1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.009411-111344
353
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 109 al. 2, 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 5 juillet 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant S.________ d'avec A.D.,
vu les appels interjetés respectivement les 14 et 18 juillet
2011 contre ce prononcé par S. et A.D.,
vu les décisions des 22 février (recte : juillet) et 26 août 2011
par lesquelles le juge de céans a accordé l'assistance judiciaire
respectivement à A.D., avec effet au 18 juillet 2011, et à
S.________, avec effet au 8 août 2011, pour la procédure d'appel,
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2 -
vu les réponses respectives de A.D.________ et S.________ du 9
septembre 2011,
vu la transaction passée à l'audience du 10 novembre 2011
devant le juge de céans, par laquelle S.________ a donné son accord à
l'exercice d'un droit de visite qui se déroulera librement, tous les samedis,
de 8 heures à 18 heures, et non plus au Point rencontre, l'enfant devant
être accompagné par ses frère et sœur, B.D.________ et C.D.________ (I), les
parties ont levé l'interdiction figurant au chiffre X du prononcé attaqué (II)
et S.________ ne s'oppose pas à la restitution du disque dur et de la clé
USB, objets des conclusions de l'appelant, sous réserve qu'une copie
puisse être effectuée afin d'être conservée à titre de preuve dans le
dossier de première instance (III), dite convention ayant été ratifiée par le
juge de céans pour valoir ordonnance sur mesures protectrices de l'union
conjugale, sous réserve du chiffre I qui devra être ratifié par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, comme objet de sa
compétence,
vu la liste des opérations produite par chacun des conseils
d'office des parties,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties ont mis fin à la procédure
provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 10 novembre
2011 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272]),
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC) ;
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3 -
attendu que les frais judiciaires fixés pour chaque appel à 400
fr. (art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC ; tarif du 28 septembre 2011 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l'Etat, chaque
partie bénéficiant de l'assistance judiciaire,
que vu l'accord conclu entre les parties, les dépens de
deuxième instance sont compensés ;
attendu que, selon son relevé d'opérations du 10 novembre
2011, le conseil d'office de S.________ a consacré 8 heures et 15 minutes
au dossier pour la procédure d'appel,
qu'il n'a pas chiffré ses débours,
qu'au tarif horaire de 110 fr., les opérations ayant été
effectuées par son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3], son indemnité doit être fixée à 1'035 fr. (935 fr. + 100 fr. de
débours), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 82 fr. 80, soit
une indemnité totale de 1'117 fr. 80 ;
attendu que, selon sa liste d'opérations du même jour, le
conseil d'office de A.D.________ a consacré 12 heures au dossier pour la
procédure d'appel et chiffré à 155 fr. 30 ses débours,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son
indemnité doit être fixée à 2'260 fr. (2'160 fr. + 100 fr. de débours),
montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 180 fr. 80, soit une
indemnité totale de 2'440 fr. 80 ;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
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4 -
que, dans cette mesure, les appelants sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office respectifs mis à la charge de l'Etat,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour S.________ et à 400 fr. (quatre cents
francs) pour A.D., sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Alain Dubuis, conseil de
S. est fixée à 1'117 fr. 80 (mille cent dix-sept francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me David Parisod, conseil de
A.D., est fixée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent
quarante francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs) pour S. et
par 400 fr. (quatre cents francs) pour A.D.________, et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Farahnaz Shalalvand (pour S.),
-Me David Parisod (pour A.D.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :