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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 92 al. 2, 308 al. 1, 310, 314 al. 1,
317 CPC ; 84 al. 2 LOJV
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 22 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec R., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à
une décision de l’autorité, de lui restituer, au plus tard au jour de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, toutes les clés de
l’ancien domicile conjugal (III) ; à ce que la garde sur les enfants
B.G.________ et C.G.________ lui soit attribuée (IV) ; à ce qu’un libre et large
droit de visite sur les enfants, à fixer d’entente avec la mère, soit accordé
à l’intimé, et à défaut d’entente, un droit de visite usuel (V) ; et à ce que
l’intimé participe à l’entretien des siens par le régulier service d’une
contribution mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales en sus, en ses
mains, d’avance le 1
er
de chaque mois, dès et y compris le
1
er
juin 2011 (VI).
Le 10 juin 2011, l’intimé s’est prononcé en faveur du rejet des
conclusions II, III et VI de la requête et a conclu reconventionnellement à
ce que le domicile conjugal lui soit attribué (II) ; à ce qu’il contribue à
l’entretien des enfants B.G.________ et C.G.________ par le versement d’une
pension mensuelle de 700 fr., respectivement de 500 fr. par enfant,
allocations familiales en sus (VI) ; à ce qu’il contribue à l’entretien de son
épouse par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (VII) ; et enfin
à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de R.________ (VIII).
Dans son acte de procédure, A.G.________ a notamment
allégué, au sujet du domicile conjugal, que d’importantes rénovations
devaient être effectuées dans un proche avenir, tels que par exemple la
réfection du toit, du plafond de la cuisine, des toilettes au rez-de-
chaussée, y compris le carrelage, le plafond et l’évier, etc.
Lors de l’audience du 30 juin 2011, les parties, assistées de
leurs conseils, ont conclu une convention portant sur le principe de la
séparation pour une durée indéterminée ; l’attribution du domicile
conjugal à la requérante, sous réserve de quelques précisions ; la garde
des enfants confiée à la requérante ; un libre et large droit de visite
accordé à l’intimé, et à défaut d’entente, un droit de visite usuel lui étant
accordé ; et laissant le soin au juge de première instance de trancher la
question de la quotité de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse,
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tout en précisant que cette contribution prendra effet dès et y compris le
1
er
juillet 2011.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
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3.En application de l’art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2410 p. 437). Les parties peuvent
toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op.
cit., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire
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commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération
d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une
décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui,
en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de
preuves ; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves propres
et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne
dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; JT
2011 III 43).
En l’espèce, l’appelant a produit deux nouvelles pièces à
l’appui de son acte, à savoir un devis pour la réfection de la toiture et des
balcons, daté du 7 juillet 2011 et une offre pour l’installation d’un nouveau
chauffage, datée du 28 juillet 2011. Il n’a pas expliqué pour quel motif les
conditions restrictives de l’art. 317 al. 1er let. b CPC seraient réalisées. Par
ailleurs, même si les devis ont été établis postérieurement à l’audience de
mesures protectrices, il ne fait aucun doute que l’appelant aurait pu les
obtenir auparavant s’il entendait chiffrer le coût de ces travaux dans le
cadre de la procédure. La question de l’admissibilité de ces pièces peut
néanmoins rester ouverte au vu des considérants suivants.
4.a) L’appelant conteste la quotité de la contribution d’entretien
fixée par le premier juge, en réfutant successivement les montants
retenus pour définir les revenus de l’intimée, les charges de cette dernière
ainsi que ses propres charges, et prétend que l’excédent devait être
réparti par moitié.
b) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures
provisoires (art. 137 al. 2 CC), se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF
118 II 376 c. 20b et réf. citées). Pour déterminer le montant de la
contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le
législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des
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méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme
conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant
que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF
5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008
c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités) – auquel cas il
peut bénéficier de 60%, voire des deux tiers de l’excédent (arrêt CACI
n°15 du 14 mars 2011) – ou que des circonstances importantes ne
justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
La situation d’un couple séparé, totalement désuni, doit
s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce
(ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l’art. 125 CC. Celui-ci concrétise deux
principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux
après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible,
chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre
part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en
commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches
convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et réf.
citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence
concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a
eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1).
Il n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est
l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Si
l’épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n’est donc pas
arbitraire d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent par moitié, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire
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bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le
couple durant la vie commune (arrêt 5A_409/2007 du 14 novembre 2007
et réf. citées). Le principe d’égalité de traitement des époux en cas de vie
séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un partage
par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine
qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8
p. 31 s.). Pour que le juge puisse s’écarter d’une répartition par moitié de
l’excédent, il faut donc qu’il soit établi que les époux n’ont pas consacré,
durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille
(ATF 119 II 314 c. 4b p. 317 ss). Il incombe en principe au créancier de la
contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien
de son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt 5A_732/2007 du
4 avril 2008, c. 2.2 et réf. citées).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF
5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et
les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le
revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne
volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses
obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique
sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF
5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577;
TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007
c. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le
débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut
en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
c. 3.2).
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c) ca. Concernant les revenus de la partie intimée, l’appelant
prétend que cette dernière peut augmenter son taux d’activité à court
terme, l’âge des enfants, de 13 et 9 ans, n’y faisant d’ailleurs pas
obstacle. Il requiert qu’un revenu hypothétique de 2'894 fr. soit retenu
dans le calcul de la méthode du minimum vital de l’intimée, correspondant
à une activité à 50 %.
En l’espèce, l’intimée est employée depuis 20 ans à [...]. Elle
travaille à 25% depuis près de 14 ans et réalise un salaire mensuel de
1'447 fr. Le premier juge a retenu que l’intimée n’avait pas rendu
vraisemblable que l’ostéoporose dont elle souffrait avait des
conséquences sur sa capacité de travail. Compte tenu de la charge que
représentait les deux enfants, on pouvait exiger d’elle qu’elle travaille, à
terme, à 50 %. Cependant, dans la mesure où elle travaillait à taux partiel
depuis de longues années, il était néanmoins illusoire de lui imposer une
augmentation du taux d’activité déjà au stade des mesures protectrices
de l'union conjugale. Cette analyse ne prête pas flanc à la critique. On
peut encore ajouter que la séparation des parties est récente puisqu’elle
date de novembre 2010 et que l’intimée n’a pas encore disposé de
suffisamment de temps pour prendre le chemin de l’indépendance.
L’appelant estime certes qu’« il est aisé au sein d’une institution telle que
[...] d’augmenter son taux de travail, respectivement de faire des
remplacements surtout dans le région de Morges et environs ». Ces
allégations ne reposent cependant sur aucun fondement.
Ce moyen est dès lors infondé.
cb. Pour ce qui concerne les charges de l’intimée, l’appelant
conteste la franchise mensuelle de l’assurance-maladie et les frais de
repas.
Le premier juge aurait retenu à tort un montant de franchise et
frais médicaux de 100 fr. par mois dans le minimum vital de l’intimée, dès
lors que celle-ci n’avait pas prouvé qu’elle souffrait d’ostéoporose.
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Dans son procédé écrit du 10 juin 2011, l’appelant avait
néanmoins admis dans un premier temps que la requérante utilisait
chaque année sa franchise annuelle de 1'000 fr., soit mensuellement 83 fr.
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S’agissant du loyer de la place de parc, il y a lieu d’en tenir
compte dès lors qu’il ressort de l’instruction que l’appelant a besoin d’un
véhicule pour exercer sa profession. Le loyer net mensuel de l’appelant
est ainsi de 1'366 francs.
Pour ce qui concerne les frais d’entretien et de rénovation de
l’ancien domicile conjugal, il avance des montants de 57'574 fr. 80 pour la
rénovation de la toiture et des balcons, et de 23'267 fr. 50 pour le
changement de la chaudière. Il demande que ces montants soient pris en
considération dans ses charges, à concurrence de 2'000 fr. mensuels.
Il est exact que l’appelant a indiqué en première instance que,
dans un proche avenir, d’importantes rénovations devaient être effectuées
dans le chalet de [...]. Il a précisé qu’en sa qualité de maçon, il était plus à
même de s’occuper de ces travaux et a demandé que le domicile conjugal
lui soit attribué. A aucun moment, ces rénovations n’ont été alléguées
pour la charge financière supplémentaire qu’elles représentaient.
L’appelant n’a d’ailleurs produit aucune pièce en première instance
destinée à chiffrer le coût des travaux et il a établi un budget qui ne tient
pas compte des frais d’entretien du chalet. En application du principe
selon lequel les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, il
ne saurait prétendre, au stade de l’appel, que le budget qu’il a lui-même
établi est en réalité erroné et que ses charges doivent être revues à la
hausse.
Le moyen n’est donc pas fondé.
cd. A propos de la répartition de l’excédent, l’appelant estime
qu’il existe de véritables circonstances qui justifient de s’écarter de la
répartition classique de l’excédent par moitié entre les parties et prétend
au 75 % de celui-ci. Il considère que l’intimée peut travailler à 50 %, qu’il
doit assumer des charges importantes concernant le chalet de [...] et, en
outre, que l’’intimée vit partiellement en concubinage, réduisant ainsi ses
charges.
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Tous ces éléments ont été examinés dans le cadre du calcul du
minimum vital des parties et il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour
déterminer la ratio selon laquelle l’excédent doit être réparti. Les
circonstances extraordinaires admises par la jurisprudence pour renoncer
à une répartition par moitié concernent le train de vie des époux pendant
la vie commune, mais non le calcul des charges et revenus. Au
demeurant, la charge supplémentaire occasionnée par la garde de deux
enfants mineurs justifient que l’intimée puisse bénéficier de 60%, voire
des deux tiers de l’excédent. Ainsi, même si l’on admet que le minimum
vital de l’appelant est augmenté de 45 fr. (c. 4 c) cc ci-dessus), l’excédent
des époux s’élevant alors à 2'753 fr., l’intimée peut prétendre à 1'853 fr.
(2'753 fr. x 2/3) à titre de participation à l’excédent.
En conclusion, la répartition de l'excédent, telle qu’elle a été
effectuée par le premier juge, doit être intégralement confirmée.
5.L’appelant a conclu à ce que les frais et dépens de première
instance soient mis à la charge de l’intimée. Il n’a pas développé de
moyens à cet égard. De surcroît, l’ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale a été rendue sans frais ni dépens. Cette conclusion ne
peut qu’être rejetée.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale confirmée.
7.L’appelant a conclu à ce que les frais de deuxième instance
soient mis à la charge de l’intimée.
L’appelant étant cependant la partie qui succombe dans la
présente procédure (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième
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15 -
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge.
L’intimée ne s’étant pas déterminée dans le cadre de la
procédure d’appel, elle n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 26 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefano Fabbro (pour A.G.),
-Me Cédric Thaler (pour R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :