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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.025199-132122
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 132 al. 1, 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...],
Cambridgeshire (UK), intimé, contre le prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale rendu le 21 octobre 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec W., au [...] (VD), requérante, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2013 (IV), renvoyé la décision sur l’indemnité des conseils des
parties à une décision ultérieure (V), dit que la décision est rendue sans
frais judiciaires ni dépens (VI), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
2.Par courriel du 21 octobre 2013, M.________ a contesté le
prononcé précité.
Par ordonnance du 31 octobre 2013 notifiée aux Seychelles
par voie d’entraide judiciaire, la Juge déléguée de la Cour de céans a
informé M.________ de ce que son écriture ne comportait aucune signature
et était de ce fait irrégulière et lui a imparti un délai de dix jours dès
réception de l’ordonnance pour déposer un appel en bonne et due forme,
avec l’indication qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.
Dans le même délai, il appartenait à M.________ de préciser le contenu de
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ses conclusions sur chaque point contesté du prononcé entrepris et, le cas
échéant, de requérir formellement le bénéfice de l’assistance judiciaire
devant l’instance d’appel. Enfin, toujours dans le même délai, il était invité
à élire domicile chez une personne habitant en Suisse, à défaut de quoi la
notification des actes serait effectuée par publication officielle.
En date du 11 juin 2014, le greffe du Tribunal cantonal a reçu
un courriel de M., dans lequel il allègue des éléments de fait sur sa
situation personnelle et familiale de même qu’il évoque diverses questions
ayant trait à la liquidation du régime matrimonial, requérant également
une protection juridique. Un second courriel, dont le contenu est identique
à celui du 11 juin 2014, a été reçu par le greffe le 21 août 2014. Ces deux
documents ne comportent pas de signature originale de l’intéressé.
Par avis du 19 août 2014, l’Ambassade de Suisse à Nairobi a
informé le Tribunal cantonal que la procédure de notification, aux
Seychelles, du courrier du 31 octobre 2013 s’était soldée par un échec.
Une nouvelle procédure de notification a été initiée le 9
septembre 2014, cette fois-ci au Royaume-Uni.
Par avis du 29 octobre 2014, l’autorité compétente au
Royaume-Uni a informé que l’acte avait pu être notifié à l’intéressé en
date du 24 octobre 2014.
3.M. a posté une nouvelle écriture en date du 14
novembre 2014, dont le contenu est identique aux courriels reçus par le
greffe les 11 juin 2014 et 21 août 2014, à la différence près que chaque
page porte sa signature en original.
4.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
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121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour
la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. L’envoi d’une
écriture par télécopie ou par courriel ne peut par définition contenir de
signature originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui n’est
pas admissible (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF [loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], n. 52 ad art. 42 LTF et la
référence citée ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 40 ad art. 132
CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un
évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l'instance d'appel soit, en l'occurrence, auprès d’un
membre de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV).
L’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant a le
fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être
annulé ou modifié. De même, compte tenu du fait que l’appel ordinaire a
un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité –
se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais devra, au
contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel
(qui aurait par hypothèse décidé d’annuler le premier jugement) de
statuer à nouveau. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est
gouvernée par la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) (Jeandin, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 311 al. 1 CPC p. 1251).
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5.En l’espèce, par ordonnance du 31 octobre 2013, la Juge
déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours dès réception
de l’ordonnance pour déposer un appel en bonne et due forme, tout en
précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Dans le
même délai, il appartenait à M.________ de préciser notamment le contenu
de ses conclusions sur chaque point contesté du prononcé entrepris. Cette
ordonnance a été notifiée à l’appelant en date du 24 octobre 2014. Le
délai de dix jours pour la rectification de l’appel ayant commencé à courir
le 25 octobre 2014, soit le lendemain de la notification à l’intéressé, il
expirait le 3 novembre 2014. L’écriture rectifiée ayant été mise à la poste
le 14 novembre 2014, soit hors délai, il y a lieu de déclarer l’appel
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC.
On relèvera également que l’appelant n’a pas précisé le
contenu de ses conclusions dans le délai imparti, contrairement à ce qui
avait été requis par avis du 9 septembre 2014. Il n’a pas non plus élu
domicile en Suisse, de sorte que le présent arrêt lui sera notifié par voie
de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO).
6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 497 fr.
(frais d’appel par 300 fr., selon les art. 51 al. 1, 28 al. 1 et 29 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], et
frais de traduction par 197 fr., selon l’art. 91 al. 1 TFJC), sont mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 497 fr.
(quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelant M..
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié:
par voie de publication officielle, à :
-M. M.,
par l'envoi de photocopies, en expédition complète, à :
-Me Marguerite Florio (pour W.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :