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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.012817-112312
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 310, 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 23 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
C., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 23 novembre 2011, notifié aux parties par pli du même jour, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prolongé la
séparation de la requérante C.________ et de l’intimé A.R.________ pour une
durée d’une année, soit jusqu’au 31 octobre 2012 (I), dit que le père
pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du samedi matin
à 9 heures au dimanche soir à 18 heures et chaque jeudi de 9 heures à 18
heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et
de l’y ramener (II), dit que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par
le versement, d’avance le premier jour de chaque mois d’une pension
mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales non comprises, dès et y
compris le 1
er
novembre 2011 (III), confié au Service de protection de la
jeunesse un mandat d’évaluation et invité ce dernier à déposer un rapport
déterminant les conditions de l’enfant B.R.________, née le [...] 2007, les
capacités éducatives des parents et indiquant toute proposition relative au
droit de garde et à l’exercice des relations personnelles (IV), maintenu les
chiffres II, III, V, VI et VII de la convention de mesures protectrices de
l’union conjugale du 26 avril 2011 (V), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI) et déclaré ce prononcé, rendu sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la
contribution d’entretien seule litigieuse en appel, qu’il y avait lieu de
retenir que le mari réalisait un revenu de 9'000 fr. brut par mois pour des
charges incompressibles de 3'653 fr. 30 par mois, tandis que l’épouse
avait des revenus de 3'281 fr. 05, comprenant une rente AI entière, une
rente pour enfant et des prestations complémentaires. Il convenait dès
lors, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, d’allouer à l’épouse une pension de 1'800 fr. par mois,
correspondant à la couverture de son découvert par 702 fr. ainsi qu’aux
60% du solde disponible après couverture des charges des deux parties
équivalant à 1'836 fr. 95, soit 1'102 fr. 15.
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B.Par appel du 5 décembre 2011, A.R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens
que le chiffre III de son dispositif soit supprimé et que le chiffre V de son
dispositif prononce que les chiffres II, III, V, VI, VII et VIII de la convention
de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2011 soient
maintenus. L’appelant a également produit un bordereau de pièces.
Le 7 décembre 2011, le Juge de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif de l’appelant.
Par mémoire-réponse du 30 janvier 2012, C.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par décision du 2 février 2012, l’intimée a obtenu le bénéfice
de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet
au 30 janvier 2012.
Le 10 février 2012, l’appelant a produit, sur ordonnance du
Juge de céans, les pièces requises par l’intimée.
Le 16 du même mois, le conseil d’office de l’intimée a produit
la liste des opérations et débours intervenus dans le cadre du présent
appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
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l’intimée, conseiller en développement d’entreprise et coach
professionnel, en tant que témoin amené.
L’appelant a expliqué que les cours pratiques de conduite
duraient soixante minutes, dont cinquante destinées à la conduite et dix
au feedback de la leçon avec l’élève. Il lui fallait environ quinze minutes de
battement pour se déplacer jusqu’à l’endroit où se trouvait le prochain
élève
Le témoin, déjà entendu par le premier juge, a déclaré que les
activités de son beau-fils avaient relativement bien démarré au milieu de
l’année 2010, moment où celui-ci était arrivé au terme de sa formation de
moniteur d’auto-école. Au début de l’année 2011, il a eu l’occasion de voir
que son beau-fils s’était équipé d’un i-pad pour gérer sa clientèle de
manière plus précise et a pu constater que son agenda était bien rempli. Il
a eu l’impression que tout se développait bien et que son beau-fils était
satisfait de la marche de ses affaires. Fin mars ou début avril 2011, son
beau-fils lui a confié qu’il avait réalisé au mois de mars, qui avait été un
mois exceptionnel, un chiffres d’affaires de 16'000 fr. Ne disposant pas
d’éléments lui permettant de se prononcer sur l’évolution de la situation
économique de son beau-fils depuis mars-avril 2011, il a néanmoins
constaté que ce dernier offrait volontiers à sa fille des vêtements et des
chaussures de marque relativement coûteux. Il suppose que la situation
de son beau-fils ne s’est en tout cas pas péjorée depuis mars-avril 2011,
étant donné qu’il a également installé une jolie chambre pour sa fille dans
son nouvel appartement. Le témoin a précisé qu’une amie de son frère et
de sa compagne, celle-là exerçant la profession de monitrice d’auto-école
depuis environ cinq ans, selon lui, et qui est relativement jeune dans cette
profession, lui a dit réaliser un revenu annuel net de l’ordre de 120'000 fr.
E n d r o i t :
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1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.a) En application de l’art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
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plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, l’appelant a produit de nouvelles pièces : une
lettre du 1
er
décembre 2011 contenant la liste des élèves envoyés par le
secrétariat de Y.________ à l’appelant du 10 février 2011 au 23 novembre
2011, une liste établie par ce dernier du nombre de leçons données durant
cette période, et deux relevés bancaires de l’appelant pour les mois
d’octobre et novembre 2011. Ces pièces, de même que celles produites
sur ordonnance du Juge de céans, à la suite de la réquisition de l’intimée,
pouvant être utiles pour déterminer la contribution d’entretien due par
l’appelant pour les siens, et par conséquent importantes pour rendre une
décision conforme à l’intérêt de l’enfant, sont dès lors recevables en vertu
de la maxime inquisitoire illimitée.
4.a) L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). Il reproche au premier juge d’avoir retenu un salaire
mensuel brut de 9'000 fr., auquel s’ajoute un montant de 200 fr. perçu
pour les cours de sensibilisation dispensés deux soirs par mois, en se
référant à une attestation établie le 11 avril 2011 par Y.________
garantissant un minimum de cent heures par mois de cours pratiques de
voiture à 90 fr. l’heure, sans tenir compte des documents comptables
établis par la fiduciaire pour la période du 1
er
mars au 30 septembre 2011,
indiquant un résultat d’exploitation de 18'796 fr. 05, soit un salaire
mensuel de 2'685 fr. 15. Estimant que rien ne justifierait de s’écarter de
ces documents comptables, il soutient qu’il ne réaliserait ainsi pas un
revenu mensuel supérieur à celui de son épouse, de sorte qu’il ne saurait
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être astreint à verser une contribution d’entretien pour les siens
supérieure à 300 fr.
Quant à l’intimée, elle relève que la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent n’a pas été contestée et se réfère
intégralement à la motivation et au calcul retenus par le premier juge.
b) Selon l’appelant, le premier juge aurait mal apprécié
l’attestation du 11 avril 2011 pour retenir en sa faveur un revenu mensuel
brut de 9'000 fr., auquel s’ajoutent 200 fr. perçus pour les cours de
sensibilisation, estimant qu’il n’était pas démontré de manière probante
que Y.________ ne serait pas en mesure d’envoyer suffisamment d’élèves
conducteurs à l’intimé et que l’attestation de cette société serait inexacte.
Afin d’apporter cette preuve, l’appelant a produit deux nouvelles pièces :
la première, une lettre du 1
er
décembre 2011 indiquant le nombre d’élèves
que lui avait envoyés Y.________ du 10 février 2011 au 23 novembre 2011,
et précisant que « l’attestation du 11 avril 2011, qui garantissait un
minimum de 100 heures par mois de cours de pratiques de voiture à Fr.
90.-/heure, était une prévision », et la seconde, une liste, établie par lui-
même, du nombre de leçons effectivement données aux élèves précités
durant la même période. Cependant, ces nouvelles pièces ne permettent
pas de retenir que l’attestation du 11 avril 2011 ne reflèterait pas la
réalité. D’une part, la lettre du 1
er
décembre 2011 est signée uniquement
par la secrétaire, et non par le propriétaire et responsable de Y.________
qui avait signé l’attestation du 11 avril 2011, de sorte que sa crédibilité est
affaiblie même si elle contient le sceau de l’école. D’autre part, la portée
probante de la liste du nombre de leçons effectivement données étant
établie par l’appelant, elle doit être appréciée avec retenue, dans la
mesure où il est libre d’indiquer ce que bon lui semble. D’ailleurs, au vu de
cette pièce, il n’aurait donné que cent nonante-et-une heures de leçons du
10 février 2011 au 23 novembre 2011, soit moins d’une heure par jour,
tenant compte de vingt-deux jours ouvrables par mois, tandis qu’au
regard de l’attestation du 11 avril 2011, il pourrait effectuer cent heures
par mois équivalant à quatre heures et demi de leçons par jour
(100 heures / 22 jours ouvrables), ce qui apparaît comme un horaire
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raisonnable en tenant compte du temps de déplacement entre chaque
leçon. Selon sa propre liste, l’appelant aurait réalisé un chiffre d’affaires
de seulement 1'890 fr. par mois (21 heures x 90 fr.), soit 17'190 fr. du 10
février 2011 au 23 novembre 2011 (191 heures x 90 fr. ). Même en
ajoutant 1'600 fr. perçus pour les cours de sensibilisation, le chiffre
d’affaires précité est nettement inférieur au produit d’exploitation de
40'050 fr., indiqué pour la période du 1
er
mars au 31 septembre 2011 dans
les décomptes établis par la fiduciaire. L’appréciation de l’ensemble de ces
pièces révèle de nombreuses contradictions. C’est dès lors à juste titre
que le premier juge a écarté les comptes établis par la fiduciaire en ce qui
concerne les produits d’exploitation au profit d’une attestation contenant
une garantie d’un nombre précis d’heures de leçons de conduite, établie
et signée par le propriétaire et responsable de Y.________, à même de
fournir ces heures de travail. Il n’y a par ailleurs aucune contradiction à
retenir les charges d’exploitation résultant des comptes produits, les
chiffres annoncés en tant qu’indépendant tendant généralement vers le
haut.
Si le montant de 16'000 fr. mentionné par le témoin au titre de
chiffre d’affaires pour le mois de mars 2011 ne peut être retenu, ses
déclarations ne sont pas dépourvues de crédibilité, malgré sa relation
filiale avec l’intimée et celle plus tendue avec l’appelant. Il lui a semblé
que les affaires de ce dernier se portaient bien au début de l’année 2011,
ayant observé que l’appelant s’était muni d’un i-pad pour mieux gérer sa
clientèle. Cette déclaration doit également être appréciée au regard des
dires de la connaissance du témoin également monitrice d’auto-école ;
pratiquant depuis cinq ans, elle a dit réaliser un revenu annuel net de
120'000 fr., soit un revenu net de 10'000 fr. par mois. Un tel témoignage
corrobore ainsi l’appréciation des revenus de l’appelant faite par le
premier juge.
En outre, le témoin a constaté que l’appelant offrait volontiers
des vêtements et des chaussures de marque relativement coûteux à sa
fille. Il suppose que la situation de l’appelant ne s’est en tout cas pas
péjorée depuis mars-avril 2011, celui-ci ayant installé une jolie chambre
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pour sa fille dans son appartement. Ce témoignage corrobore également
l’appréciation des revenus de l’appelant faite par le premier juge.
On relèvera enfin qu’il est contradictoire de la part de
l’appelant d’offrir de verser une contribution de 300 fr. par mois tout en
prétendant réaliser un revenu de près de 1'000 fr. inférieur à ses charges
incompressibles.
En conclusion, les contradictions résultant de l’appréciation de
l’ensemble des pièces et les éléments issus des déclarations du témoin
constituent un faisceau d’indices relatifs au train de vie de l’appelant, à la
marche de ses affaires et au nombre de leçons de conduite qu’il est
susceptible de donner par jour, qui permettent de considérer que le
premier juge a correctement apprécié les preuves qui lui étaient offertes,
en particulier l’attestation du 11 avril 2011 et les décomptes établis par la
fiduciaire. Au demeurant, il apparaît impossible de mener le train de vie de
l’appelant avec le revenu qu’il invoque. Il y a donc lieu de retenir pour
l’appelant un revenu mensuel brut de 9'000 fr., auquel s’ajoutent 200 fr.
perçus pour les cours de sensibilisation, soit un revenu mensuel net de
6'163 fr. 70 compte tenu des charges d’exploitation de 3'036 fr. 30 par
mois.
c) Dès lors que les parties n’ont pas contesté l’application de la
méthode dite du minimum vital et le calcul effectué par le premier juge, le
juge de céans fait sienne la motivation de l’ordonnance querellée, relative
à la fixation de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des
siens et confirme le montant retenu.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale attaquée confirmée.
6.Comme indiqué dans la liste des opérations produite par le
conseil de l’intimée, on peut fixer à 9 heures et 30 minutes le temps
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consacré par celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure
d’appel. Le tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée doit
être arrêtée à 1'856 fr. 50, TVA et débours compris ([9,5 X 180 fr.] + 9 fr.