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CACI js11-033835-82/2012 ΓÇó Appeal removed from the docket after settlement in marital protection case
CACI js11-033835-82/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis24 de fev. de 2012Confirmed
A.N.________ appealed a first-instance order on protective measures of the marital union. At the appellate hearing of 24 February 2012, the parties signed a settlement. The cantonal civil appeal court held that the settlement had the effect of a final judgment under Art. 241 para. 2 CPC, so the appeal proceedings had to be struck from the roll. It fixed second-instance court costs at CHF 400, reduced by one third under the cantonal fee tariff, and charged them to the appellant in accordance with the settlement. No party compensation was awarded for the appeal stage.
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 105 al. 1 CPC; art. 109 al. 1 CPC; frais et dépens après transaction judiciaire: la transaction conclue en cours d’instance produit les effets d’une décision entrée en force et entraîne la radiation de la cause du rôle. Les frais sont arrêtés d’office selon le tarif cantonal applicable et répartis conformément à la convention des parties; à défaut d’accord contraire, aucune indemnité de dépens n’est due. La réduction des frais peut être opérée selon le tarif cantonal lorsque la procédure prend fin par transaction (consid. afférent aux frais).
1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.033835-112204 82 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 février 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:Mme Bertholet
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.N., à Gland, requérante, d’avec B.N., à Saubraz, intimé, vu l'appel interjeté le 24 novembre 2011 par A.N.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 27 janvier 2012 par B.N.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 24 février 2012 selon procès-verbal du même jour,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelante A.N.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
3 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascale Botbol (pour A.N.), -Me Didier Kvicinsky (pour B.N.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :