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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 272, 296 al. 1 et 3, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., au
Muids, requérante, contre le prononcé rendu le 14 février 2011 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l'appelante d’avec A.J., au Muids, intimé, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2001, et C.J., née le 11 septembre 2003.
2. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
19 janvier 2011, les époux A.J. et W.________ ont signé une
convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, disposant notamment qu'ils
s'autorisent à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31
janvier 2013 (I), que la jouissance du domicile conjugal sis au Muids est
attribuée à W., à charge pour elle d'en payer toutes les charges
(II), que A.J. quittera le domicile conjugal en emportant ses effets
personnels dans un délai au 24 janvier 2011 (III), que la garde sur les
enfants B.J.________ et C.J.________ est confiée à leur mère (IV), que le droit
de visite de A.J.________ sur ses enfants s'exercera dans un premier temps
en la présence d'un tiers, puis selon des modalités proposées par le SPJ
(V), que les parties requièrent conjointement la mise en oeuvre d'un
mandat d'évaluation confié au SPJ, portant à la fois sur les aptitudes
éducatives des parents et sur l'organisation des relations personnelles
Formé par une partie qui y a intérêt et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr. (art. 308 et 92 CPC), le présent appel est recevable.
Mal fondé, le grief d'irrecevabilité de l'intimé doit être rejeté.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 PC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
En l'espèce, le couple a encore deux enfants mineurs à charge
si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire sont applicables
(art. 296 al. 1 et 3 CPC).
3.L'appelante conteste le montant de la contribution due par
l'intimé pour l'entretien de sa famille, montant qu'elle juge manifestement
insuffisant. Elle estime que les revenus de l'intimé ont été largement sous-
évalués, tout comme ses propres charges, et les charges de l'intimé
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surévaluées. Elle conteste exclusivement les éléments chiffrés retenus par
le premier juge, à l'exclusion de la méthode utilisée (couverture du
minimum vital et répartition de l'excédent à raison de deux tiers pour
l'appelante et les enfants, un tiers pour l'intimé) ou du raisonnement du
premier juge.
a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union
conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie
commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et
le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à
l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des
méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au
droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II
26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou
que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II
314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de
situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p.
100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010
p. 889). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de
préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables.
b/a) Sur la base du certificat de salaire 2009 de l'appelante, le
premier juge a retenu que ses revenus annuels nets se sont élevés à
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142'501 fr., soit un salaire mensuel net de 11'875 francs. L'appelante
relève que ses revenus annuels nets se sont toutefois élevés en 2010 à
153'703 fr, soit 12'808 fr. 60 par mois. Dans la mesure où le prononcé se
fonde sur les revenus de l'année 2010 pour l'intimé, on retiendra ces
chiffres plus récents pour l'appelante.
b/ba) La décision entreprise retient que l'intimé a réalisé en
2010 un revenu annuel brut de 128'000 euros. L'appelante produit un
décompte des salaires versés en 2010 à l'intimé par la société [...], dont il
ressort que le salaire annuel brut de l'intimé a atteint pour la période en
cause le montant de 132'141 euros 95.
L'appelante conteste le taux de change de l'euro retenu par le
premier juge, qui s'est fondé sur le taux en vigueur au 31 décembre 2010,
soit un taux de 1,25. Elle estime qu'il y lieu de prendre en considération le
taux de change moyen de l'année 2010, soit un taux de 1,38.
L'intimé ne conteste pas la quotité des revenus qu'il aurait
réalisés en 2010 selon les allégations de l'appelante. C'est donc le
montant de 132'141 euros 95 que l'on retiendra. En revanche, il estime
qu'il y a lieu de rester au taux de change appliqué par le premier juge, soit
1,25. Il fait valoir que ce taux correspond à celui retenu par les autorités
fiscales et qui est effectivement appliqué par l'administration fédérale des
contributions.
Dans cette mesure, la Cour de céans estime qu'il n'y a pas lieu
de s'écarter du taux retenu par le premier juge. La contribution d'entretien
ne saurait d'ailleurs être adaptée à chaque variation du taux de change;
les parties devront supporter des pertes ou des gains de change.
b/bb) L'appelante fait encore valoir que les frais
professionnels de l'intimé sont intégralement pris en charge par son
employeur, qu'il n'y a donc pas lieu de les déduire des revenus de l'intimé
et qu'en définitive, il n'y a lieu d'admettre en déduction des revenus de
l'intimé que les charges sociales qu'il supporte en Suisse.
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Le premier juge, se référant aux déclarations de l'intimé en
audience, a considéré qu'il convenait de ne tenir compte que d'une partie
de ses charges, la moitié de celles-ci au moins étant prises en charge par
son employeur. Le montant des charges a été admis à hauteur de 50'000
francs.
L'intimé, tout en alléguant que les charges déduites par le
premier juge correspondent à la réalité, n'a pas été en mesure d'établir les
montants qui lui seraient remboursés par son employeur au titre de ses
frais professionnels et ceux qu'il devrait assumer. Bien plus, il a admis en
audience d'appel que ses frais professionnels étaient en principe payés
par son employeur dans leur intégralité, sauf abus de sa part. Il a aussi
précisé payer des charges sociales en Suisse mais pas en Belgique.
En définitive, on retiendra que l'intimé a réalisé en 2010 un
revenu annuel brut de 132'145 euros 95, soit 165'177 fr. 40 au taux de
1,25. On déduira du revenu annuel de l'intimé les charges sociales payées
en Suisse et qui ascendent pour 2010 à un montant de 19'683 fr. 80. Le
revenu déterminant pour le calcul de la contribution d'entretien se monte
ainsi à 145'493 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 12'124 fr. 45.
c/a) Le premier juge a retenu un montant de 10'100 fr. à titre
de charges mensuelles incompressibles de l'intimée. Ces charges sont les
suivantes :
-
intérêts hypothécaires de la villa conjugale:3'500 fr.00
-
taxes déchets et non pompier:16 fr.00
-
électricité:264 fr.00
-
frais de protection à distance106 fr.00
-
impôt foncier60 fr.00
-
part des primes d'assurance-maladie de la requérante
et de ses filles non couvertes par l'employeur:130 fr.95
-
leasing véhicule:584 fr.00
-
frais de transport:300 fr.00
-
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-
écolage d'B.J.________:1'500 fr.00
-
écolage de C.J.________:1'392 fr.00
-
manuels scolaires d'B.J.________:55 fr.00
-
voyage pédagogique de C.J.________:37 fr.50
-
minimum de base de la requérante:1'350 fr.00
-
minimum de base des enfants:800 fr.00
Total arrondi à 10'100 fr.00
L'appelante demande l'adaptation ou l'ajout des postes
suivants:
-
taxe déchets et on pompier:9 fr.70
-
consommation et épuration d'eau:118 fr.40
-
frais d'entretien de la maison:414 fr.25
-
prime d'assurance ECA de l'immeuble:45 fr.80
-
assurance ménage:102 fr.40
-
part des primes d'assurance-maladie
non couvertes par l'employeur:135 fr.00
-
frais médicaux non remboursés:343 fr.00
-
assurance du véhicule:128 fr.30
-
essence, entretien et amortissement du véhicule
(frais de transport):1'100 fr.00
-
taxe automobile:31 fr.30
-
frais de déplacement pour les loisirs des enfants370 fr.00
-
frais de garde:500 fr.00
-
camps de vacances:250 fr.00
-
loisirs636 fr.00
-
impôts cantonaux et fédéral:3'022 fr. 40
L'intimé fait valoir que les frais de protection à distance, la
taxe non pompier, les frais de transport, les loisirs et les impôts ne sont
pas indispensables et ne doivent pas entrer dans le calcul du minimum
vital élargi.
-
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Il ressort des pièces produites par l'appelante que la taxe de
déchets, au vu du règlement, est de 258 fr. par an, soit 21 fr. 50 par mois,
et que la taxe non pompier s'élève à 50 fr. par an, soit 4 fr. 15 par mois.
On tiendra compte des arguments et montants indiqués par
l'appelante pour la taxe déchets, la part actualisée des primes
d'assurance-maladie non couverte par l'employeur, les frais de
consommation et d'épuration d'eau, la prime d'assurance ECA de
l'immeuble ainsi que les frais médicaux.
En revanche, on ne retiendra pas les frais de garde, que
l'appelante n'a pas établis, et l'assurance ménage, qui n'est pas liée à la
propriété d'un immeuble et qui fait ainsi partie du minimum vital de base.
Les frais de protection à distance et tous les postes relevant des loisirs des
enfants devront être assumés avec l'excédent réparti inégalement entre
les époux, ces dépenses n'émargeant pas au minimum vital élargi. Il en va
de même pour la taxe non pompier, s'agissant d'une charge personnelle
qui existe également pour l'intimé.
Pour l'entretien de la maison et les frais de transport, incluant
l'assurance du véhicule, la taxe automobile, l'essence mais non
l'amortissement, on admettra des forfaits mensuels de respectivement
200 fr. et 400 francs.
Les impôts, qui ne doivent pas être pris en compte pour la
détermination du minimum vital (ATF 126 III 89 c. 3b), ne seront pas
retenus à ce stade, ce d'autant qu'ils seront déterminés par le montant de
la contribution d'entretien.
En définitive, les charges incompressibles de l'intimée
totalisent le montant de 11'003 fr. 15, soit 3'500 fr. pour les intérêts
hypothécaires, 21 fr. 50 pour la taxe déchets, 118 fr. 40 pour la
consommation et l'épuration de l'eau, 264 fr. pour la consommation
d'électricité, 200 fr. pour l'entretien de la maison, 60 fr. d'impôt foncier, 45
fr. 80 de prime d'assurance ECA de l'immeuble, 265 fr. 95 pour pour la
-
15 -
part des primes d'assurance-maladie non prise en charge par l'employeur,
409 fr. pour les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie,
584 fr. pour le leasing du véhicule, 400 fr. pour les frais de transport,
1'500 fr. et 1'392 fr. de frais d'écolage, 55 fr. pour les manuels scolaires,
37 fr. 50 pour un voyage pédagogique et enfin 1'350 fr. et 800 fr. de
minima de base.
Après déduction desdites charges, il reste à l'appelante un
disponible de 1'805 fr. 45.
c/b) Le premier juge a retenu pour l'intimé les charges
suivantes:
-
Loyer:2'500 fr.00
-
Prime d'assurance-maladie:416 fr.00
-
frais de transport:500 fr.00
-
minimum de base:1'200 fr.00
-
exercice du droit de visite:150 fr.00
Total4'766 fr.00
L'appelante conteste les frais de transport, soutenant que ces
frais sont pris en charge par l'employeur, ainsi que les frais liés à
l'exercice du doit de visite, affirmant que l'intimé ne l'exerce pas. Elle
admet pour l'intimé une charge d'impôts de 79 fr. en Belgique; elle
soutient qu'il n'y a en revanche pas lieu de prendre en considération une
charge d'impôt en Suisse, dès lors que l'intimé devrait échapper à toute
taxation, compte tenu des revenus déclarés en Suisse et de la contribution
d'entretien mise à sa charge.
L'intimé relève qu'il a retrouvé dès le 1
er
février 2011 un
logement qui lui coûte en réalité 3'500 fr. par mois, charges comprises, et
que sa prime d'assurance-maladie a passé à 496 fr. 25 par mois. Il fait en
outre valoir que s'il n'exerce pas son droit de visite, c'est parce qu'il en est
empêché par l'appelante, qui a dressé les enfants contre lui.
-
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Sur la base des pièces produites par l'intimé, les nouveaux
montants communiqués pour le loyer et la prime d'assurance-maladie
doivent être retenus. Les frais liés à l'exercice du droit de visite seront
maintenus dans la mesure où le père s'est vu accorder un tel droit et
souhaite l'exercer. En revanche, il n'y a pas lieu, comme pour l'appelante,
de prendre en considération à ce stade la charge d'impôt. Le forfait pour
les frais de transport peut être confirmé en raison des nombreux
déplacements de l'intimé.
En définitive, les charges de l'intimé atteignent donc 5'846 fr.
25, incluant 3'500 fr. de loyer, 496 fr. 25 de prime d'assurance-maladie,
500 fr. de frais de transport, 1'200 fr. de minimum de base et 150 fr. pour
l'exercice du droit de visite.
Après déduction desdites charges, il reste à l'intimé un
montant de 6'278 fr. 20.
d) En définitive, le montant total des revenus des époux est de
24'933 fr. 05 (12'808 fr. 60 + 12'124 fr. 45). Leurs minima vitaux, une fois
les montants de base majorés, totalisent 16'849 fr. 40 (11'003 fr. 15 +
5'846 fr. 25). Le disponible du couple s'élève donc à 8'083 fr. 65 (24'933
fr. 05 - 16'849 fr. 40). Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition retenue
par le premier juge, à savoir deux tiers à l'appelante et ses enfants (5'389
fr. 10) et un tiers à l'intimé (2'694 fr. 55). Ainsi, l'appelante a droit à son
minimum vital, augmenté de sa quote-part du disponible, soit 11'003 fr.
15 plus 5'389 fr. 10, dont à déduire son revenu, par 12'808 fr. 60. La
contribution à verser par l'intimé pour l'entretien de siens est arrêtée en
définitive à 3'583 fr. 65, montant arrondi à 3'580 francs.
e) L'appelante soutient avoir dû loger à l'hôtel avec ses
enfants dès début janvier jusqu'à la libération de la villa conjugale et pour
ce motif réclame la pension dès le 1
er
janvier 2011. Elle ne l'établit pas, de
sorte que cet argument doit être rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir
sur le point de départ fixé par le premier juge pour le versement de la
contribution d'entretien, soit le 1
er
février 2011.
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4.En conclusion, l'appel doit donc être partiellement admis.
Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les cantons fixent le tarif
des frais (art. 96 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
sont mis à la charge de l'appelante par 450 fr. et de l'intimé par 450 fr.
(art. 95 al.1 let. a CPC, 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimé versera à
l'appelante la somme de 450 fr. à titre de restitution d'avance de frais de
deuxième instance, l'appelante ayant effectué une avance de frais de 900
fr. (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelante, qui obtient gain de cause sur l'un de ses
arguments et sur une partie de ses conclusions chiffrées a droit à des
dépens réduits de moitié. Les dépens sont fixés selon le tarif des dépens
en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV270.11.66]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à
l'appelante, qui n'a pas produit de liste de frais (art. 105 al. 2 CPC), à 1000
fr. (art. 7 TDC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
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18 -
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif: I. dit que A.J.________ doit contribuer à l'entretien
des siens par le régulier versement, d'avance le premier jour
de chaque mois, en mains de son épouse, d'une pension
mensuelle de 3'580 fr. (trois mille cinq cent huitante francs),
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, dès et y compris le 1
er
février 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
W.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et de
l'intimé A.J.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 1'450 fr. (mille
quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Denis Bridel (pour W.),
-Me Julien Fivaz (pour A.J.).
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19 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :