1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.026783-121652
584
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 107 al. 2 LTF; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b et al. 2
CPC
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral,
sur l'appel interjeté par A.N., à Gland, requérante, contre le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11
novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec B.N., à Perroy,
intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.N., née [...] le [...] 1963, et B.N., né le [...]
1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 devant
l'officier d'état civil de la commune de [...] (VD). Trois enfants sont issus de
cette union, à savoir : C.N., né le [...] 1990 et D.N., née le
[...] 1992, tous deux majeurs, ainsi que E.N., née le [...] 1997.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 juin 2011 déposée devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président), A.N. a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La garde sur E.N., née le [...] 1997, est confiée à sa
mère
II.B.N. contribuera à l'entretien de sa femme et de ses
deux filles par le régulier versement d'une contribution
d'entretien, allocations familiales payables en sus, de Fr.
13'000.- (treize mille francs) payable dès le 1
er
janvier 2011
III.B.N.________ versera à son épouse une provision ad litem de
Fr. 2'000.-".
Par procédé sur requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 août 2011, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à libération des conclusions Il et III de la requête du 27 juin 2011,
a adhéré à la conclusion I et a pris les conclusions reconventionnelles
suivantes :
"I.Les époux N.________ sont autorisés à vivre séparés jusqu'au 30
septembre 2012.
II.B.N.________ jouira à l'égard de sa fille E.N.________ d'un libre et
large droit de visite fixé d'entente avec la jeune fille étant
donné son âge.
III.Ordre est donné à A.N.________ de restituer, dans un délai de 5
jours dès réception de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale, les clés de la villa conjugale occupée par
B.N.________ [...] à Perroy et les clés de l'appartement dont
B.N.________ est propriétaire aux Crosets.
-
3 -
IV.Dans le délai de 5 jours dès réception de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, A.N.________ fera
toute démarche utile pour mettre à son nom le véhicule Audi
A4 qu'elle utilise actuellement".
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
tenue par le président le 22 septembre 2011, les parties ont conclu une
convention partielle, laquelle a été ratifiée par le président pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Le contenu
de cet accord était le suivant :
"I.Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de
deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2013, étant précisé que
les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2010.
II.La garde sur E.N.________ est attribuée à A.N..
III.B.N. jouira à l'égard de sa fille E.N.________ d'un libre et
large droit de visite, à exercer d'entente avec cette dernière
étant donné son âge.
IV.La clé de la villa conjugale de Perroy est remise séance tenante
par A.N.________ à B.N..
V.Mme A.N. fera immatriculer le véhicule Audi [...] à son
nom d'ici au 15 octobre 2011. Il est précisé que les montants
d'ores et déjà versés par M. B.N.________ à titre de la RC et de
la taxe sont acquis à Mme A.N.."
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
11 novembre 2011, le président a dit que l'intimé B.N.
contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une
pension de 6'800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
requérante A.N.________, dès et y compris le 1
er
novembre 2011 (I), dit que
l'intimé devait verser la somme de 2'000 francs au conseil de la
requérante à titre de provision ad litem (II), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III) et rendu la décision sans frais ni dépens (IV).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien à verser par
l'époux en faveur des siens, le premier juge a retenu que l'intéressé
réalisait un revenu mensuel de 21'355 fr., ce qui, après déduction de son
minimum vital élargi par 12'345 fr. 25, lui laissait un solde disponible de
9'009 fr. 75. Quant à l'épouse, de laquelle il ne pouvait être exigé qu'elle
-
4 -
travaille à plein temps pour l'instant dès lors qu'elle avait la garde d'une
enfant mineure âgée de 14 ans, elle percevait un revenu mensuel moyen
de 2'977 fr. 28, ce qui, après déduction de ses charges par 7'925 fr. 90, lui
laissait un déficit de 4'948 fr. 60. Au vu des revenus de B.N., il
apparaissait que l'on se trouvait dans une situation financière favorable,
de sorte que A.N. pouvait prétendre au maintien du train de vie
qui était le sien pendant la vie commune. Il convenait dès lors que l'époux
contribue à l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de
chaque mois, d'une contribution mensuelle d'un montant de 7'500 fr., dont
il y avait lieu de déduire les primes d'assurance-maladie de l'épouse et de
leur fille mineure, prises en charge directement par l'époux, ce qui
aboutissait à un montant de 6'800 francs.
B.Par acte du 24 novembre 2011, A.N.________ a interjeté appel
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
modification en ce sens que la contribution d'entretien due par
B.N.________ pour l'entretien de sa femme et de ses deux filles, l'une
majeure, l'autre mineure, est de 13'000 fr. dès le 1
er
janvier 2011, le
prononcé entrepris étant maintenu pour le surplus.
Par procédé sur appel du 1
er
février 2012, l'intimé B.N.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, chacune
des parties a produit diverses pièces requises.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a tenu audience le 1
er
mars 2012. Par arrêt du 22 mars suivant, il a admis partiellement l'appel
(I), réformé le prononcé au chiffre I de son dispositif en ce sens que
l'intimé B.N.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension de 10'000 francs, éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de A.N.________, dès et y compris le 1
er
juillet 2011,
le prononcé étant confirmé pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de
-
5 -
deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'intimé (III), dit que
l'intimé B.N.________ doit verser à l'appelante A.N.________ la somme de
3'500 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).
En substance, le juge délégué a considéré qu'au revenu
mensuel de 21'355 fr. provenant de l'activité professionnelle de l'intimé
s'ajoutait un montant de 7'445 fr. par mois correspondant au total des
revenus tirés par l'intéressé de la location de divers biens immobiliers lui
appartenant, ainsi qu'un montant de 2'500 francs correspondant au coût
mensuel consacré par l'entreprise de l'intimé à la location de ses locaux
professionnels, lesquels appartenaient en fait à l'intéressé. Partant, le
revenu de l'intimé s'élevait à un total de 31'300 fr. par mois, abstraction
faite des frais d'entretien de ses immeubles. Chaque partie subvenant
dans les faits à l'entretien d'un enfant majeur, il apparaissait approprié de
tenir compte dans leurs budgets respectifs des coûts relatifs à la prise en
charge de l'enfant majeur qu'elle hébergeait; à cet égard, l'intimé mettait
à disposition de son fils C.N.________ un appartement pour se loger, qu'il
n'y avait dès lors pas lieu de considérer comme source de revenu locatif.
Le total des charges mensuelles de l'appelante s'élevait à 13'456 fr., dont
à déduire le salaire mensuel moyen de celle-ci, par 2'977 fr. 30, arrondi à
3'000 fr., soit 10'456 fr. en définitive. Quant aux charges mensuelles de
l'intimé, elles s'élevaient à 12'645 fr. 25 au total. Les charges mensuelles
issues des ménages des parties, par 23'101 fr. 25, étaient dès lors
couvertes par le revenu de l'intimé, par 31'300 fr., en laissant une part
disponible pour l'entretien d'immeubles et l'épargne de 8'198 fr. 75. Cela
étant, pour couvrir son déficit mensuel, l'appelante avait droit au
versement d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. en chiffres ronds,
qu'il ne se justifiait pas d'assortir d'un effet rétroactif, de sorte que le dies
a quo de l'obligation d'entretien devait être fixé au 1
er
juillet 2011.
C.Le 20 avril 2012, B.N.________ a exercé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mars 2012, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien soit
-
6 -
réduite à 6'800 fr. par mois dès et y compris le 1
er
novembre 2011 et,
subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause
à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants.
L'intimée A.N.________ a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 14 août 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 22 mars 2012 et renvoyé la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants.
En résumé, le Tribunal fédéral a considéré que les frais
afférents à l'enfant majeure D.N.________ avaient été inclus à tort dans les
charges de l'intimée, que la charge de loyer mensuelle de l'intimée devait
être arrêtée non à 4'000 fr. mais à 2'760 fr., correspondant à son loyer
effectif, incluant un supplément pour les frais de chauffage et le loyer
d'une place de parc, que le revenu déterminant de l'intimée devait être
arrêté à la moyenne de l'ensemble des revenus qu'elle avait perçus en
2011, à savoir 3'981 fr. 50, et qu'il y avait lieu, afin d'établir le montant
exact des revenus du recourant, de déduire les charges courantes de ses
revenus locatifs.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral et à présenter d'éventuelles réquisitions
concernant l'instruction.
L'intimé B.N.________ a été invité à produire toutes pièces
propres à établir les charges des immeubles lui appartenant, source des
revenus locatifs désignés dans l'arrêt fédéral du 22 mars 2012.
Par écriture du 31 octobre 2012, l'intimé s'est référé aux
considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et a conclu, avec suite
-
7 -
de frais et dépens, au rejet de l'appel interjeté par A.N.. Il a produit
un bordereau de pièces.
Par écriture du 6 novembre 2012, l'appelante a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé principalement que
B.N. contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier
versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 13'000 fr. dès le
1
er
juillet 2011; subsidiairement, elle a conclu au maintien de la
contribution d'entretien telle que fixée par la Cour d'appel civile, savoir
10'000 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2011. L'appelante a produit un lot
de pièces.
Par écriture du 23 novembre 2012, l'intimé s'est déterminé sur
le budget présenté par l'appelante pour la période de novembre 2011 à
novembre 2012 et a confirmé, avec dépens, sa conclusion en rejet de
l'appel.
Par écriture du 10 décembre 2012, l'appelante s'est
déterminée sur l'écriture de l'intimé du 23 novembre 2012 et a produit un
lot de pièces.
E.Les faits nécessaires à l'examen de la cause, complétés à la
suite du renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral à l'autorité de céans,
sont les suivants :
1.Durant la vie commune, les époux habitaient une villa avec
piscine et disposaient d'une résidence secondaire aux Crosets. La famille a
mené un train de vie très confortable, comprenant notamment des séjours
de vacances à l'étranger au coût important et la pratique de l'aviation par
le mari. Elle vivait essentiellement sur le revenu élevé de B.N.,
entrepreneur indépendant dirigeant une entreprise de chauffage.
Employée de commerce de profession, A.N. a cessé son activité
professionnelle afin de s'occuper des enfants du couple. Elle a ensuite
-
8 -
travaillé à temps partiel dans l'entreprise de son mari, dans une mesure
que celui-ci tient pour peu importante.
Lors de la séparation des époux intervenue le 19 septembre
2010, B.N.________ est demeuré dans la villa familiale, alors que
A.N.________ a déménagé dans un appartement qu'elle a loué à Gland,
avec sa fille mineure E.N.________ et sa fille majeure D.N., qui est
en apprentissage. Le fils majeur des parties, C.N., vient de
recommencer un apprentissage et réside dans un appartement mis à
disposition par son père qui en est propriétaire.
B.N.________ a contribué à l'entretien de son épouse et de ses
filles par le versement de 6'500 fr. et la prise en charge de leurs primes
d'assurance-maladie, des frais relatifs à la voiture et des frais dentaires.
2.Depuis novembre 2010, A.N.________ a repris une activité
professionnelle en qualité de formatrice dans le domaine de
l'informatique. Son revenu mensuel moyen est de 3'981 fr. 50.
A.N.________ invoque le budget mensuel suivant pour elle-
même et sa fille E.N.________, d'un montant total de 13'231 fr. 13 :
Minimum vitalA.N.________Fr. 1'350.00
Enfant E.N.________Fr. 600.00
HabitationLoyer appartementFr. 2'600.00
Loyer place de parc intérieur + extérieurFr. 180.00
Supplément décompte de chauffageFr. 40.00
ElectricitéFr. 125.00
Billag/CablecomFr. 84.00
Internet/Téléphone fixeFr. 185.00
Téléphone mobile/Internet (moyenne)Fr. 120.00
ImpôtsImpôts sur base pension Fr. 10'000.--Fr. 2'483.33
AssurancesAssurance Zurich Connect/juridiqueFr. 17.25
Assurance RC/ménageFr. 26.32
Assurance véhiculeFr. 87.41
TransportsVéhicule service garageFr. 250.00
A prévoir achat pneus/réserveFr. 125.00
Abonnement de train A.N.________Fr. 279.17
-
9 -
Abonnement de train E.N.________Fr. 51.67
EssenceFr. 250.00
Service des autos – taxeFr. 52.75
Assurance-maladieAssurance-maladie 2013 A.N.Fr. 494.05
Assurance-maladie 2013 E.N.Fr. 121.35
10% factures/thérapie non prise en charge Fr. 416.67
DentisteFrais dentaires/détartrage/réserveFr. 83.33
Frais dentaires E.N.Fr. 16.67
Frais acquisition revenuFrais
acquisition revenu/repas/parking/livresFr. 66.67
Formation obligatoire A.N. FSEAFr. 162.50
Divers A.N.Repas à l'extérieur travail GenèveFr. 300.00
Sport – cours de danseFr. 150.00
Divers E.N.Cours allemandFr. 80.00
Cours piano – Fr. 52.--/h 4xFr. 208.00
Camps de ski – loisirs – voyage étudesFr. 41.67
Repas à l'extérieur 5 joursFr. 200.00
Argent de pocheFr. 100.00
Habits hiver/été pour 2 personnesFr. 83.33
VacancesVacances étéFr. 500.00
Vacances hiver (appartement/abonnement) Fr.
500.00
Restaurant avec E.N. ou amieFr. 200.00
Sortie musée, Aquapark, cinémaFr. 100.00
DetteRemboursement avocat/tribunal Fr. 13'000.--Fr.
500.00
3.Les charges mensuelles essentielles de B.N. se
montent à un total de 12'645 fr. 25.
Au cours de ces dernières années, l'entreprise de B.N.
a réalisé un bénéfice net qui s'est élevé à 192'089 fr. 30 en 2007, à
242'181 fr. 57 en 2008, à 349'776 fr. 02 en 2009 et à 241'019 fr. 76 en
2010, ce qui a assuré à l'intéressé un revenu moyen mensuel net de
21'355 francs.
B.N. est propriétaire de plusieurs appartements qu'il
met en location. Il a produit quatre contrats de bail, le premier prévoyant
un loyer net de 1'800 fr. plus 150 fr. de charges, le deuxième un loyer net
de 1'780 fr. plus 220 fr. de charges, moins une déduction de 100 fr. pour
-
10 -
l'entretien extérieur, le troisième un loyer net de 1'320 fr. plus 180 fr. de
charges et le quatrième un loyer net de 1'500 fr. plus 220 fr. de charges.
Par ailleurs, B.N.________ loue à son beau-frère sans contrats écrits un
appartement pour un montant mensuel de 1'000 fr. ainsi que deux places
de parc pour les montants annuels respectifs de 1'500 fr. et 240 francs.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1
er
janvier
2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous
le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. citées; TF 4A_71/2007 du
19 octobre 2007 c. 2.2; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le
tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les
motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà
jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131
III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait qui n'ont pas
été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est libre de sa décision
que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans
la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2; ATF 125 III 421 c. 2a).
-
11 -
2.Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il
n'y avait pas à inclure dans les charges de l'appelante les frais de l'enfant
majeure D.N.________ vivant avec elle (c. 3.1.4), que le loyer de l'appelante
devait être arrêté à 2'760 fr. par mois (c. 3.2.4) et que son revenu
mensuel devait être arrêté à 3'981 fr. 50 (c. 3.3.2). Ces points ont ainsi été
tranchés en instance fédérale et il n'y a pas lieu d'y revenir, quels que
soient les arguments de l'appelante à leur sujet.
Le Tribunal fédéral a encore considéré qu'il y avait lieu de
déterminer le montant exact du revenu de l'intimé en déduisant des loyers
qu'il perçoit les charges afférentes à ses immeubles, notamment les
charges hypothécaires et les frais d'entretien (c. 3.4.2).
L'intimé admet lui-même qu'il réalise un revenu locatif
mensuel de 6'775 francs (total annuel de 81'300 fr ./. 12; cf. pièce 204
produite par l'intimé le 31 octobre 2012). Il fait ainsi abstraction d'un loyer
mensuel de 1'000 fr. dont il avait été retenu qu'il provenait de la location
sans bail écrit d'un appartement à son beau-frère (arrêt du Juge délégué
du 22 mars 2012, p. 7). Il fait également abstraction du montant de
30'000 fr. annuel figurant dans la comptabilité de son entreprise au titre
de "Loyers commerciaux" (cf. pièce 58), qui correspond à un loyer
mensuel de 2'500 fr. pour l'occupation de locaux dans un immeuble dont il
est propriétaire. Il fait abstraction enfin du loyer qui pourrait être perçu en
louant à un tiers l'appartement mis à disposition de l'enfant majeur
C.N.________ (arrêt du Juge délégué du 22 mars 2012, p. 6). Lorsque
l'intimé fait état de charges afférentes à ses immeubles s'élevant à 97'467
fr. 20 pour l'année 2011 (cf. pièce 207 produite par l'intimé le 31 octobre
2012), il prend notamment en compte des frais de rénovation (cf. pièce
206 produite par l'intimé le 31 octobre 2012), qui devraient être répartis
sur une période d'amortissement. On ignore au surplus si une part de ces
charges se trouve déjà assumée par l'entreprise de l'intimé. En l'état, sauf
à ordonner une expertise, il n'est guère possible de déterminer
précisément le montant du revenu immobilier dont dispose l'intimé. Peu
importe toutefois pour les motifs qui suivent.
-
12 -
L'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu
(TF 5A_732/ 2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il
fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au
train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait
imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait
assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de
vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009
c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses
correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKommentar
Scheidung, 2
e
éd., Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime
inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et
donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre
celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/ 2011 du 10 février 2012 c. 4.2.).
En l'espèce, pour établir ses "besoins réels et raisonnables",
l'appelante s'est tout d'abord bornée à alléguer divers montants compris
dans un "budget" (cf. allégué 37 de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale du 27 juin 2011). Avec son écriture du 6 novembre 2012,
elle a produit une liste de dépenses engagées pour sa fille E.N.________ et
elle-même de novembre 2011 à novembre 2012, en joignant la copie de
factures de garage, d'un calcul d'acomptes d'impôts, d'un relevé de
compte courant faisant état de divers paiements, de formules de
renouvellement d'abonnement de train et d'un "résumé" concernant les
primes de l'assurance-maladie [...].
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF
5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3).
-
13 -
L'intimé a admis dans son écriture du 31 octobre 2012 que soit
repris le montant de 13'456 fr. qui avait été calculé en pages 15 et 16 de
l'arrêt du Juge délégué du 22 mars 2012 au titre de dépenses pour
l'entretien de l'appelante et de ses filles, moyennant deux déductions. La
première concerne les frais engagés pour l'enfant D.N., par 1'684
fr. 94, tandis que la seconde concerne une différence de loyer de 1'240 fr.
(4'000 fr. – 2'760 fr.), conformément à ce qui a été jugé en instance
fédérale. Une fois ces déductions opérées, le train de vie de l'appelante et
de sa fille E.N. s'élève à 10'531 fr. 06. Il y a lieu de relever que ce
montant comprend une part d'impôts arrêtée à 1'656 fr., conformément à
la simulation effectuée par l'appelante, comme retenu en page 16 de
l'arrêt du Juge délégué du 22 mars 2012, ainsi qu'une part de frais de
véhicule arrêtée à 500 fr., comme cela avait été retenu en page 4 du
prononcé de première instance du 11 novembre 2011 après instruction à
l'audience. Cela étant, l'intimé a admis un train de vie de l'appelante et de
l'enfant E.N.________ à tout le moins à concurrence du montant de 10'531
fr. susmentionné.
L'appelante fait état quant à elle de charges mensuelles d'un
montant de 13'231 fr. 13 ressortant d'un "Budget établi sur la base des
comptes de novembre 2011 à novembre 2012" produit par l'intéressée le
6 novembre 2012. Interpellé à ce sujet, l'intimé entend tout d'abord que
soient déduits de ce montant les sommes de 1'350 fr. et 600 fr. invoquées
par l'appelante au titre de "minimum vital" pour elle-même et sa fille
E.N.________ puisque ce poste ferait double emploi avec les postes
"Electricité", "Billag" et "Habits" notamment, tout en concédant qu'un
montant de 1'000 fr. devrait au surplus être retenu pour la nourriture. Il
est vrai que les montants de base mensuels appliqués en matière de
poursuite sont censés comprendre les frais d'entretien particuliers figurant
dans ces postes. Cependant, au vu de la situation financière aisée du
couple, il ne s'agit pas ici de déterminer ce qui permettrait à l'appelante
de sauvegarder son minimum vital mais bien plutôt d'évaluer ce dont elle
a besoin pour recréer le train de vie qui était le sien durant la vie
commune. Or, un montant de 2'000 fr. paraît à cet égard adéquat pour
-
14 -
couvrir les frais d'alimentation, de vêtements, de linge, de soins corporels
et d'entretien du logement de l'appelante et de sa fille. Les postes de
1'350 fr. et 600 fr. – intitulés "Minimum vital" – et de 83 fr. 33 – intitulé
"Habits hivers/été pour 2 personnes" –, par 2'033 fr. 33 au total, peuvent
donc être retenus.
L'intimé entend ensuite que soient modifiés divers postes du
budget susmentionné. Il fait ainsi valoir à juste titre que le montant de
2'483 fr. 33 ne peut pas être retenu tel quel puisqu'il correspond à l'impôt
dû pour l'hypothèse où la contribution d'entretien serait fixée à 10'000 fr.,
ce qui est précisément litigieux. Il conteste en revanche à tort que
l'appelante puisse invoquer un loyer augmenté de 60 fr., ce montant
correspondant comme l'expose l'appelante au loyer d'une place de parc
extérieure pour véhicule, à laquelle elle peut prétendre, puisqu'elle habite
en ville et doit pouvoir comme par le passé accueillir des visiteurs se
rendant chez elle en voiture. C'est enfin à juste titre que l'intimé demande
que soit retranché du "budget" de l'appelante un montant de 500 fr.
affecté à des frais d'avocat, puisque celui-ci n'a pas d'équivalent dans le
train de vie passé et peut être couvert par une provision ad litem. Pour le
surplus, les modifications mineures que propose l'intimé pour certains
postes comme les frais de téléphone ou de dentiste ne sont guère
déterminantes puisqu'il s'agit en définitive que de procéder à une
évaluation a posteriori de ce qui aurait été nécessaire à l'appelante pour
bénéficier seule du même train de vie que celui qu'elle menait avec son
mari.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de partir du chiffre de
13'231 fr. 13 articulé par l'appelante et d'en retrancher le montant de 500
fr. correspondant à des frais d'avocat ainsi qu'un montant d'environ 500 fr.
correspondant à un excès d'impôt ([2'483 fr. 33 retenu sur la base d'une
pension de 10'000 fr.] – [1'987 francs correspondant à la charge d'impôt
mensuelle pour une pension de 7'500 fr., comme indiqué par l'appelante
dans le budget produit]). Le résultat obtenu doit être augmenté pour tenir
compte de ce que l'appelante n'a invoqué que des dépenses qu'elle est
tenue de modérer en raison de ses disponibilités, alors qu'au vu du revenu
-
15 -
de l'intimé, le même frein faisait défaut durant la vie commune. On sait au
surplus que durant celle-ci des dépenses somptuaires étaient engagées
par le couple, ainsi pour des vacances ou des loisirs (rémunération d'une
femme de ménage, entretien d'une piscine, voyages en famille aux Etats-
Unis, au Canada et à Cuba, pratique de l'aviation; cf. pièces 20, 21 et 57).
Le montant nécessaire à l'appelante et à sa fille pour assumer leur
entretien dans une même mesure qu'auparavant peut ainsi être évalué à
tout le moins à 13'000 francs par mois.
Compte tenu d'un salaire de 3'981 fr. 50, le manco de
l'appelante s'élève en chiffres ronds à 9'019 fr. (13'000 fr. – 3'981 fr.).
Celui-ci n'est pas couvert par la pension mensuelle de 6'800 fr. allouée à
l'appelante par la décision entreprise, même si l'on retient, comme en
page 6 de la décision attaquée et comme l'a confirmé l'intimé par écriture
de son conseil du 23 novembre 2012, que les primes d'assurance-maladie
de l'appelante et de sa fille E.N.________ sont payées par l'intimé à
concurrence de 700 fr. par mois. Il se justifie par conséquent d'arrêter le
montant de la contribution d'entretien à la charge de l'intimé à 9'000 fr.
par mois, dont à déduire les primes d'assurance maladie payées par
l'intimé pour son épouse et sa fille E.N.________.
3.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé.
L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 3'500 fr. à titre
de dépens et restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 2, 3
et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
-
16 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.dit que B.N.________ contribuera à l'entretien de son
épouse et de sa fille E.N.________ par le régulier versement
d'une pension de 9'000 fr. (neuf mille francs), dont à
déduire les primes d'assurance maladie dont il s'acquitte
pour elles, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier
jour de chaque mois en mains de A.N., dès et y
compris le 1
er
juillet 2011;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé B.N. doit verser à l'appelante A.N.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens et restitution d'avance de frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
17 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 14 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.N.),
-Me Christine Marti (pour B.N.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
18 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :