1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.037352-120874
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 117 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à
Lausanne, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 27 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.J., à Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
novembre 2011 (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII)
et rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (VII).
En droit, le premier juge a retenu un loyer hypothétique de
900 fr. par mois pour A.J.________ et considéré que celui-ci bénéficiait d'un
disponible de 280 fr. lui permettant de verser une contribution d'entretien.
B.A.J.________ a interjeté appel le 9 mai 2012 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne
doit pas la contribution d'entretien de 280 fr. par mois. Il a produit un
bordereau de pièces et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 24 mai 2012, le juge de céans a dispensé
l'appelant du paiement de l'avance des frais d'appel et réservé la décision
sur l'assistance judiciaire.
L'intimée B.J.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelant A.J., né le [...] 1972, et l'intimée B.J.
le [...] 1970, tous deux de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [...]
2008 à Lausanne. Un enfant est issus de cette union : C.J., né le
[...] 2010.
L'appelant touche une rente mensuelle AI de 1'547 fr. une
rente mensuelle pour enfant de 619 fr. et des prestations
complémentaires pour une montant de 1'595 fr. par mois. Il loge
actuellement chez son frère et lui verse un loyer de 500 fr. par mois. Ses
primes d'assurance-maladie s'élèvent à 386 fr. 25. Il supporte des frais de
transport de 66 fr. par mois et des frais médicaux de 300 fr. par mois.
L'intimée a déclaré ne pas avoir de revenu et avoir effectué
des périodes d'essai non rémunérées. Elle a dû bénéficier des services
d'un interprète à l'audience du 20 novembre 2009. Son loyer s'élève à 635
fr. par mois.
Le 4 octobre 2011, B.J. a saisi le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale tendant à ce qu'une audience de
conciliation soit fixée pour régler la question de la question de la
contribution de l'appelant aux frais du ménage et du sort de l'épargne du
couple, subsidiairement à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée de son
mari.
Le 31 octobre 2011, l'appelant a déposé devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a action en contestation de filiation
contre l'intimée et l'enfant. Depuis lors, il refuse toute vie commune avec
l'intimée et les tensions entre les parties sont vives.
Dans sa réponse du même jour, l'appelant a conclu à ce que
les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée
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(I), à ce que la garde sur l'enfant soit confiée à la mère jusqu'à droit connu
sur la procédure en contestation de paternité (II), à ce qu'il soit pris acte
qu'il renonce provisoirement à tout droit de visite sur l'enfant jusqu'à droit
connu sur la procédure en contestation de paternité (III), à ce que la
jouissance du domicile conjugal soit provisoirement attribuée à l'intimée
jusqu'à droit connu sur la procédure en contestation de paternité (IV) et à
ce que l'éventuelle contribution d'entretien soit fixée à dire de justice.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale devant être
assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
CPC (Tappy, CPC Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss;
CACI 6 avril 2011/28 c. 1b).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse calculée selon l'art. 92 CPC dépasse
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l'union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art.
310 CPC, pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, les pièces produites par l'appelant en deuxième
instance sont recevables, dès lors que le litige porte en partie sur la
contribution d'entretien d'un enfant mineur.
3.L'appelant soutient qu'il convient de retenir un loyer
hypothétique de 1'500 fr., afin de lui permettre de trouver un logement
d'une pièce et demie ou deux pièces, vu le montant des loyers dans la
région lausannoise.
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Les frais de logement dont il faut tenir compte dans le calcul
de la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC sont en
principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un
certain nombre de critères (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). En principe,
il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de mesures protectrices de
l'union conjugale ou de mesures provisionnelles, de frais de logement pour
un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée
indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais
de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (CACI 18 avril
2011/51; CACI 13 octobre 2011/298).
En l'espèce, l'appelant n'a à ce jour signé aucun contrat de bail
et, à la différence de l'entretien après divorce, l'entretien selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC a un caractère provisoire et est donc susceptible d'être
modifié plus aisément. Dans ces circonstances, il convient de prendre en
compte la charge actuelle de loyer de l'appelant, par 500 fr. par mois. Il
appartiendra à l'appelant de requérir la modification de la contribution en
cause lorsqu'il aura trouvé un autre logement.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
4.L'appelant fait valoir que la rente AI pour enfant couvre les
besoins de C.J.________.
Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant
des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de
calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situation financière
moyenne est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
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sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 Il 26).
C'est cette méthode que le premier juge a appliquée et
l'appelant ne la conteste pas. Le montant de la rente AI pour enfant a été
déduite du revenu déterminant de l'appelant et les frais occasionnés par
l'enfant n'ont pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital de
l'intimée. Le fait que cette rente dépasse les besoins minimaux de l'enfant
n'est des lors pas déterminant.
En outre, la contribution en cause n'atteint pas le minimum
vital de l'appelant, alors qu'elle est insuffisante pour combler les besoins
minimaux de l'intimée. Rien ne justifie donc de la modifier.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
5.L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas instruit la
question des revenus et de la fortune de l'intimée.
Selon la jurisprudence, en principe, on ne peut exiger d'un
époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50%
avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de
dix ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans
révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables
dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont
dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de
scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors
de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2,
non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles
strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF
5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative
apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou
si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité
parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler
pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut
raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant
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handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans
l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c.
4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011,
SJ 2011 I 315).
En l'espèce, l'appelant a allégué en première instance que
l'intimée a effectué divers emplois qui n'ont jamais été déclarés, requis la
production de tous documents attestant des revenus de l'intimée et
proposé la preuve par témoin à l'appui de cette allégation. Il ne ressort
pas du dossier qu'il ait requis l'audition d'un témoin particulier. L'intimée a
déclaré ne pas avoir de revenus et n'avoir effectué que des périodes
d'essai non rémunérées. On ne saurait donc considérer que l'appelant a
établi, ainsi que l'art. 8 CC le lui imposait, que l'intimée a exercé une
activité lucrative durant la vie commune. Au surplus, vu la présence d'un
enfant en bas âge et sa méconnaissance de la langue française on ne
saurait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative durable, partant
lui imputer un revenu hypothétique.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.Selon l'art. 117 let. b CPC l'une des conditions à l'octroi de
l'assistance judiciaire est que la cause ne paraisse pas dépourvue de
chance de succès.
D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101, un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter. Une partie ne doit pas pouvoir soutenir
aux frais de l'Etat un procès qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et
risques (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ;
ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4)
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La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère
quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder
l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant
paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite (Tappy, op.
cit., n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474 et la réf. citée au Message CPC, p. 6912).
Un procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les
risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre
2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La
situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base
d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées),
En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un
refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par
exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou
allégations, que l’action, respectivement la procédure d’appel ou de
recours, envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op.
cit., n. 34 ad art. 117 CPC, p. 475).
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés
par l'appelant étaient manifestement infondés, partant d'admettre que
l'appel était dénué de chance de succès au sens de la jurisprudence
susmentionnée. L'assistance judiciaire pour la procédure d'appel doit en
conséquence être refusée.
7.En conclusion, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée de même que l'appel, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et
l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, vu le
rejet de l'appel (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant, A.J.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 30 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour A.J.),
-Mme B.J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :