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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 31 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant X., à
Ecublens, requérante, d’avec G., à Renens, intimé,
vu l'appel interjeté le 15 septembre 2011 par X.________ contre
ce prononcé,
vu la décision de la juge de céans du 27 septembre 2011
accordant à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel,
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vu la réponse déposée le 14 octobre 2011 par l'intimé
G.________,
vu l'audience d'appel du 1
er
novembre 2011, lors de laquelle
les parties ont passé une convention partielle,
vu la liste des opérations et débours déposée le même jour par
Me Olivier Flattet, conseil d'office de l'appelante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s’appliquent
mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 140 s. ; CACI
1
er
septembre 2011/231),
qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention partielle
signée par les parties le 1
er
novembre 2011 pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès
lors que cette transaction met fin au litige devant la Cour d'appel civile
(art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que les parties sont convenues d'une répartition par
moitié des frais de deuxième instance,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont en conséquence laissés pour moitié à la charge de
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l'Etat vu l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante (art. 122 al. 1 let. b
CPC), le solde de 300 fr. étant mis à la charge de l'intimé,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
ceux-ci étant compensés conformément à la convention ;
attendu qu'au vu de la liste produite par le conseil d'office de
l'appelante, il convient de fixer à huit heures le temps nécessaire à celui-ci
pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité doit être arrêtée à 1'440 fr. (8 x 180), montant
auquel il convient d'ajouter les débours, par 45 fr. 85, et la TVA sur
l'ensemble, par 118 fr. 85 (1'485.85 x 8 %),
qu'en définitive, l'indemnité du conseil d'office de l'appelante
doit être fixée à 1'604 fr. 70 ;
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention partielle signée le 1
er
novembre 2011 par
X.________ et G.________ est ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur
suivante :
« I. dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension depuis le 1
er
juin 2011 au 31 janvier
2012 de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs), puis, dès le
1
er
février 2012, de 4'270 fr. (quatre mille deux cent septante
francs) conformément au prononcé du 31 août 2011. Il est
précisé que l'intimé a déjà versé la somme de
9'135 fr. 45 (neuf mille cent trente-cinq francs et quarante-cinq
centimes) pour les mois de juin et juillet 2011 ainsi que le
montant de 17'240 fr. (dix-sept mille deux cent quarante
francs) pour les mois d'août à novembre 2011. L'appelante
devra informer l'intimé de l'évolution de sa situation
financière.
II. dit que le remboursement de l'arriéré sera échelonné sur
une période de douze mois qui débute ce mois.
III. dit que les frais de la présente procédure sont répartis par
moitié et les dépens compensés. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr.
(trois cents francs), et mis à la charge de l'intimé G.________,
par 300 fr. (trois cents francs).
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III. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de
l'appelante X., est arrêtée à 1'604 fr. 70 (mille six cent
quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet (pour X.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :