1112
TRIBUNAL CANTONAL
JS10.031542-132440
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 128 et 132 CC; 261 CPC
Statuant à huis clos sur les requêtes de mesures
provisionnelles déposées le 29 novembre 2013 par T.K., à
Lausanne, requérante, dans les causes la divisant d’avec E.K., à
Marakech (Maroc), intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre
2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
rejeté les conclusions prises par T.K.________ dans sa requête
superprovisionnelle, provisionnelle, en interprétation et en rectification du
22 février 2013 (I), dit que les frais de l'ordonnance, arrêtés à 200 fr., sont
mis à la charge de T.K.________ (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens à
titre provisionnel (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV)
et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant
recours ou appel (V).
Par jugement du 20 novembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné à la Caisse
de pension d'UBS de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la
rente vieillesse servie à E.K.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser
directement sur le compte de T.K.________ (I), ordonné à la Caisse de
pension d'UBS, d'augmenter, d'avance le 1
er
janvier de chaque année, le
prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation
calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année
précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin
août 1991, et de verser ledit montant sur le compte de la prénommée,
pour autant que les revenus d'E.K.________ soient eux-mêmes adaptés au
coût de la vie à charge pour lui d'établir, le cas échéant, que tel n'est pas
le cas (II), constaté que l'arriéré de l'indexation de la contribution due en
faveur de T.K.________ s'élève à 4'571 fr. 60, pour l'année 2008 et les huit
premiers mois de l'année 2009 et dit qu'il n'y a plus lieu de procéder à des
prélèvements directs à ce titre (III).
B.Le 29 novembre 2013, T.K.________ a déposé deux appels
contre cette ordonnance et ce jugement.
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Dans ces écritures, elle a également conclu, à titre
superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de
pension d'UBS de retenir, d'avance le 1
er
de chaque mois, sur la rente
vieillesse servie à E.K., la somme de 1'539 fr. 20 et de la verser
directement sur son compte.
Elle a requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée avec
effet au 29 novembre 2013 par décision du 14 janvier 2014 de la Juge
déléguée de céans.
Par décision du 10 décembre 2013, la Juge déléguée de céans
a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles.
Le 12 décembre 2013, la requérante a sollicité le réexamen du
rejet de ses requêtes de mesures superprovisionnelles, réexamen rejeté le
13 décembre 2013 par la Juge déléguée de céans.
Un échange de correspondance a encore eu lieu sur cette
question entre la requérante et la Juge déléguée de céans.
Par déterminations du 23 décembre 2013, E.K. a
conclu, avec dépens, au rejet des requêtes de mesures provisionnelles du
29 novembre 2013 et reconventionnellement, par voie provisionnelle, à ce
qu'il soit prononcé qu'ordre est donné à la Caisse de pension d'UBS de ne
retenir dorénavant sur la rente vieillesse et LPP qui lui est servie que 1'000
fr. par mois et de verser cette somme directement à T.K.________. Il a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Il a en outre requis que la cause soit suspendue jusqu'à droit
connu sur la procédure en modification de jugement de divorce qu'il a
introduite par demande du 18 décembre 2013.
Le 8 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a informé l'intimé
qu'il ne serait pas donné suite à sa conclusion reconventionnelle, dès lors
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que l'appel joint était irrecevable en procédure sommaire et a rejeté la
requête en suspension de la procédure d'appel.
Par arrêt du 27 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a
admis l'appel interjeté le 29 novembre 2013 par T.K.________ contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013 et
prononcé ce qui suit:
"II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I, II et III comme il suit:
I. Le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
19 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne est rectifié comme il suit:
"IV ordonne à la Caisse de pension d'UBS, case postale 8096 Zurich,
de verser chaque mois sur le compte de la prénommée, en sus du prélèvement
ordonné sous chiffre I ci-dessus, un montant de 239 fr. 20 (deux cent trente-neuf
francs et vingt centimes), au titre de l'indexation mensuelle".
II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la
cause au fond.
III. annulé"
Le 27 janvier 2014, Me Séverine Berger a produit sa liste de
opérations.
C.1. Par convention du 28 novembre 1991, signée dans le cadre
d'une procédure en modification de jugement de divorce introduite par
E.K., les parties sont convenues d'une diminution à 1'000 fr. par
mois dès le 1
er
octobre 1991 de la pension due pour l'entretien de
T.K.. Cette convention prévoyait en outre ce qui suit:
"VI. Ce montant est indexé au coût de la vie en ce sens qu'il correspond à l'indice
officiel suisse des prix à la consommation à fin août 1991 et sera adapté
proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 1993, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, pour autant que
les revenus d'E.K.________ soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie à charge
pour lui d'établir, le cas échéant, que tel ne serait pas le cas."
2.Le 20 septembre 2009, E.K.________ a quitté la Suisse pour
s'établir au Maroc.
Depuis le mois de juillet 2010, E.K.________ ne s'est plus
acquitté de la pension alimentaire indexée due pour l'entretien de son
épouse.
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3.Le 1
er
octobre 2010, T.K.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et d'extrême urgence auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne afin notamment que la Caisse de pension
d'UBS lui verse directement le montant de la pension, requête à laquelle le
Président du Tribunal a fait droit par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 1
er
octobre 2010.
La durée de la procédure provisionnelle s'est vue quelque peu
prolongée compte tenu du domicile marocain d'E.K..
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre
2012, le Président du Tribunal a notamment ordonné à la Caisse de
pension d'UBS de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente
vieillesse servie à E.K. le montant de 1'000 fr. et de le verser
directement sur le compte de T.K.________ (I), ordonné à la Caisse de
pension d'UBS de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente
vieillesse servie à E.K.________ le montant de 300 fr. pendant les vingt-sept
prochains mois et de le verser directement sur le compte de T.K.________
(II), ordonné à la Caisse de pension d'UBS de retenir d'avance le premier
du mois suivant sur la rente vieillesse servie à E.K.________ le montant de
298 fr. 20 et de le verser directement sur le compte de T.K.________ (III),
ordonné à la Caisse de pension d'UBS d'augmenter, d'avance le 1
er
janvier
de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du
montant de l'indexation pour l'année, selon le calcul suivant: 1000 fr. :
129.6 x le montant de l'indice suisse des prix à la consommation au 30
novembre de l'année précédente – 1'000 fr. et de verser sur le compte de
T.K.________ le montant en sus du montant prévu au chiffre I du dispositif
(IV).
5.Le 14 novembre 2012, T.K.________ a déposé une requête
d'avis aux débiteurs.
6.Par requête en interprétation, subsidiairement en rectification
de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012 déposée
le 22 février 2013, T.K.________ a conclu principalement à ce que le chiffre
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IV de cette ordonnance soit interprété en ce sens qu'ordre est donné à la
Caisse de pension d'UBS d'augmenter, d'avance le 1
er
janvier de chaque
année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de
l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de
l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui
de la fin août 1991, et de verser sur le compte de T.K.________ le montant
en sus du montant prévu au chiffre I du dispositif, subsidiairement à ce
que le chiffre IV de l'ordonnance soit rectifié dans le même sens. Ces
conclusions ont également été prises à titre superprovisionnel,
subsidiairement provisionnel.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars
2013, le Président du Tribunal a notamment rectifié le chiffre IV du
dispositif de l'ordonnance du 19 octobre 2012 comme il suit:
"IVOrdre est donné à la Caisse de pension d'UBS, (...), d'augmenter,
d'avance le 1
er
janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-
dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le
30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte
étant celui de la fin août 1991, soit pour l'année 2013 un montant de 231 fr., et
de verser sur le compte de la prénommée (réd.: T.K.________) ledit montant en
sus du montant prévu au chiffre I du présent dispositif".
7.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues le
23 septembre 2013 lors de l'audience d'instruction des mesures
provisionnelles et de jugement de la cause en avis aux débiteurs.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes :
cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.
b).
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7 -
En cours de procédure d'appel, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art.
248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124
al. 2 CPC et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2.En l'occurrence, par le dépôt de requêtes de mesures
provisionnelles, la requérante voulait que soit maintenu, durant les
procédures d'appel, principalement celle portant sur l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 20 novembre 2013, qui n'avait pas d'effet
suspensif, la pension telle qu'elle la percevait jusqu'au jugement contesté
du 20 novembre 2013, soit un montant de 1'539 fr. 20 correspondant au
montant de la contribution d'entretien de 1'000 fr., plus l'indexation
courante par 239 fr. 20, auxquels s'ajoutait un montant de 300 fr. pour
l'arriéré d'indexation.
Or, son appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 20 novembre 2013 ayant été admis le 27 janvier 2014, ce qui implique
que l'indexation de 239 fr. 20 doit être versée, et l'appel sur le jugement
du 20 novembre 2013 ayant un effet suspensif dans la mesure des
conclusions prises, ce qui a pour conséquence que l'arriéré d'indexation
doit toujours être versée, les requêtes de mesures provisionnelles
déposées le 29 novembre 2013 sont sans objets. Il convient dès lors d'en
prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).
Dans tous les cas, sur le vu du résultat auquel a aboutit l'appel
interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
novembre 2013, les mesures provisionnelles déposées le 29 novembre
2013 n'apparaissaient pas manifestement mal fondées et auraient
vraisemblablement été octroyées, de sorte que la requérante aurait
obtenu gain de cause dans cette procédure.
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3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(art. 29 al. 1, 78 al. 2 et 79 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés en équité à la charge de
l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Me Séverine Berger a produit une liste détaillée de ses
opérations faisant état d'1h55 de travail et de 22 fr. 45 de débours. Ce
décompte, adéquat, peut être admis. Il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité
de conseil d'office de Me Séverine Berger à 397 fr. en chiffres ronds,
correspondant à 1h55 de travail à 180 fr. de l'heure, plus 22 fr. 45 de
débours et 29 fr. 40 de TVA.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
L'intimé versera à la requérante la somme de 450 fr. à titre de
dépens (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), étant observé que la
quotité de ce montant tient compte du fait que les opérations effectuées
dans le cadre de l'appel sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du
20 novembre 2013 et dans le cadre des mesures provisionnelles déposées
le 29 novembre 2013 auprès du Juge délégué de céans sont
indissociables, au vu de leur contenu.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept
francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L'intimé E.K.________ versera à l'appelante T.K.________ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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10 -
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Séverine Berger (pour T.K.),
-Me Jacques Micheli (pour E.K.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de
photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :