1106
TRIBUNAL CANTONAL
11.027175-111927
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Prangins, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 4 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.B., à Prangins, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 4 octobre 2011, expédié le même jour aux
parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte a ratifié les chiffres I à III de la convention partielle signée à
l’audience du 12 septembre 2011 par les parties, à teneur de laquelle les
époux B.B.________ et A.B.________ sont convenus de vivre séparés pour
une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à
A.B., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, et de
confier la garde sur les enfants V. et W.________ à leur mère, leur
père bénéficiant en principe d’un libre droit de visite, à exercer d’entente
entre les parties (I), dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension de 3'200 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable treize fois l’an, d’avance le premier
de chaque mois, en mains de A.B., dès et y compris le 1
er
octobre
2010 (II), dit que l’éventuel bonus annuel perçu par B.B. sera
partagé par moitié entre les époux (III) et dit que le prononcé est rendu
sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien en
procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excédent. Retenant que le disponible de B.B.________ était inférieur au
déficit mensuel subi par A.B.________ et considérant que le devoir
d’entretien ne devait pas aller au-delà de la capacité contributive du
débirentier, le premier juge a astreint B.B.________ à verser l’entier de son
disponible en faveur de son épouse et des enfants, ainsi que la moitié de
l’éventuel bonus annuel perçu. Retenant que le salaire de B.B.________ lui
était versé treize fois l’an, le premier juge n’a pas tenu compte du
treizième salaire en établissant les revenus de celui-ci, mais dit que la
contribution d’entretien était due treize fois l’an.
B.Par mémoire du 17 octobre 2011, A.B.________ a fait appel de
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
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réforme en ce sens que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension de 3'545 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable treize fois l’an, d’avance le premier de
chaque mois, en ses mains, dès et y compris le 1
er
octobre 2011, et en ce
sens que les deux tiers de tout bonus perçu par B.B.________ depuis le 1
er
octobre 2010 doivent être versés en ses mains. A titre subsidiaire,
l’appelante conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que
B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 3'375 fr., allocations familiales non comprises,
et d’une contribution d’entretien de 5'585 fr. payable chaque année à
réception de son treizième salaire et en ce sens que les deux tiers de tout
bonus perçu par B.B.________ depuis le 1
er
octobre 2010 doivent être
versés en ses mains.
L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel ; par décision du 25 octobre 2011,
l’assistance judiciaire lui a été accordée et Me Gilles Davoine lui a été
désigné en tant que défenseur d’office.
Par mémoire du 4 novembre 2011, l’intimé s’est déterminé sur
l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les
conclusions.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
a) B.B., né le 9 septembre 1972, et A.B., née
[...] le 16 juin 1981, se sont mariés le 5 décembre 2003 devant l’officier de
l’état civil de Nyon.
Deux enfants sont issus de cette union : V., né le 10
janvier 2004, et W., né le 7 mars 2007.
Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2010.
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Vu cette convention, seule la question de la contribution
d’entretien due par B.B.________ en faveur des siens demeurait litigieuse.
c) La situation financière des parties se présente comme il
suit :
aa) B.B.________ travaille en qualité de chef d’équipe des
ateliers de conditionnement auprès de [...], à Nyon, au taux d’occupation
de 100 %. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 6'514 fr., versé
treize fois l’an, allocations familiales non comprises, soit un revenu
mensuel net de 7'056 fr. 85 (6'514 fr. x 13 / 12). B.B.________ peut
prétendre en outre à un bonus annuel non garanti de 7 % de son salaire.
B.B.________ a admis avoir régulièrement perçu un bonus au
cours des dernières années. Celui-ci s’est élevé à 9'461 fr. bruts en 2009
et à 11'919 fr. bruts en 2010.
Les charges mensuelles essentielles de B.B., telles que
retenues par le premier juge, comprennent des frais d’exercice du droit de
visite de 150 fr., son loyer de 1'750 fr., y compris la place de parc par 150
fr., et sa prime d’assurance-maladie de 198 fr. 35. En tenant compte d’un
minimum vital de base de 1'200 fr., ses charges mensuelles s’élèveraient
ainsi à 3'298 fr. 35.
bb) A.B. exerce l’activité d’esthéticienne
indépendante. Elle exploite un petit institut à domicile, ce qui lui a permis
de réaliser en 2010 un bénéfice de 1'181 fr. 20. Deux jours par semaine,
A.B.________ travaille en outre en partenariat avec un institut de Nyon, qui
lui fournit des clientes contre un pourcentage du revenu ainsi généré. A
l’audience du 12 septembre 2011, A.B.________ a déclaré que, bien
qu’étant à la recherche d’une activité plus rentable, elle n’était
actuellement pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à 400 fr. à
500 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, on retiendra que A.B.________
perçoit actuellement un revenu mensuel net de 450 francs.
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Les charges mensuelles incompressibles de A.B.________, telles
que retenues par le premier juge, comprennent un loyer de 1'501 fr. et
des primes d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants par 484 fr.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
3.a) L’intimé soutient qu’un revenu de l’appelante supérieur à
450 fr. par mois devrait être pris en compte.
b) La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux
la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n’ait atteint l’age de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 Il 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l’attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde,
n’est pas empêché de travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise
d’une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu’un
époux a la charge d’un enfant handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
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lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, in SJ 2011 I 315).
c) En l’espèce, les enfants sont âgés de 7 et 4 ans et aucun
élément ne permet d’affirmer qu’il ne tiendrait qu’à l’appelante
d’augmenter son revenu d’indépendante sans nuire à sa prise en charge
des enfants. On peut donc s’en tenir au revenu effectivement réalisé, sans
imputer à l’appelante un revenu hypothétique.
4.a) L’appelante conteste d’abord que le premier juge ait eu la
faculté de prendre en compte les frais d’exercice du droit de visite de
l’intimé par 150 fr. au titre de charge incompressible de celui-ci et soutient
que de tels frais n’entrent pas dans le minimum vital de l’intimé.
b) Les frais liés à l’exercice du droit de visite sont en principe à
la charge du parent visiteur si sa situation économique est meilleure ou
égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les
frais d’exercice du droit de visite peuvent être mis en tout ou partie à la
charge de l’autre parent, s’il peut y contribuer. Sinon, et en cas
d’insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice
que l’enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son
entretien (cf. arrêt TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003). Il est ainsi admis
que les frais liés à l’exercice du droit de visite soient pris en compte dans
le calcul du minimum vital du parent visiteur (FamPra 2006, p. 198 ;
Vetterli, in FamKomm Scheidung, 2
e
éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 176
CC).
c) En l’espèce, les enfants sont très jeunes et vivent dans la
même localité que leur père. Les frais liés à l’exercice du droit de visite
peuvent dès lors être admis à concurrence de 100 fr. par mois en
moyenne annuelle. Peu importe au demeurant que l’intimé ait omis de les
invoquer en première instance, vu la maxime d’office applicable à cette
cause qui concerne des enfants.
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5.a) L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir
calculé une contribution d’entretien à verser treize fois par an en prenant
en considération des charges qui ne se répartissent que sur douze mois. Il
en serait résulté un avantage pour l’intimé, qui s’est vu attribuer le solde
de son treizième salaire après déduction de la contribution d’entretien
sans que les charges limitant le montant de celle-ci doivent être
acquittées.
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC.
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer
une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants
mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du
parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son
conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue
dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC
à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée
des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 18 ad art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016 ;
CACI 30 mars 2011/40 ; CACI 20 octobre 2011/307).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114
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II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
c. 4 b/bb).
Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît toutefois inéquitable lorsque l'époux attributaire a la charge
de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29 ; Perrin, La
méthode du minimum vital, in SJ 1993, pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un
simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe
d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une
prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem ; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour
l'époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe dans un tel cas à la critique (CACI 18
février 2011/3 ; CACI 14 mars 2011/15).
c) En l’espèce, comme préconisé par l’appelante, il y a lieu de
fixer une contribution d’entretien qui prenne en compte les charges
annuelles de l’intimé et, afin de ne pas priver celui-ci de liquidités, soit
augmentée au moment de la perception du treizième salaire.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il y a lieu par ailleurs,
conformément à la jurisprudence présentée ci-dessus, de répartir
l’excédent de revenus des époux non pas par moitié, mais à raison d’un
tiers pour l’intimé et de deux tiers pour l’appelante, qui a la charge de
deux enfants, ce qui vaut également pour le bonus éventuel.
6.Il découle de tout ce qui précède que la contribution
d’entretien mise à la charge de l’intimé doit être refixée, conformément à
la méthode qui suit.
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L’intimé réalise un salaire mensuel net, hors part au treizième
salaire, de 6'514 francs. Part au treizième salaire comprise, son revenu
mensuel net s’élève à 7'056 fr. 85. Les charges essentielles de l’intimé
sont de 3'248 fr. 35, à savoir le montant retenu par le premier juge
diminué de 50 fr. pour tenir compte du fait que les frais d’exercice du droit
de visite n’ont été admis qu’à hauteur de 100 fr. (cf. ci-dessus c. 4c).
L’intimé bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 3'808 fr. 50.
L’appelante réalise pour sa part un revenu mensuel de 450 fr. et assume
des charges incompressibles de 4'135 fr. 60. Elle présente ainsi un déficit
mensuel de 3'685 fr. 60. Le disponible mensuel des parties se monte en
définitive à 122 fr. 90 (7'056 fr. 85 + 450 fr. ./. 3'248 fr. 35 ./. 4'135 fr. 60),
et les deux tiers de celui-ci à 82 francs.
Vu ce qui précède, la contribution d’entretien mensuelle,
répartie sur douze mois, due par l’intimé en faveur des siens devrait être
fixée à 3'767 fr. 60. (3'685 fr. 60 + 82 fr.). En l’espèce, il est toutefois
opportun de répartir la charge de la contribution d’entretien sur treize
mois, afin d’éviter que le minimum vital de l’intimé ne soit préservé qu’au
moment où son treizième salaire lui est versé. Aussi, la contribution
d’entretien mensuelle à charge de l’intimé doit être fixée à 3'265 fr. (6'514
fr. ./. 3'248 fr. 35), à charge pour celui-ci de verser en sus 6'000 fr. en
faveur des siens à réception de son treizième salaire (3'767 fr. 60 x 12 ./.
3'265 x 12).
La contribution est due pour l’année qui précède la requête, à
savoir à compter du mois d’octobre 2010 (art. 173 al. 3 CC). La
contribution relative au treizième salaire pour l’année 2010 doit être fixée
pro rata temporis à 1'500 fr. ; elle est due dans son intégralité à partir de
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d’une pension additionnelle de 1'500 fr. pour l’année 2010, par le
versement d’une pension additionnelle de 6'000 fr. à réception de son
treizième salaire à partir de 2011 et par le versement des deux tiers de
l’éventuel bonus perçu à compter de 2011.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé.
Obtenant gain de cause s’agissant d’une augmentation de la
contribution d’entretien eu égard au rapport entre les charges de l’intimé
et son treizième salaire ainsi qu’à la répartition du disponible, son point de
vue étant de surcroît partiellement suivi s’agissant des frais d’exercice du
droit de visite, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance,
qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
8.Le conseil d’office de l’appelante n’a pas déposé de liste des
opérations avant la notification du dispositif, cela en raison d’une erreur
dans la fixation du délai à cet effet. Son indemnité d’office peut être fixée
en équité sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la
conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]). Ledit conseil a
droit également à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir ses débours
(art. 3 al. 3 RAJ). Aussi, vu la nature et l’ampleur du litige, l’indemnité
d’office de Me Gilles Davoine doit être arrêtée à 1'186 fr. 40, TVA et
débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le dispositif du prononcé est complété par le chiffre II bis et II
ter et réformé aux chiffres II et III comme il suit :
II.dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension de 3'265 fr.
(trois mille deux cent soixante-cinq francs), allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de
A.B., dès et y compris le 1
er
octobre 2010 ;
II bis. dit que B.B. contribuera à l’entretien des siens
par le versement d’une pension additionnelle de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) pour l’année 2010 en mains de
A.B.________ ;
II ter. dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens
par le versement d’une pension de 6'000 fr. (six mille
francs), payable une fois par année dès 2011 à réception
de son treizième salaire, en mains de A.B.________ ;
III.dit que l’éventuel bonus perçu par B.B.________ sera
partagé entre les époux à raison de deux tiers pour
A.B.________ ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.B..
IV. L’indemnité d’office de Me Gilles Davoine, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé B.B. doit verser à l’appelante A.B.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 7 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gilles Davoine (pour A.B.)
-Me Jean-Pierre Wavre (pour B.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :