Costs and legal aid after settlement in appeal

CACI js11-031390-8/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis10 de jan. de 2012Settled

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The parties settled the appeal against a first-instance protective measures order. The Cantonal Civil Appeal Court therefore terminated the proceedings, struck the case from the docket, and treated the settlement as having the effects of a final judgment. It fixed reduced second-instance court costs at CHF 400, left them to the State because both parties had legal aid, and set the appointed-counsel fees for A.X.________ and B.X.________ at CHF 2,057.40 and CHF 2,170.80 respectively. No party costs were awarded. The decision also noted the duty of legal-aid beneficiaries to reimburse State-paid amounts if they later become able to do so.

Sumário Omnilex

Art. 241 al. 2 CPC; legal effect of settlement reached on appeal and consequences for costs and legal aid. A transaction concluded before the appellate court has the effect of a final judgment and terminates the proceedings without a merits adjudication. Court costs are fixed ex officio and, where legal aid has been granted, may be left to the State; the court may still allocate and determine the remuneration of appointed counsel according to the cantonal legal-aid tariff and the time reasonably required. No party costs are due where the dispute is ended by agreement. Under Art. 123 CPC, reimbursement obligations of legal-aid beneficiaries remain reserved.

Texto completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.031390-112107 8 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeBertholet


Art. 122 al. 1 let. a, 241 al. 2 CPC; 2 al. 1 RAJ Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 1 er novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.X., à Moudon, intimée, d’avec B.X., à Chavannes-près- Renens, requérant, vu l'appel interjeté le 10 novembre 2011 par A.X., vu la réponse déposée le 1 er décembre 2011 par B.X.,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 17 novembre 2011 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 10 novembre 2011 dans la procédure d'appel, vu la décision du juge de céans du 2 décembre 2011 accordant à l'intimé l'assistance judiciaire avec effet au 1 er décembre 2011 dans la procédure d'appel, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 9 janvier 2012 selon procès-verbal du même jour, vu les listes des opérations déposées par les conseils des parties, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), pour l'appelante (art. 109 al. 1 CPC), et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), que les modalités de la rémunération des conseils et de remboursement sont fixées, selon l'art. 39 al. 5 CDPJ (Code de droit privé

  • 3 - judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02), dans le RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS 211.02.3), qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 1 ère phrase RAJ, le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, que, selon l'art. 2 al. 1 3 e phrase RAJ, le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, que le conseil commis d'office peut, selon l'art. 105 al. 2 2 e

phrase CPC, produire avant la décision finale une note de frais pour exposer notamment les débours supportés et le temps consacré à son mandat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 122 CPC, p. 500); attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelante, il convient de fixer à dix heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du conseil de l'appelante doivent être arrêtés à 1'800 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 105 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 152 fr. 40, qu'en définitive, l'indemnité du conseil de l'appelante doit être fixée à 2'057 fr. 40; attendu que le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quatorze heures au dossier, qu'il a cependant négligé de mentionner les opérations devant être comptabilisées au tarif avocat-stagiaire,

  • 4 - qu'ayant assisté l'intimé lors de l'audience d'appel, le stagiaire du conseil de l'intimé a assurément consacré plusieurs heures à la présente procédure d'appel, qu'en outre, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, quatorze heures paraissent excessives pour un avocat breveté, qu'il y a dès lors lieu de fixer à six heures le temps consacré par le conseil de l'intimé pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel et à huit heures celui consacré par son avocat-stagiaire, qu'aux tarifs horaires de 180 fr., respectivement de 110 fr., les honoraires du conseil de l'intimé doivent être arrêtés à 1'960 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 50 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 160 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'170 fr. 80; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties étant parvenues à un accord. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

  • 5 - I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat. II.L'indemnité d'office de Me Moret, conseil de l'appelante A.X., est arrêtée à 2'057 fr. 40 (deux mille cinquante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Bischof, conseil de l'intimé B.X., à 2'170 fr. 80 (deux mille cent septante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.La cause est rayée du rôle. VI.L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gabriel Moret (pour A.X.), -Me Diego Bischof (pour B.X.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

settlementlegal aidappointed counselcourt costsappellate proceedingsdocket removallegal-aid reimbursement

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Questão jurídica principal

What is the procedural effect of the parties' settlement reached on appeal?

Decisão extraída

The transaction has the effect of a final judgment and the case is removed from the docket.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 para. 2 CPC, a settlement has the effects of an enforceable final decision; since the parties agreed, the appeal proceedings end without further merits review.

Questão jurídica principal

How are second-instance court costs to be allocated after settlement and legal aid?

Decisão extraída

Second-instance court costs are set at CHF 400 and left to the State because both parties received legal aid.

Fundamentação extraída

Costs are fixed ex officio; the appellate fee is reduced by one third, and where legal aid has been granted the costs are borne by the State.

Questão jurídica principal

What compensation is due to appointed counsel for the parties?

Decisão extraída

The appellant's appointed counsel receives CHF 2,057.40 and the respondent's appointed counsel CHF 2,170.80, both including VAT and disbursements.

Fundamentação extraída

The court fixed compensable time, hourly rates, disbursements, and VAT under the cantonal legal-aid rules and CPC provisions on appointed counsel remuneration.

Questão jurídica principal

Are party costs awarded in second instance?

Decisão extraída

No party costs are awarded because the parties reached an agreement.

Fundamentação extraída

Since the dispute ended by settlement, there is no basis for awarding appellate party costs.

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