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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.018519-111514
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2012
Présidence de MmeKÜHNLEIN, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la Cour d'appel civile
(recte : le juge délégué de la Cour d'appel civile) dans la cause divisant
l'appelante H., à Ollon, d'avec l'intimé Q., à Luins,
mentionnant, au chiffre III de son dispositif, que les frais judiciaires de
deuxième instance de l'appelante H., arrêtés à 600 fr. (six cents
francs) sont laissés à la charge de l'Etat et, au chiffre VI, que l'appelante
doit verser à l'intimé Q. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance,
vu le versement par l'appelante, le 1
er
novembre 2011, de la
somme de 941 fr. 40 à titre d'avance de frais requise en vue de l'audition
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de quatre témoins à l'audience d'appel du 29 novembre 2011 et de
l'enfant Siméon le 7 septembre 2011,
vu le versement par l'intimé, le 2 novembre 2011, de la
somme de 195 fr. à titre d'avance de frais requise en vue de l'audition
d'un témoin à l'audience d'appel précitée,
vu le prononcé du 22 novembre 2011, accordant à l'appelante
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
vu la demande du 2 février 2012 de Q.________ tendant à ce
que l'arrêt soit complété et à ce que son appel joint soit examiné,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les considérants de l'arrêt précité indiquent que
les frais judiciaires de l'appelante, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
qu'ils ne précisent cependant rien quant aux frais d'audition
des témoins,
qu'il s'agit d'un oubli manifeste,
que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut
être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il
ne correspond pas à la réalité,
qu'il convient donc, en application de cette disposition et
compte tenu de l'omission constatée, de rectifier le chiffre III du dispositif
de l'arrêt du 9 janvier 2012 en ce sens que les frais judiciaires de
deuxième instance de l'appelante H.________, arrêtés à 1'541 fr. 40, sont
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laissés à la charge de l'Etat à concurrence de 600 fr. et que ceux de
l'intimé Q.________ sont arrêtés à 195 francs,
qu'il convient en outre de rectifier le chiffre VI de l'arrêt précité
en ce sens que l'appelante doit verser à l'intimé Q.________ la somme de
1'695 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance
de frais,
que le chiffre 5 des considérants de l'arrêt est complété dans
la mesure qui précède,
que s'agissant d'un oubli manifeste et la décision n'étant pas
entrée en force, le juge délégué peut s'abstenir de consulter les parties,
qu'en outre, en ce qui concerne l'appel joint formé par l'intimé,
il doit être déclaré irrecevable, conformément au considérant en droit 1.1
de l'arrêt;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais
judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne
sont pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre I du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 est
complété en ce sens que l'appel joint est irrecevable.
II. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012
est rectifié en ce sens que :
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Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante
H., arrêtés à 1'541 fr. 40 (mille cinq cent quarante et
un francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat à concurrence de 600 fr. (six cents francs) et ceux de
l'intimé Q. sont arrêtés à 195 francs (cent nonante cinq
francs);
III. Le chiffre VI du dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2012
est rectifié en ce sens que :
L'appelante doit verser à l'intimé Q.________ la somme de
1'695 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de
restitution d'avance de frais;
III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est
exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour H.),
-Me Alain-Valéry Poitry (pour Q.).
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5 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :