité, elle peut être également versée au parent qui
assume la garde et l’entretien de l’enfant, les décisions contraires du juge
civil étant réservées (art. 35 al. 4 LAI). Dès lors, il ne se justifie pas de
réduire la contribution d’entretien allouée à l’enfant B.Z.________ par le
premier juge à charge de l’appelant, laquelle correspond précisément à la
rente invalidité simple perçue par ce dernier pour sa fille.
En outre, lorsque l’appelant fait valoir que le versement de la
rente de l’enfant à l’autre parent porterait atteinte à son minimum vital en
raison de ses frais pour l’exercice de son droit de visite, il feint d’ignorer
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que le premier juge lui a laissé la disposition de la rente LPP pour l’enfant,
dont le montant couvre largement la somme usuellement admise dans le
calcul du minimum vital pour de tels frais.
Les griefs relatifs à la contribution d’entretien doivent donc
être rejetés.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
8.Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 11 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal Rytz (pour A.Z.),
-Me Marguerite Florio (pour Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :