1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.018796-131839
542
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 août 2013 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.R., à Savigny, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a rejeté la
requête déposée par A.R.________ en vue de la levée du blocage des avoirs
qu’il détient auprès de la Banque X..
En droit, le premier juge a retenu qu’au vu de la procédure en
divorce ouverte par A.R. en France, pays dont il est ressortissant
et dans lequel se trouve la plus grande partie de sa fortune, ainsi que de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par
B.R.________ dans notre pays, il se justifiait de rejeter la requête de
A.R.________ tendant à la levée du blocage des avoirs qu’il détient auprès
de la Banque X..
B.Par acte du 9 septembre 2013, A.R. a fait appel de ce
prononcé en prenant, avec suite de frais et dépens des deux instances, les
conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
II.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 août 2013 est annulé, respectivement réformé en ce sens
que la levée du blocage des avoirs de A.R.________ auprès de la
Banque X.________ est ordonnée, et que :
-L’interdiction faite à A.R., sous la menace de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des
avoirs qu’il détient à la Banque X. sans le
consentement écrit préalable de B.R., est
supprimée.
-L’ordre donné à la Banque X., [...] de maintenir le
blocage des comptes ouverts au nom de A.R.________ dans
ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de
B.R.________ à un acte de disposition, est supprimé.
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-L’autorisation du paiement de la pension courante par le
débit du compte portfolio [...] de A.R.________ à la Banque
X.________ est supprimée. »
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
novembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a interdit à
A.R., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP
en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs
qu’il détient à la Banque X. sans le consentement écrit préalable
de B.R.________ (I) et ordonné à cet établissement bancaire de bloquer
immédiatement les comptes ouverts au nom de A.R.________ dans ses
livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.R.________ à un
acte de disposition (II).
2.A.R.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de
Grande Instance de Paris par requête du 17 novembre 2011.
3.Par ordonnance du 1
er
décembre 2011, le Président du
Tribunal d’arrondissement a maintenu l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 14 novembre 2011.
4.Par ordonnance du 8 février 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement a notamment rejeté la conclusion superprovisionnelle de
A.R.________ du 17 janvier 2012 tendant à la levée du blocage de ses
comptes à la Banque X.________.
5.Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, le
Tribunal de Grande Instance de Paris s’est déclaré compétent pour
connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure
de divorce, tout en réservant la compétence des tribunaux suisses
s’agissant des pensions alimentaires en faveur des enfants.
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6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars
2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment autorisé le
paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte
portfolio [...] de A.R.________ à la Banque X.________ (II).
7.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 3 août 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement a
notamment interdit à A.R., sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité,
de disposer des avoirs qu’il détient à la Banque X. sans le
consentement écrit préalable de son épouse (II), ordonné à la Banque
X., [...], de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de
A.R. dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable
de son épouse à un acte de disposition (III) et autorisé le paiement de la
pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio [...] de
A.R.________ à la Banque X.________ (IV).
Par arrêt du 21 novembre 2012, le juge délégué de la Cour de
céans a notamment confirmé les chiffres II à IV du dispositif de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012.
8.Le 22 février 2013, B.R.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures protectrices de l’union conjugale.
9.Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a fixé la
contribution d’entretien due par A.R.________ en faveur de son épouse à
2'500 € par mois, dès le 30 mars 2012.
10.Dans sa réponse du 16 avril 2013, A.R.________ a conclu à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de son épouse du
22 février 2013. Il a pris, reconventionnellement, notamment les
conclusions suivantes :
« III.- L’interdiction faite à A.R.________, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
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décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient à la
Banque X.________ sans le consentement écrit préalable de
B.R., est supprimée.
IV.-L’ordre donné à la Banque X., [...] de maintenir le
blocage des comptes ouverts au nom de A.R.________ dans ses
livres, sous réserve du consentement écrit préalable de
B.R.________ à un acte de disposition, est supprimé.
V.-L’autorisation du paiement de la pension courante par le débit
du compte portfolio [...] de A.R.________ à la Banque X.________
est supprimée. »
11.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal civil d’arrondissement a
notamment sursis à statuer sur la question du blocage des comptes
bancaires détenus par A.R.________ auprès de la Banque X.________ (VIII).
12.Par arrêt du 19 juillet 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté les recours des époux formés contre l’arrêt du juge
délégué de la Cour de céans du 21 novembre 2012.
13.Le 11 septembre 2013, Me Gilles Monnier a informé le juge
délégué de la Cour de céans qu'il n'était plus le conseil de A.R.________. Me
Bernard de Chedid a repris le dossier de la présente cause.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121 ; ATF
137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
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protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.a) L’appelant soutient que l’ouverture d’une procédure de
divorce en France et d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale en Suisse ne constitue pas une mise en danger sérieuse et
actuelle des intérêts de la famille. Il en veut pour preuve que le Tribunal
fédéral, dans son arrêt du 19 juillet 2013, n’a fait état d’aucun des
prétendus actes malveillants cités par le premier juge, à savoir la coupure
d’électricité et le retrait des plaques du véhicule [...]. Par surabondance, il
ajoute que la Dresse [...] a été condamnée pour diffamation et faux
certificat médical par négligence, que Mme [...] a été condamnée pour
faux témoignage lors de son audition du 4 septembre 2012, que son
épouse a contribué à la mise en œuvre de ce faux témoignage et que le
blocage des comptes reposait sur la nécessité de payer les frais d’écolage
des enfants, lesquels avaient en réalité été réglés un mois auparavant.
b) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux,
le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le juge
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ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.).
Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification
de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent
pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). L'introduction d'une action
en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de nature à
permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge
délégué CACI 14 mars 2011/12).
c) Dans son arrêt du 21 novembre 2012, le juge délégué de la
Cour de céans a retenu que A.R.________ avait fait preuve d’un manque de
transparence dans l’exécution de son devoir de renseigner, ce qui justifiait
déjà en soi les mesures de blocage prises. De plus, le risque d’une mise en
danger des intérêts matériels de la famille était d’autant plus sérieux que
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l’appelant était citoyen français, qu’il avait ouvert action en divorce à
Paris, qu’il avait perdu son emploi en Suisse et que l’essentiel de son
patrimoine mobilier et immobilier se trouvait à l’étranger.
Dans son arrêt du 19 juillet 2013, le Tribunal fédéral a constaté
que l’autorité cantonale s’était fondée sur les pièces, principalement les
relevés bancaires, remises par l’épouse mais dont la production avait été
requise du mari à deux reprises sans succès, ainsi que sur les
constatations de fait, qui faisaient ressortir que la situation financière du
mari restait largement indéterminée, en tant que la fortune mobilière et
immobilière de celui-ci se trouvait en grande partie en France. Les juges
fédéraux ont en outre exposé que l’appelant avait omis de tenir compte
du fait que l’autorité cantonale avait constaté qu’il disposait de liquidités
suffisantes pour régler la pension de novembre 2011 qu’il n’avait pas
payée comme convenu, ayant reçu un salaire de 18'273 fr. 85 à la fin du
mois d’octobre 2011, que sa fortune se situait majoritairement en France,
à hauteur d’un montant qui n’avait pas pu être défini, qu’il était de
nationalité française et qu’il n’avait vraisemblablement plus d’attaches en
Suisse à la suite de la perte de son emploi, éléments plaidant en faveur
d’une protection des biens se trouvant en Suisse pour garantir le paiement
de la contribution d’entretien aux siens. Le Tribunal fédéral a retenu que le
mari ne démontrait pas en quoi les preuves disponibles auraient dû être
appréciées différemment, ni que les pièces qu’il aurait dû produire –
singulièrement une attestation de la valeur des immeubles en France –
étaient sans pertinence pour l’issue du litige, mais qu’il avait procédé en
définitive à sa propre appréciation de la mise en danger de ses avoirs en
Suisse en s’écartant des constatations de l’autorité cantonale.
En l’espèce, il est constant que l’appelant est toujours au
chômage selon les dernières informations, que l’action en divorce qu’il a
ouverte à Paris est toujours pendante et que l’essentiel de son patrimoine
mobilier et immobilier se trouve toujours en France. A tout le moins, le
contraire n’est pas établi. L’appréciation de l’appelant selon laquelle le
Tribunal fédéral ne remettrait pas en cause ses arguments est contraire à
la réalité. En effet, les juges fédéraux ont clairement exposé que
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l’appelant avait admis n’avoir pas produit les documents qui lui avaient
été demandés à deux reprises par le juge de première instance, plus
particulièrement concernant la valeur des immeubles qu’il possède en
France et les revenus de ceux-ci, ce qu’il n’a par ailleurs toujours pas fait.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne lui est d’aucun secours non plus : en
effet, d’une part, cet arrêt ne contient aucun élément nouveau essentiel et
durable ; d’autre part, les juges français ont retenu que le rattachement
des époux à la Suisse depuis janvier 2008 ne répondait qu’à un impératif
professionnel ponctuel de l’appelant et ne constituait, au regard de leur
mariage, qu’un lien très précaire avec la Suisse. Enfin, les autres
arguments soulevés (coupure d’électricité et retrait des plaques du
véhicule [...] qui n’auraient pas eu lieu, faux certificat médical par
négligence de la Dresse [...] et faux témoignage de Mme [...]) ne sont pas
pertinents dans la mesure où ce ne sont pas ces éléments qui ont motivé
le blocage des comptes bancaires de l’intéressé au regard des arrêts
rendus le 21 novembre 2012 par le juge délégué, puis le 19 juillet 2013
par le Tribunal fédéral.
Dans ces circonstances, force est de reconnaître que les
raisons ayant déterminé le blocage des avoirs bancaires de l’appelant
auprès de la Banque X.________ demeurent inchangées et qu’il n’existe
aucun élément nouveau qui justifierait de lever le blocage desdits avoirs
bancaires.
3.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 2’500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.R..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour A.R.)
-Me Jérôme Bénédict (pour B.R.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :