Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Kühnlein
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 277 al. 2, 279 al. 1 CC; 295, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
Bussigny-près-Lausanne, contre le jugement rendu le 14 février 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelant d’avec B.D., à Lausanne, et
C.D.________, à Lausanne, demanderesses, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 février 2011, notifié aux parties le 16
février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a admis la demande déposée le 18 novembre 2010 par
B.D.________ et C.D.________ (I), dit que le défendeur A.D.________
contribuera à l'entretien de sa fille B.D., née le [...], par le
régulier versement en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque
mois, d'une somme mensuelle de 700 fr. dès le 18 novembre 2009 et
jusqu'à l'échéance de sa formation (II), dit que le défendeur A.D.
contribuera à l'entretien de sa fille C.D., née le [...], par le régulier
versement en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois,
d'une somme mensuelle de 700 fr. dès le 18 novembre 2009 et jusqu'à
l'échéance de sa formation (III), arrêté les frais et émoluments de justice
(IV) et dit que le défendeur devait aux demanderesses, solidairement
entre elles, la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge a admis que les moyens économiques
du défendeur, après prise en compte d'un minimum vital élargi,
permettaient d'exiger de lui qu'il subvienne à l'entretien de chacune de
ses filles majeures, jusqu'à l'échéance de leur formation, par le service
d'une contribution de 700 fr. par mois (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210]). Par ailleurs, il a reconnu aux
défenderesses, en vertu de l'art. 279 al. 1 CC, le droit de réclamer
l'entretien pour l'année qui précédait l'ouverture d'action.
B.Par acte motivé déposé le 16 mars 2011, A.D. a fait
appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement, à l'admission de l'appel (I), à la réforme des chiffres II et III
du jugement en ce sens que la demande est rejetée (II), qu'A.D.________
est libéré de toute contribution d'entretien envers ses filles C.D.________ et
B.D.________ dès et y compris le 18 novembre 2009 (III et IV);
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3 -
subsidiairement, à la réforme des chiffres II et III du jugement en ce sens
que la contribution d'entretien, pour chacune des intimées, est arrêtée à
250 fr. par mois pour la période de novembre 2009 à janvier 2011,
l'appelant étant libéré de toute contribution dès cette date (V et VI); plus
subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant
renvoyée en première instance (VII).
L'appelant a produit un bordereau de deux pièces, annoncé la
production ultérieure d'une troisième pièce et requis la production de deux
pièces.
Par mémoire du 12 mai 2011, les intimées ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement du 14 février 2011. Elles ont produit une pièce.
Par prononcé du 12 avril 2011, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a accordé à B.D.________ et C.D.________
le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
mai 2011, dans la
procédure d'appel qui les oppose à A.D.________ (I), dit que le bénéfice de
l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a.
exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance
d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre-Yves Court (II), astreint
B.D.________ et C.D.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
chacune dès et y compris le 1
er
mai 2011, à verser auprès du Service
compétent (III).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
1.Par jugement du 10 janvier 2001, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de l'appelant
A.D.________ et de L.________, parents des intimées.
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4 -
Sous chiffre II du dispositif dudit jugement, il a ratifié une
convention sur les effets du divorce, du 23 août 2000, aux termes de
laquelle l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.D., née le
[...], et B.D., née le [...], étaient confiées à leur mère L., le
père A.D. bénéficiant sur ses filles d'un libre et large droit de
visite, réglementé à défaut d'entente, et contribuant à l'entretien de
chacune d'elles par le régulier versement d'une pension alimentaire,
payable d'avance en mains de la mère, d'un montant mensuel, allocations
familiales et indexation en sus, de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus,
600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus et 700 fr. dès lors
et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant
réservé.
Le jugement de divorce retenait que l'appelant réalisait un
salaire mensuel net de 4'500 fr., servi treize fois l'an, et que son épouse
gagnait 4'800 fr. net par mois, 13
ème
salaire en sus.
2.A.D.________ a travaillé en qualité de logisticien auprès de la
société [...], dès le 1
er
octobre 2008. En 2010, il a réalisé un salaire
mensuel brut de 5'400 fr., correspondant à un gain net de 4'940 fr. 30 par
mois. Il n'a pas perçu de treizième salaire.
L'appelant a été licencié pour la fin de l'année 2010. Selon
certificats médicaux des 9 décembre 2010 et 12 janvier 2011, établis par
le [...], médecin généraliste à Romont, il a été incapable de travailler du 9
décembre 2010 au 8 février 2011.
L'appelant s'est inscrit à l'assurance chômage le 1
er
février
A.D.________ n'a pas déposé de réponse dans le cadre de la
procédure de première instance.
E n d r o i t :
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9 -
procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands
thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire
romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît
logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue
que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en
reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une
instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et
complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La
maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer
activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III
139 c. 3.2.1).
En conséquence, les pièces produites par l'appelant peuvent
être considérées comme des novas susceptibles d'être examinés par le
juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. En revanche, il ne
saurait y avoir une instruction plus étendue sous forme de réquisitions de
production en relation avec des pièces qui pouvaient déjà être sollicitées
en première instance.
4.L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première
instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut
comprendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n'a pas
été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être
complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 148).
5.L'appelant soutient tout d'abord que la décision du premier
juge est insuffisante et lacunaire. Il sollicite diverses mesures d'instruction
et se fonde sur des pièces produites et à produire; il requiert en particulier
la production en mains de la mère des intimées de toutes pièces ou
documents établissant les revenus de celle-ci, y compris les allocations
familiales perçues, et les charges mensuelles essentielles.
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Certes on ignore la situation matérielle de la mère, mais il
apparaît en tout état de cause qu'elle assume sa part en prenant en
charge les frais de logement et de nourriture de ses filles ainsi que leur
entretien en nature. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux
réquisitions de pièces du recourant quant aux revenus de la mère des
intimées, d'autant que les allocations familiales sont affectées
exclusivement à l'entretien de l'enfant et ne sont pas prises en compte
dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ
2011 I p. 222; Hegnauer, in Commentaire bernois, n. 95 ad art. 285 CC;
Françoise Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81), mais on pourra en
revanche faire abstraction de ces charges dans les besoins de ces
dernières.
Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres pièces administrées en sorte que la cour
de céans est en mesure de statuer en réforme.
6.6.1 L'appelant conteste ensuite le montant pris en
considération par le premier juge s'agissant des charges des intimées et le
calcul de son propre minimum vital.
6.2 D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a
pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son
entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans des délais normaux.
S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter
uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant
de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et
dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie
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11 -
de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants
majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation
du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien
doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à
l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation
(Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC; CREC II 16 mars
2011/40).
L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la
capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en
travaillant, - fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas échéant, il
peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18
décembre 2008 c. 3.2; TF 5C_150/2005 du 11 octobre 2006 c. 4.4.1, in
FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l'autonomie financière exigible de
l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en
priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études
entreprises (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., Genève 2009, p.
628 note infrapaginale 2357).
La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en
principe que partiellement les père et mère de leur obligation d'entretien,
les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des
besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en
principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus
confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 943 p. 543). S'agissant de la prise
en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie
d'un apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année
et 100% la troisième année (TF 5C_106/2004 du 5 juillet 2004, cité par
Meier/Stettler, op. cit., note infrapaginale 1999).
La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est
due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger
d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des
parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas,
comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens
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avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur
propre entretien (Hegnauer, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation
d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre
ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des
circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant,
en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son
travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1090 p. 627). Cela
n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un
revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être
prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12).
En matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur, la
majoration de 20% ne se fait pas sur le montant de base mais sur le
minimum vital élargi (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341; Meier/Stettler, op. cit. n.
1094, p. 629). Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger
d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si,
après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un
revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF
127 I 202 c. 3e p. 207; CREC II 3 février 2011/21).
L'art. 279 al. 1 CC permet à l'enfant d'agir contre son père et
sa mère, ou contre les deux ensemble, afin d'obtenir une contribution
d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action.
Cette disposition est également applicable à l'entretien de l'enfant majeur
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, Effets de la filiation, 3
ème
éd., n°
1102, p. 634).
6.3 En l'espèce, les intimées, respectivement majeures depuis
les 26 février 2006 et 5 juin 2009, ont qualité pour réclamer leur entretien
en leur nom propre pour l'avenir et l'année qui précède l'ouverture
d'action.
6.4 Les besoins non couverts de C.D.________, qui vit en
communauté de vie avec sa mère et sa sœur, sont les suivants, pour un
total de 1'145 fr. 15 par mois : 600 fr. à titre de montant de base (cf.
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13 -
www.vd.ch/fr/themes/economies/poursuites-et-faillites/minimum-vital),
345 fr. 15 de frais d'assurance maladie, 100 fr. de frais de déplacement et
100 fr. de frais de repas de midi. Comme la contribution est réclamée
depuis le 18 novembre 2009, il faut tenir compte de l'évolution du salaire
d'apprentie de C.D.________ qui a réalisé un revenu net de 650 fr. d'août
2009 à juillet 2010 et de 840 fr. net d'août 2010 à juillet 2011. Le salaire
de l'intimée sera de 1'100 fr. net d'août 2011 à juillet 2012. Ainsi, les
besoins de base non couverts de C.D.________ s'élevaient à environ 500 fr.
jusqu'au 31 juillet 2010, à 300 fr. jusqu'au 31 juillet 2011 et à 50 fr. dès le
1
er
août 2011.
6.5 Les besoins non couverts d'B.D.________ s'élèvent à 600 fr.
à titre de montant de base, 282 fr. de primes d'assurance maladie, 50 fr.
(arrondis) de frais médicaux, 41 fr. de transports et 50 fr. (en chiffres
ronds) à titre de matériel scolaire, pour un total de 1'023 fr. par mois.
B.D.________ a réalisé un salaire d'apprentie de 968 fr. brut (environ 900 fr.
net) du 1
er
août 2009 au 31 juillet 2010 et de 1'263 fr. (environ 1'150 fr.
net) par mois dès le 1
er
août 2010. Ses besoins de base non couverts
s'élevaient donc au montant arrondi de 130 fr. par mois jusqu'au 31 juillet
2010 et sont entièrement couverts depuis lors.
6.6 La situation du recourant n'était pas fixée au moment de
l'audience du 13 janvier 2011, puisqu'il venait d'être licencié et vivait
provisoirement tantôt chez sa mère, tantôt chez ses frères et sœurs. On
peut retenir un revenu correspondant au gain assuré auprès de la Caisse
de chômage, soit 3'846 fr. 32 (5'495 fr. x 70%), correspondant à un gain
net mensuel de 3'513 fr. 60. Dès lors que la situation d'A.D.________ n'est
pas favorable et qu'au demeurant les intimées n'ont pas établi de besoins
justifiés allant au-delà de leurs charges incompressibles, le jugement
entrepris peut être réformé dans le sens sus-indiqué.
On relèvera par ailleurs que si l'on part des besoins d'un de
deux enfants selon les Tabelles zurichoises (cf. www.lotse.zh.ch), en y
enlevant les frais de nourriture et de logement pris en charge par la mère,
on parvient à un montant de 1'200 fr. par mois (1'870 fr. [montant de
-
14 -
base] - 315 fr. [logement] - 355 fr. [nourriture]), proche de ceux évoqués
ci-dessus.
6.7 Reste à vérifier si ces contributions n'entament pas le
minimum vital élargi de 20% d'A.D.________.
Les charges incompressibles de l'appelant se présentent comme
suit :
-
base mensuelle pour un adulteFr. 1'200.-
-
assurance maladie 250.-
-
loyer y compris charges 909.-
-
place de parc 72.-
-
leasing auto 300.-
TotalFr. 2'731.-
Le leasing du véhicule de l'appelant peut être pris en compte,
en tant qu'il participe à ses frais de recherche d'emploi (CACI 28 mars
2011/23; Bastons Buletti, op. cit. p. 86). En revanche, le remboursement
bancaire de 800 fr. par mois dont se prévaut l'appelant cède le pas à son
obligation d'entretien.
Augmenté de 20%, le minimum vital élargi d'A.D.________ est
ainsi de 3'277 fr. en chiffres ronds (2'731 fr. + 546.20 fr.).
Même si l'on devait tenir compte des seules indemnités de
chômage, ce qui peut se discuter au regard de la brièveté actuelle de
cette période de chômage (FamPra.ch 2010 no 46, p. 673, TF
5A_724/2009, TF 5A_217/2009), le prélèvement du minimum vital élargi
laisse un disponible de 782 fr. (3'513 fr. - 2'731 fr.) par mois en sorte que
ce minimum n'est pas entamé par les pensions actuelles.
-
15 -
7.2 Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et
mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas
encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des
circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les
intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une
contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux.
Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et
l'enfant majeur, ces derniers ne peuvent se soustraire à leur obligation
d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable,
aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère.
Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations
personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect,
dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il
est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète
ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette
responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 127; ATF 113 II
374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est
pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de
contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de
celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF
111 II 423 c. 5a, JT 1988 I 330).
La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de
l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une
des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et
qui peut avoir des effets encore après l'adolescence; il convient dès lors
de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire
naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on
puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et
enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de
dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II
177; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de
vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de
quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle
était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour
-
16 -
renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé
(ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se
soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF
5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p.
125).
Selon les arrêts les plus récents, la contribution d’entretien
doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être
attribuée à l’enfant devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement
responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8
novembre 2004; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).
7.3 En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas déposé de réponse au
fond, n'a rien allégué à ce propos en première instance, contrairement à
son devoir de collaborer, en sorte qu'il ne saurait faire valoir ce moyen en
deuxième instance seulement. Ses allégations selon lesquelles il serait
réduit au rôle de "papa-payeur" ne sont au demeurant pas établies.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
8.8.1 L'appelant se plaint enfin du délai trop long dans lequel sa
fille C.D.________ a entrepris ses études.
8.2 La doctrine (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème
éd., 1998, n. 20.24, p. 128) et la cour de céans (CREC II 20 mars 2009/51)
n'exigent plus à l'heure actuelle que la formation soit commencée ou
planifiée avant la majorité; seul l'achèvement d'une formation appropriée
correspondant à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant est
décisif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1081, p. 622).
En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les
contributions d'entretien dues à un enfant majeur à vingt-cinq ans au
maximum (FF 1974 II 123-124); les Chambres fédérales ont préféré
introduire la condition d'achèvement de la formation dans des "délais
-
17 -
normaux", notion impliquant que l'enfant se consacre à ses études avec
zèle, en tous cas avec bonne volonté, sans cependant qu'il n'ait besoin de
faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas au parent
d'assister l'étudiant qui perd son temps; une importance décisive doit être
accordée à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que celui-ci manifeste
à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre
qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec
occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas
nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il
appartient à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps
et qui réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des
succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les
examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b,
JT 1992 I 285; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1). L'obligation
d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel
la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci
une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai
normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de
celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est
susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est
généralement terminée (ATF 107 II 406 c. 2b).
8.3 Après l'obtention d'un diplôme de fin de gymnase,
C.D.________ a entrepris après sa majorité un apprentissage d'employée de
commerce de trois ans, qu'elle devrait vraisemblablement terminer en été
IV.arrête les frais et émoluments de justice à 300 fr.
(trois cents francs)pour les demanderesses.
V.dit que les dépens sont compensés.