1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.038787-120218; 120219
184
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à
Lachen, intimé, et sur l'appel interjeté par B., à Genolier,
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 16 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
16 janvier 2012, adressé le même jour aux parties pour notification, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les
époux K.-B. à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), constaté qu'il n'y avait pas lieu à l'attribution du domicile conjugal (II),
dit que K.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B.________ par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 11'000 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, dès et y
compris le 1
er
octobre 2011 (III), dit que la décision était rendue sans frais
ni dépens (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Pour fixer la contribution d'entretien due à l'épouse, le premier
juge s'est fondé sur les critères de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210). Il a estimé que l'on ne pouvait se baser sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie dès lors que la liste
de frais mensuels produite par la requérante, pour un total de 15'000 fr.,
contredisait l'allégation de l'intimé selon laquelle il versait à son épouse un
montant de 3'000 fr. par mois pour vivre. Dans l'impossibilité d'établir
précisément le train de vie antérieur, il a considéré qu'il se justifiait
d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
Ainsi, il a constaté qu'après déduction de ses charges, il restait chaque
mois à l'intimé un montant de 25'400 fr. alors qu'il manquait à la
requérante 1'700 fr. pour couvrir ses dépenses, en sorte que l'excédent à
répartir s'élevait à 23'700 francs. Il relevait toutefois qu'à ce stade, il
convenait de tenir compte que durant la vie commune, l'intimé n'avait
manifestement pas consacré l'entier de son revenu à l'entretien de sa
famille et que le train de vie antérieur des parties paraissait somme toute
modeste compte tenu des revenus de l'intimé. Dès lors, afin d'éviter un
transfert de patrimoine anticipant sur la liquidation du régime
matrimonial, il a considéré qu'il convenait de s'écarter de la règle d'une
répartition par moitié et fixé la contribution due à 11'000 fr. par mois, dès
le 1
er
octobre 2011 (la requête de mesures protectrices datant du 14
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octobre 2011), dit montant devant permettre à l'intimé de faire face à des
impôts manifestement plus élevés que ceux de la requérante.
B.1. Par acte motivé du 27 janvier 2012, K.________ a fait appel
de ce prononcé et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"Principalement :
I.L'appel est admis.
II.Le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu par le Président du tribunal civil d'arrondissement de La
Côte en date du 16 janvier 2012 est modifié en ce sens que K.________
contribuera à l'entretien de son épouse B., par le régulier
versement d'une pension de Fr. 5'000.- (cinq mille francs), payable
d'avance le premier de chaque mois, en mains de B., dès et y
compris le 1
er
novembre 2011.
Subsidiairement :
III.Le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu par le Président du tribunal civil d'arrondissement de La
Côte est modifié en ce sens que la pension à verser le sera qu'à partir du
1
er
novembre 2011."
Dans sa réponse du 22 mars 2012, B.________, a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appel, les
conclusions de son mémoire d'appel du 27 janvier 2012 étant maintenues.
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l'entretien de son épouse et en mains de cette dernière, d'avance le
premier de chaque mois, la somme de Fr. 16'000.-.
Subsidiairement :
I.L'appel est admis.
II.La cause est renvoyée devant l'autorité de première instance
pour un complément d'instruction sur des points essentiels dont la nature
sera précisée ultérieurement."
Dans sa réponse du 23 mars 2012, K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé le 27 janvier 2012 par
B..
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des
parties à l'audience du 24 avril 2012 :
1.K., né le [...], ressortissant suisse, et B.________ le [...],
d'origine néo-zélandaise, se sont mariés le [...]. Ils sont les parents de
deux filles, [...] et [...], nées respectivement en [...] et [...]. La cadette
demeure à [...] tandis que sa sœur aînée vit au [...].
Lorsque les époux sont rentrés d'[...] en 1983, K.________ a
commencé à travailler à la [...], dont il a démissionné deux ans plus tard
pour se consacrer à son travail de professeur à l'Université de [...]. En
2001, il a renoncé à cette fonction et, l'année suivante, il a accepté un
nouveau poste à la [...]. Les époux se sont alors installés à [...], dans un
appartement que K.________ a acheté à [...]. En 2002, les époux ont encore
acquis un logement à [...] puis, en 2008 une maison à [...]. K.________ est
retraité de la [...] depuis 2009; en 2010, il a repris un poste de professeur
à l'[...]. L'immeuble de [...] ayant été vendu en 2009, le prénommé est allé
vivre dans la maison conjugale d'[...], jusqu'à sa vente en octobre 2011.
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5 -
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 octobre 2011, B.________ a conclu à l'autorisation de vivre séparée de
son époux pour une durée indéterminée et à l'attribution de la jouissance
de la villa conjugale d'[...], moyennant que K.________ s'acquitte des
charges de l'immeuble jusqu'à sa vente et contribue à son entretien par le
service d'une pension qu'elle se réservait de préciser ultérieurement.
Dans son procédé écrit du 23 novembre 2011, K.________ a
conclu au rejet des conclusions de la requête du 14 octobre 2011 et,
reconventionnellement, notamment à ce qu'il lui soit donné acte de qu'il
contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier service d'une
pension de 4'000 fr. par mois, les loyers de l'appartement dont les
conjoints sont copropriétaires chacun par moitié à [...], étant partagés par
moitié après déduction de l'ensemble des charges de l'immeuble (intérêts
hypothécaires, charges PPE et impôts).
Lors de l'audience du 28 novembre 2011, le Président du
tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié, pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention partielle
signée par les époux sous son autorité et dont les termes sont les suivants
: "Les loyers de l'appartement sis à [...], dont les époux K.-
B. sont copropriétaires chacun pour une moitié, sont partagés par
moitié après déduction de l'ensemble des charges de l'immeuble,
notamment les intérêts hypothécaires et les charges PPE. S'agissant des
impôts liés à l'immeuble, chaque partie se reconnaît débitrice de sa part
d'impôts afférents aux revenus locatifs dudit immeuble. Les revenus
locatifs seront crédités sur le compte joint, avec une signature collective à
deux."
B.________ a ensuite précisé ses conclusions et a conclu au
service par K.________ d'une pension mensuelle de 16'000 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
octobre 2011.
Elle a également conclu, à titre superprovisionnel, au versement dans les
quarante-huit heures, d'un montant de 40'000 fr. à valoir sur les montants
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à fixer dans le cadre de la présente procédure. Dite conclusion a été
rejetée par décision du 28 novembre 2011.
Relevant que l'intimé ne s'opposait pas à la séparation requise,
le premier juge a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée. Il a par ailleurs constaté que la conclusion de la requérante
en attribution du domicile conjugal était devenue sans objet en raison de
la vente de l'immeuble qui le constituait.
3.B.________ n'a aucune activité lucrative. Elle a une formation de
styliste, mais elle n'a jamais exercé ce métier. Elle a travaillé à temps
partiel durant une dizaine d'années, jusqu'en 2002. Dès lors, elle s'est
notamment occupée de l'aménagement des différentes propriétés du
couple, son époux ne s'étant pas opposé au fait qu'elle cesse d'exercer
toute activité rémunérée. Elle est aujourd'hui âgée de soixante et un ans.
Depuis la vente de la villa d'[...], B.________ n'a pas encore
retrouvé de logement. Elle revient d'un séjour de quatre mois en [...]; elle
s'était rendue au chevet de sa mère, qui est souffrante. Momentanément
hébergée chez des connaissances, elle cherche activement à se reloger
dans la région lémanique, de préférence à [...], afin de ne pas s'éloigner
de ses amis et de sa fille [...] qui vit à Genève Elle estime pouvoir se
reloger à hauteur de 3'200 fr. par mois. Compte tenu d'une certaine
nécessité de déplacement et de frais de voyage conséquents (la famille de
B.________ vit en [...]; sa fille [...] habite au [...] et rencontre des problèmes
de santé), des frais de transport peuvent être pris en compte à hauteur de
500 fr. par mois. B.________ supporte des primes d'assurance maladie de
482 fr. par mois. Elle subit des traitements dentaires, lesquels se sont
élevés en octobre 2011 à 1'600 francs.
Le premier juge a retenu que B.________ était en possession
d'une fortune d'environ 800'000 fr. constituée d'avoirs auprès du [...] pour
une valeur globale de 530'438 fr. et de titres pour une valeur, au 28
novembre 2011, de 273'119 fr. 60 auprès de [...].
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4.K.________ est âgé de soixante-quatre ans. Retraité de la [...], il
bénéficie de deux rentes mensuelles nettes s'élevant respectivement à
10'483 fr. 60 et 7'672 fr. 30. Il exerce toujours une activité de professeur à
l'Université de [...], laquelle lui rapporte un salaire mensuel net de 13'462
fr. 90. Ses gains totalisent ainsi 31'600 francs.
K.________ vit deux jours par semaine à [...], pour y dispenser
son enseignement, et loge à [...], dans un appartement pris à bail le 16
octobre 2011, au loyer mensuel de 2'700 fr., place de parc en sus (120 fr.).
Désireux de ne pas se couper de la région zurichoise, il loue à [...], depuis
le 1
er
novembre 2011, un appartement meublé de trois pièces et demie au
loyer de 3'500 fr. par mois, qui comprend un garage. Il est titulaire d'un
abonnement CFF, qui lui revient à 429 fr. par mois. Il utilise également une
voiture de tourisme pour laquelle il paie des primes d'assurance de 223 fr.
75, des taxes de 61 fr. 50 et l'essence (200 fr.). Ses frais de transports
totalisent ainsi environ 1'000 fr. par mois. K.________ s'acquitte des primes
de son assurance maladie (468 fr. 45 par mois). Il est propriétaire d'un
bateau qui lui coûte 55 fr. 75 par mois en primes d'assurance casco, 6 fr.
75 d'assurance RC, 7 fr.66 d'impôt et 91 fr. de frais d'amarrage. Il a fait
réparer celui-ci, au printemps 2011, à hauteur de 6'389 fr. 90; l'hivernage
et le convoyage, qui lui ont été facturés le 9 novembre 2011, totalisaient
4'163 francs.
Les acomptes d'impôts de K., calculés selon
détermination du 10 janvier 2011 sur la base d'un revenu imposable de
406'200 fr., font état d'un montant de 10'207 fr. pour l'impôt cantonal et
communal et de 3'346 fr. pour l'impôt fédéral direct.
Interpellé par le juge de l'appel, K. a confirmé qu'il avait
de fait cessé la vie commune avec son épouse en 2002, lui-même
demeurant à [...] alors que B.________ vivait à [...] et lui rendait
régulièrement visite, et qu'il versait depuis lors à la prénommée, chaque
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8 -
mois, pour ses besoins courants, la somme de 3'000 fr., qui ne couvrait ni
l'assurance maladie, ni le logement, ni les impôts.
5.La déclaration d'impôts 2010 établit qu'au 31 décembre de
cette année, la fortune des époux K.-B. se décomposait de
la manière suivante :
-
Titres et autres placements, gains de loterie :Fr. 1'177'635
-
Autos, motos etc. 88'000
-
Objets mobiliers 33'000
-
Immeubles privés 1'571'912,
dont à déduire une dette de 1'425'000 francs.
La vente de la villa d'[...], intervenue le 7 octobre 2011, a
rapporté à chacun des époux la somme nette de 591'346 fr. 65. B.________
a placé les meubles qui lui revenaient dans le sous-sol de l'immeuble
d'une connaissance. K.________ les a pour sa part confiés à un garde-
meuble. Il lui en coûte 388 fr. 80 par mois.
Les loyers de l'appartement de [...], dont les époux sont
copropriétaires par moitié, sont partagés à raison d'une demie selon les
termes de la convention conclue le 28 novembre 2011 et rapportent à
chacun d'eux un gain net de 730 fr. par mois.
6.A la question du juge de l'appel de savoir si la vie commune
était encore envisageable, B.________ a déclaré qu'elle ne savait pas à ce
jour si elle voulait divorcer de son mari. K.________ a affirmé qu'il excluait
de revivre avec son épouse, preuve en était la vente de la villa conjugale.
E n d r o i t :
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9 -
1.L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Comme le litige porte sur le montant de la contribution
d'entretien en faveur de l'épouse, l'appel a pour objet une affaire
pécuniaire. En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2
CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance inférieure, non l'enjeu
de l'appel (Tappy, op. cit. p. 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Pour des mesures provisionnelles, on doit retenir une validité limitée à un
an (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 92 al. 1 CPC), ce qui donne en
l'occurrence 192'000 fr. (16'000 fr. x 12).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d et 271 CPC
par le renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel
relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme (art.
311 CPC).
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire. Les parties peuvent toutefois faire
valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en
ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile,
Tomme II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en
principe librement être introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
Au vu de ces principes, il est douteux que les pièces produites
par l'appelante soient recevables. Au demeurant, au regard des motifs
développés ci-dessous (c. 5), elles sont sans pertinence.
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3.Tant l'appelant que l'appelante critiquent la méthode utilisée
par le premier juge pour fixer la contribution d'entretien mise à la charge
de l'époux et le montant auquel celui-ci est parvenu. Les appels sont donc
basés aussi bien sur des constatations inexactes des faits que sur la
violation du droit.
3.1.1 K.________ critique le montant de la contribution
d'entretien mise à sa charge par le premier juge, faisant grief à celui-ci de
ne pas avoir retenu, s'agissant d'une situation matérielle très favorable, la
méthode du maintien du train de vie antérieur à la séparation, lequel était
somme toute modeste. Dans ce cadre, il fait valoir que B.________ n'a
produit aucune pièce prouvant ses dépenses antérieures à la séparation,
ni ses dépenses actuelles. Il soutient que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire en estimant qu'il se justifiait, dans l'impossibilité d'établir
précisément le train de vie antérieur du couple, d'appliquer la méthode du
minimum vital avec répartition de l'excédent, laquelle avait pour
conséquence de permettre à l'épouse de jouir d'un train de vie supérieur à
celui que le couple connaissait durant la vie commune. Ce faisant, il lui
reproche de ne pas avoir tenu compte, dans l'établissement de ses
propres charges, de nombreux frais précisément documentés et, pour
partie, nécessaires à l'exercice de sa profession (appartement de [...] et
place de parc, aide de ménage, garde-meuble, voiture, bateau, impôts),
puis critique la prise en compte dans les charges de B.________ des postes
relatifs aux frais de transport et de loyer au motif qu'ils ne sont pas
justifiés dès lors que celle-ci ne travaille pas et que, logeant chez des
connaissances, aucune charge locative ne peut être retenue. Quant aux
revenus de l'épouse, calculés sur la fortune, il soutient que le premier juge
n'a pas tenu compte du montant de 591'000 fr. provenant de la vente de
la villa conjugale et s'ajoutant aux 800'000 fr. retenus à ce titre.
L'appelant soutient enfin qu'ayant payé pour le mois d'octobre
2011 l'ensemble des charges de la maison conjugale, du ménage et des
impôts, la contribution doit prendre effet au 1
er
novembre 2011 et non au
1
er
octobre 2011 comme prononcé.
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12 -
Dès lors, en tenant compte d'un loyer de 2'500 fr., des impôts
et des différents frais usuels pour la tenue du ménage de l'épouse, il
estime que le montant pour le maintien du train de vie de B.________
devrait être fixé entre 7'000 et 8'000 fr., dont à déduire le revenu de 3'000
fr. que celle-ci perçoit à titre de revenus de sa fortune et des locations de
[...].
3.1.2 Pour sa part, B.________ critique aussi bien la méthode
utilisée par le premier juge pour fixer la contribution qui lui est due, la
durée du mariage de trente-sept ans plaidant en faveur de la répartition
égalitaire des moyens en présence, que les éléments de calcul sur
lesquels celui-ci s'est fondé. Elle conclut ainsi au service d'une pension de
16'000 fr. par mois, dès le 1
er
octobre 2011, reprochant au premier juge sa
méconnaissance de ses propres charges pourtant établies en procédure à
hauteur de 15'000 fr. par mois, la prise en compte pour elle seule des
revenus de sa fortune (dont elle critique la détermination) et des produits
de la location de [...] (730 fr. et non 1'000 fr.), l'insuffisance de la charge
locative qui lui a été imputée (2'500 fr.) et la disproportion des charges de
transport retenues pour chaque époux.
3.2 Dans l'hypothèse où l'on ne peut plus sérieusement
compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause
de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices
de l'union conjugale. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit
prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art.
175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés,
notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux
frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines
circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la
substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF
5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2.1; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011
c. 3.2; fortune de plusieurs millions).
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13 -
Cependant, la fortune des époux ne peut être prise en
considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la
fixation de la contribution d'entretien que lorsque le revenu des époux ne
suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit,
seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581
c. 3.3 et les références).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les
frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont
couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des
revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur
les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, à savoir une
méthode qui implique un calcul concret. C'est au créancier de la
contribution d'entretien qu'il appartient de rendre vraisemblable les
dépenses nécessaires à son train de vie (TF 5A_661/2011 du 10 février
2012 c. 4.2.1).
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de
situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire
la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels
et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des
dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien plaire de tels
frais (TF 5A_793/ 2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent
au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins
raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art.
176 CC).
3.3 Le premier juge a retenu que B.________ ne travaillait pas,
mais qu'elle avait une fortune arrondie à 800'000 fr. dont le revenu
hypothétique au taux annuel de 3% était de 2'000 fr. par mois et qu'elle
tirait de la location de l'appartement dont les parties étaient
copropriétaires à [...] un revenu locatif de 1'000 fr. par mois, tandis que
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14 -
ses charges totalisaient 4'700 fr. par mois (minimum vital [1'200 fr.], loyer
estimé [2'500 fr.], assurance maladie dont celle complémentaire [482 fr.
45], frais de transport [500 fr.]), d'où un manco de 1'700 francs (3'000 -
4'700).
En ce qui concerne l'époux, le premier juge a retenu que
K.________ avait un revenu net issu de retraites et de salaires arrondi à
31'600 fr. par mois et que ses charges totalisaient 6'200 fr. (minimum vital
[1'200 fr.], loyer [3'500 fr.], assurance maladie dont celle
complémentaire [468 fr. 45], frais de transport [1'000 fr.]), d'où un
montant disponible de 25'400 fr. (31'600 - 6'200). Au sujet des impôts, il a
constaté que l'on ignorait le montant dont la requérante s'acquittait, que
les acomptes dont faisait état l'intimé paraissaient manifestement
disproportionnés compte tenu des revenus et que la charge fiscale n'avait
pas à être prise en considération dans l'établissement des charges
essentielles des parties. Faute de pouvoir répartir par moitié le montant
disponible de 23'700 fr. en résultant (25'000 - 1'700), sous peine
d'anticiper la liquidation du régime matrimonial, il fixait la contribution à
11'000 fr. par mois afin de permettre au débiteur de s'acquitter de ses
impôts avec le solde de 14'400 fr. lui revenant (25'400 - 11'000).
3.4 En l'espèce, la pension due a été fixée selon la méthode
du minimum vital avec répartition de l'excédent. Au vu de la situation
financière très aisée des époux, il était inadéquat de procéder de la sorte,
les appelants critiquant d'ailleurs tous deux le prononcé sous cet angle.
Les appelants ont donc tous deux raison sur ce point et le premier juge
n'avait aucun motif de s'écarter de la méthode consistant à assurer à
l'époux crédirentier le maintien du train de vie antérieur, qui constituait la
limite supérieure du droit à l'entretien.
Il convient donc de déterminer le montant qui doit être alloué
à B.________ pour que celle-ci puisse maintenir le train de vie dont elle
bénéficiait durant le mariage, sur la base de dépenses correspondant à
des besoins raisonnables et compte tenu du fait que durant la vie
commune, le train de vie de l'épouse était entièrement financé par le mari
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sans que celle-ci n'ait eu besoin d'entamer sa fortune. Dès lors que la
contribution fondée sur les art. 163 et 176 CC doit être déterminée selon
le train de vie de la crédirentière, l'établissement des besoins personnels
du débirentier et l'évaluation de la fortune de l'épouse ne sont pas des
aspects pertinents pour le sort de la cause. Il faut en revanche tenir
compte des revenus de la fortune de la crédirentière.
A ce titre, l'appelante perçoit un montant de 730 fr. par mois
de la location du logement de [...]. Vu la conjoncture actuelle, on ne peut
guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre
un rendement supérieur à un pour cent. Sur ces bases, il se justifie, au
stade de la vraisemblance, de retenir des revenus de l'ordre de 1'500 à
2'000 fr. par mois au total, partant du principe, s'agissant des rendements
de la fortune mobilière, qu'une partie de cette fortune ne sera pas
intégralement investie en bourse comme l'exigent les règles de la
prudence.
4.K.________ se prévaut du montant de 3'000 fr. qu'il versait
chaque mois à son épouse pour couvrir les besoins courants du ménage,
et en déduit que le train de vie de celle-ci était, somme toute, modeste.
4.1 Des déclarations des parties à l'audience d'appel, il est
ressorti que, depuis 2002 et le déménagement de K.________ dans la
région zurichoise, ledit montant de 3'000 fr. ne couvrait ni le logement de
son épouse, ni l'assurance maladie, ni les frais de transport, ni même enfin
les impôts de celle-ci. On ne peut dès lors suivre l'appelant lorsqu'il
soutient que seules les charges incompressibles de l'épouse devraient être
admises au titre de dépenses nécessaires au maintien de son train de vie.
Un montant de 4'000 fr. peut être raisonnablement retenu en tant qu'il
couvre les frais courants d'alimentation de B., ses vêtements,
l'entretien de son logement, ses frais personnels et culturels, etc.
4.2 B. désire demeurer dans la région lémanique afin
de demeurer près de ses connaissances et de sa fille [...]; elle cherche
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activement un appartement à [...] qui devrait lui coûter, selon ses
estimations, environ 3'200 fr. par mois. Une telle prétention est
raisonnable, compte tenu du marché immobilier actuel, et peut être
retenue.
A ces charges d'entretien et locatives s'ajoutent les primes
d'assurance maladie, non contestées, de 482 fr. par mois et un montant
de 100 fr. par mois destiné au paiement de factures médicales non
remboursées, telles le dentiste.
4.3 K.________ reproche au premier juge d'avoir tenu compte
pour son épouse de frais de transport, alors que celle-ci ne travaille pas.
La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être
pris en considération que si celui-ci est indispensable ou nécessaire à
l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum
d'existence LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1; [TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 6.3). Quand bien même une
voiture ne serait pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son
revenu, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la
prise en considération de frais de déplacement pour les activités
ménagères ou de loisirs; à tout le moins un tel raisonnement n'est pas
arbitraire (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).
A cet égard, le premier juge a retenu à ce titre un montant de
500 fr. par mois. Ce montant peut être confirmé en l'espèce puisqu'il
ressort du prononcé attaqué une certaine nécessité de déplacement de
B.________ et de frais de voyage conséquents vu son origine. Par ailleurs,
on ne saurait assurément pas s'en tenir, en l'espèce, à la stricte
application des règles relatives au minimum d'existence LP.
4.4 Aux besoins personnels courants de la prénommée ainsi
dégagés, qui totalisent 8'300 fr. en chiffres ronds (4'000 [frais mensuels
courants] + 3'200 [loyer] + 482 [primes d'assurance maladie] + 100 fr.
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[factures médicales non remboursées] + 500 fr. [frais de transport]), doit
s'ajouter la charge fiscale (TF 5A_338/2007 du 9 nov. 2007 c. 2).
Sur la base d'un revenu imposable ICC/IFD de 120'600 fr. par
an, correspondant au service annualisé de pensions de 8'300 fr. et à des
revenus moyens mensuels de l'ordre de 1'750 fr, pour une personne seule
domiciliée dans la commune de Nyon, la charge fiscale peut être estimée
à 2'500 fr. (29'719 : 12
[www.fiscal.vd.ch/calculette/servlet/PstHtmlController]) par mois.
4.5 Cela étant, le maintien du train de vie antérieur ainsi
établi à 9'000 fr. en chiffres ronds, constitue la limite supérieure du droit à
l'entretien auquel peut prétendre l'épouse.
5.B.________ reproche encore au premier juge de ne pas avoir
examiné la situation de fortune de l'époux avant de fixer la contribution
d'entretien en sa faveur alors même qu'il portait en déduction de ses
charges minimales un intérêt annuel hypothétique de 3% sur sa fortune,
intérêt qu'elle conteste, ainsi que le produit de la location de
l'appartement de [...] lui revenant conventionnellement pour moitié, lequel
est de 730 fr. et non de 1'000 fr. comme retenu. Ce point a été examiné
sous chiffre 3.3 et il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour sa part, K.________ fait
remarquer dans son appel, quant aux revenus de l'épouse calculés sur la
fortune, que cette dernière n'est pas de 800'000 fr. mais supérieure, car le
premier juge n'a pas tenu compte, d'une part, du montant que B.________ a
reçu de la vente de la villa conjugale (591'000 fr. et non 504'861 fr. 65),
ni, d'autre part, d'un compte en Nouvelle-Zélande pour un montant, à dire
de l'épouse, de 43'983 francs.
En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-
dessus sous chiffre 3.2, la fortune des époux ne peut être prise en
considération pour déterminer leur capacité financière dès lors que le
revenu des époux dépasse largement la couverture du minimum vital de
la famille. Pour le surplus, la critique de K.________ ne vise pas le montant
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retenu à titre de rendement de la fortune de son épouse, seul à avoir été
pris en compte par le premier juge et déduit des charges incompressibles
de la crédirentière pour déterminer le montant de la contribution
d'entretien, mais bien l'évaluation de la valeur du patrimoine de l'épouse.
En conséquence, dès lors que le montant de la fortune de l'épouse n'est
pas pertinent pour le sort du litige vu la convention tacite conclue par les
parties durant la vie commune sur la répartition de leurs ressources et leur
situation financière très aisée, il n'y a pas à instruire sur ce point.
Partant, le grief de l'appelante tout comme celui de l'appelant
sont infondés.
6.Reste à examiner si l'appelant est en mesure de verser une
contribution d'entretien permettant à l'épouse de maintenir le train de vie
dont elle bénéficiait durant le mariage, à savoir une contribution de 9'000
fr. par mois en chiffres ronds.
En 2011, K.________ a réalisé un revenu mensuel net de 31'600
francs. Il allègue dans son appel que le montant retenu par le premier juge
au titre de ses charges incompressibles (6'200 fr.) ne comporte ni le loyer
de son appartement à [...], ni la place de parc qu'il y loue (2'830 fr.), ni les
frais de garde-meuble (389 fr.), d'assurance et d'impôt de sa voiture (285
fr. 25) et de bateau (693 fr. 55), ni d'aide de ménage (215 fr.), ni d'impôts.
Compte tenu d'une contribution mensuelle de 9'000 fr., la charge fiscale
est estimée à 94'470 fr. 55 par année sur la base d'un revenu annuel de
271'200 (379'200 fr. - 108'000 fr. [www.ge.ch/impots/calcul-et-paiement-
des-impots]), ce qui représente une charge mensuelle de 7'872 fr. 55. Cela
étant, il est vraisemblable que l'appelant paie ses impôts dans le canton
de [...] dès lors qu'il est domicilié dans la commune de [...], dont le taux
d'imposition est plus favorable. Il s'en suit que sa charge d'impôt doit en
réalité être inférieure au montant estimé pour un contribuable genevois.
Vu la situation financière de K.________ et de ses charges, étant
précisé qu'aucun motif ne plaide pour une augmentation de celles-ci telles
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que plaidées par l'appelant, force est d'observer que ce dernier est en
mesure de verser la contribution arrêtée ci-dessus.
7.En dernier lieu, K.________ soutient qu'ayant payé pour le mois
d'octobre l'ensemble des charges de la maison conjugale, du ménage et
des impôts, la contribution doit prendre effet au 1
er
novembre 2011 et non
au 1
er
octobre 2011 comme prononcé.
La requête datant en l'espèce du 14 octobre 2011 et la vente
de la villa du 7 octobre 2011, et l'appelant n'ayant pas produit de pièces
établissant ses allégations, le moyen de celui-ci doit être rejeté.
8.En conclusion, l'appel de K.________ est très partiellement
admis alors que celui de B.________ est rejeté.
Au vu de ce qui précède, il peut être statué sans qu'il soit
besoin de renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 let. b
CPC).
Le prononcé du 16 janvier 2012 est réformé au chiffre III de
son dispositif en ce sens que K.________ contribuera à l'entretien de son
épouse B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de
9'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.________, dès et y compris le 1
er
octobre 2011.
9.En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule
la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la
procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie.
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
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(art. 95 al. 2 CPC et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de K.________ par
1'000 fr. et à la charge de B.________ par 1'000 francs. Cette dernière
supportera en outre les frais d'interprète fixés à 226 francs.
Il y a lieu de compenser les dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de K.________ est très partiellement admis.
II. L'appel de B.________ est rejeté.
III. Le prononcé est réformé comme suit :
III. dit que K.________ contribuera à l'entretien de son épouse
B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 9'000 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B., dès
et y compris le 1
er
octobre 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de K. sont
arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) et ceux de B.________ sont
arrêtés à 1'226 fr. (mille deux cent vingt-six francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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21 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour K.),
-Me Mireille Loroch (pour B.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :