Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmePache
Art. 128 et 132 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.S., à
Lausanne, contre le jugement rendu le 20 novembre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec E.S., à Marrakech (Maroc), la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre ci-dessus, du montant de
l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année
précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août
1991 et de verser ledit montant en sus du montant prévu au chiffre I du présent
dispositif sur le compte de la prénommée, ce montant étant au minimum de Fr.
239.20 par mois.
III. Constate que l'arriéré de l'indexation de la contribution d'entretien due en
faveur de la demanderesse s'élève à Fr. 8'398.20 (...) pour les années 2008 à
2010.
III bis. Ordre est donné à la Caisse de pension A., (...), de retenir d'avance
le 1
er
de chaque mois sur la rente AVS servie à E.S., (...), le montant de
Fr. 300.- (...) pendant les 27 prochains mois et de le verser directement sur le
compte de P.S..
III ter. Ordre est donné à la Caisse de pension A., (...), de retenir le 1
er
du
mois suivant sur la rente vieillesse servie à E.S., (...), le montant de Fr.
298.20 par mois (...) et de le verser sur le compte de P.S.."
Elle a requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée avec
effet au 29 novembre 2013 par décision du 14 janvier 2014 de la Juge
déléguée de la Cour de céans.
Par réponse du 7 février 2014, E.S.________ a conclu au rejet de
l'appel. Il a requis l'assistance judiciaire.
b) Dans la même cause, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rendu le 20 novembre 2013 une
ordonnance de mesures provisionnelles. P.S.________ a formé appel contre
cette ordonnance le 29 novembre 2013.
Par arrêt du 27 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a admis cet appel et prononcé ce qui suit :
"II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I, II et III comme il suit:
I.Le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 19 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne est rectifié comme il suit:
"IV ordonne à la Caisse de pension A.________ (...) de verser chaque mois
sur le compte de la prénommée, en sus du prélèvement ordonné sous
chiffre I ci-dessus, un montant de 239 fr. 20 (...), au titre de l'indexation
mensuelle".
II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la
cause au fond.
III. annulé"
c) Dans ses appels du 29 novembre 2013, P.S.________ a
également conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'ordre
octobre 2010, le Président du Tribunal a notamment ordonné à la Caisse
de pension A.________ de retenir chaque mois sur la rente vieillesse servie
à E.S.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser directement sur le
compte de P.S., déclaré immédiatement exécutoire l'ordonnance
et dit que celle-ci restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de
mesures provisoires.
Le 21 juillet 2011, P.S. a déposé une nouvelle requête
de mesures superprovisionnelles. Le Président du Tribunal y a fait
partiellement droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
juillet 2011 ordonnant à la Caisse de pension A.________ d'augmenter la
retenue sur la rente de vieillesse d'E.S.________ à 1'239 fr. 20 pour tenir
compte de l'indexation due en 2011.
Seule P.S., assistée de son conseil, a été entendue le
3 septembre 2012 lors de l'audience d'instruction de sa requête de
mesures provisionnelles du 1
er
octobre 2010, E.S., bien que
valablement assigné par voie d'entraide judiciaire, ne s'étant pas
présenté, ni personne en son nom.
A cette occasion, elle a retiré la conclusion I de sa requête et
modifié les conclusions II, III et IV, dont la teneur nouvelle était la suivante
:
"II.-Ordre est donné à la Caisse de pension A., (...), de retenir chaque
mois sur la rente vieillesse servie à l'intimé E.S. et de verser, en
main de P.S.________, mensuellement et d'avance, le montant de la
-
6 -
contribution d'entretien (...), à savoir CHF 1'000.-, rétroactivement à
partir du 1
er
juillet 2010.
III.-Ordre est donné à la Caisse de pension A., (...), de retenir chaque
mois sur la rente vieillesse servie à l'intimé E.S. et de verser, en
main de P.S., le montant de l'indexation de la contribution
alimentaire pour les années 2008, 2009 et 2010, soit au total CHF
8'398.20.
IV.-Ordre est donné à la Caisse de pension A., (...), de retenir chaque
mois sur la rente vieillesse servie à l'intimé E.S.________ et de verser, en
main de P.S., une fois par an, la première fois le 1
er
janvier 2011,
le montant de l'indexation de la contribution alimentaire, sur la base de
l'indice au 30 novembre précédent."
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre
2012, le Président du Tribunal a notamment ordonné à la Caisse de
pension A. de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la
rente vieillesse servie à E.S.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser
directement sur le compte de P.S.________ (I), ordonné à la Caisse de
pension A.________ de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la
rente vieillesse servie à E.S.________ le montant de 300 fr. pendant les
vingt-sept prochains mois et de le verser directement sur le compte de
P.S.________ (II), ordonné à la Caisse de pension A.________ de retenir
d'avance le premier du mois suivant sur la rente vieillesse servie à
E.S.________ le montant de 298 fr. 20 et de le verser directement sur le
compte de P.S.________ (III), ordonné à la Caisse de pension A.________
d'augmenter, d'avance le 1
er
janvier de chaque année, le prélèvement
ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation pour l'année,
selon le calcul suivant: 1'000 fr. : 129.6 x le montant de l'indice suisse des
prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente – 1'000 fr.
et de verser sur le compte de P.S.________ le montant en sus du montant
prévu au chiffre I du dispositif (IV).
4.Le 14 novembre 2012, P.S.________ a déposé une requête
d'avis aux débiteurs.
5.Par requête en interprétation, subsidiairement en rectification,
de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012 déposée
le 22 février 2013, P.S.________ a conclu principalement à ce que le chiffre
IV de cette ordonnance soit interprété en ce sens qu'ordre est donné à la
Caisse de pension A.________ d'augmenter, d'avance le 1
er
janvier de
-
7 -
chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du
montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30
novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en
compte étant celui de la fin août 1991, et de verser sur le compte de
P.S.________ le montant en sus du montant prévu au chiffre I du dispositif,
subsidiairement à ce que le chiffre IV de l'ordonnance soit rectifié dans le
même sens. Ces conclusions ont également été prises à titre
superprovisionnel, subsidiairement provisionnel.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars
2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment rectifié le
chiffre IV du dispositif de l'ordonnance du 19 octobre 2012 comme il suit:
"IV. Ordre est donné à la Caisse de pension A., (...), d'augmenter,
d'avance le
1
er
janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-
dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le
30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en
compte étant celui de la fin août 1991, soit pour l'année 2013 un montant
de 231 fr., et de verser sur le compte de la prénommée (réd.: P.S.)
ledit montant en sus du montant prévu au chiffre I du présent dispositif".
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues le
23 septembre 2013 lors de l'audience de mesures provisionnelles et de
jugement dans la cause en avis aux débiteurs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre
2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
rejeté les conclusions prises par P.S.________ dans sa requête
superprovisionnelle, provisionnelle, en interprétation et en rectification du
22 février 2013 (I), dit que les frais de l'ordonnance, arrêtés à 200 fr., sont
mis à la charge de P.S.________ (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens à
titre provisionnel (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV)
et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant
recours ou appel (V).
-
8 -
6.Le 19 août 1993, E.S.________ a épousé en secondes noces [...]
et a adopté, le 10 avril 1997, la fille de cette dernière, [...], née le [...]
Il vit actuellement à Marrakech où il a acquis une villa. Cet
achat paraît avoir été financé partiellement ou entièrement par un retrait
en capital de son avoir de prévoyance professionnelle. Il ne fait valoir
aucune charge liée à ce domicile principal.
E.S.________ est au bénéfice d'une retraite anticipée depuis le
1
er
septembre 2009. Jusqu'au 31 décembre 2012, il a perçu A.________ un
montant de 1'824 fr. par mois au titre de rente-pont AVS. Il perçoit en
outre A.________ un montant de 1'792 fr. par mois à titre de rente LPP. En
2011, sa rente AVS ordinaire s'est élevée à 1'753 francs. Elle a été du
même montant en 2012 et s'élève à 1'769 fr. depuis janvier 2013.
Ses revenus provenant de son activité lucrative en 2008 et
2009 ne sont pas connus.
Son épouse est également à la retraite. Sa rente ordinaire
simple de vieillesse s'est élevée mensuellement à 537 fr. de juillet à
décembre 2010, à 790 fr. de janvier à juin 2011, à 795 fr. de juillet 2011 à
décembre 2012 et à 802 fr. dès janvier 2013.
Les revenus mensuels du couple ont ainsi été de 4'153 fr. en
2010 (1'792 + 1'824 + 537), de 6'161 fr. 50 en 2011 (1'792 + 1'824 +
1'753 + 792.50), de 6'164 fr. en 2012 (1'792 + 1'824 + 1'753 + 795) et
de 4'363 fr. en 2013 (1'792 + 1'769 + 802).
Il ressort d'un courriel adressé en décembre 2008 par
A.________ à E.S.________ que celui-ci détenait des actions A.________ pour
un montant de 24'000 francs. Ces actions étaient bloquées pour trois ans.
E.S.________ allègue que les charges mensuelles de son couple
sont les suivantes (budget établi le 17 septembre 2013 au taux de change
-
9 -
de 0,1133 dirhams pour 1 fr.; les montants en francs suisses sont arrondis)
:
Nourriture12'000 dirhams1'360 fr.
Habits1'000 dirhams110 fr.
Impôts1'345 dirhams150 fr.
Electricité, eau1'200 dirhams140 fr.
Téléphone, internet500 dirhams60 fr.
Assurance voiture épouse3'834 dirhams440 fr.
Gardien de vue250 dirhams30 fr.
Frais de voiture, frais d'accident2'000 dirhams230 fr.
Entretien villa, peinture, jardin, etc300 fr.
Chien de garde1'000 dirhams110 fr.
Frais médicaux1'000 dirhams110 fr.
Déplacements à Rabat, deux fois
par année
3'000 dirhams340 fr.
Frais de lunettes1'000 dirhams110 fr.
Total27'904 dirhams3'490 fr.
Il prétend en outre qu'il devra contracter une assurance-
maladie dont le coût annuel se monte à 137'420 dirhams pour le couple,
auquel s'ajoute une franchise de 50'000 dirhams par an, étant précisé qu'il
n'est pas indiqué si la franchise s'entend pour le couple ou pour une
personne, ce qui équivaut mensuellement à des frais de 15'618 dirhams,
soit 1'770 francs. E.S.________ a expliqué n'avoir pas encore pu contracter
cette assurance-maladie, faute de moyens, mais qu'elle leur était
indispensable. S'agissant des frais médicaux, E.S.________ allègue encore
devoir faire face à d'importants frais de dentiste pour son épouse et lui-
même qui s'élèveraient, selon les devis produits, à 163'000 dirhams, soit à
18'468 francs.
P.S.________ conteste les charges dont E.S.________ fait état, les
considérant trop élevées. Elle se fonde sur des informations tirées d'une
recherche internet desquelles il ressort qu'une famille française souhaitant
s'installer au Maroc, plus particulièrement à Casablanca, et y vivre
agréablement devrait notamment tenir compte dans son budget d'un
-
10 -
poste de 3'750 dirhams pour les assurances santé, mutuelle et retraite
complémentaires et de 5'000 dirhams pour de la nourriture, des sorties,
etc. Toujours selon ces informations, les chiffres précités permettent une
vie confortable et un style de vie européanisé.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et
motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, lorsque
la décision attaquée a été prise en procédure sommaire
(art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en procédure
sommaire (art. 271 let. i CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
-
11 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.).
En l'occurrence, les pièces 2, 3 et 9 annexées à la réponse de
l'intimé ont déjà été produites en première instance. Les pièces 10 à 13
sont nouvelles et n'auraient pas pu être produites devant le premier juge,
de sorte qu'elles sont recevables. Les pièces 4 et 6 à 8 auraient pu être
produites en première instance et sont dès lors irrecevables. S'agissant
finalement de la pièce 5, elle est composée de trois pages, dont les deux
dernières ont déjà été produites devant le premier juge et la première
établie le 30 novembre 2013. Ayant été rédigée après la notification de
l'ordonnance entreprise, elle paraît recevable; elle aurait cependant pu
être établie plus tôt, vu son contenu. La question de sa recevabilité peut
toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
3.L'appelante conteste le raisonnement du premier juge
s'agissant de l'arriéré d'indexation car il en résulte que, dès le 1
er
septembre 2009, seule la pension initialement convenue de 1'000 fr. doit
lui être versée, alors que le montant de l'indexation 2009 lui est
normalement acquis, indépendamment d'éventuelles indexations futures.
Aux termes de l'art. 128 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), le juge peut décider que la contribution d'entretien sera
augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du
coût de la vie. En l'espèce, les parties sont convenues de cette indexation
au chiffre VI de la convention signée le 28 novembre 1991, de sorte que le
principe en est acquis.
-
12 -
A juste titre, l'intimé ne conteste pas le fait que le montant de
la pension mensuelle actuellement due à l'appelante se monte à 1'239 fr.
20, soit un montant de 1'000 fr. auquel s'ajoute la somme de 239 fr. 20
équivalent à la dernière indexation due (1'000 fr. : 129.60 x 160.60 –
1'000 fr.), soit celle pour l'année 2009, étant précisé que l'Indice suisse
des prix à la consommation de novembre 2008 se montait à 160.60 et
celui d'août 1991 à 129.60. Le fait que les revenus de l'intimé n'aient plus
été indexés depuis le 1
er
septembre 2009, ce que l'appelante ne conteste
pas, ne signifie en effet pas que le montant de la contribution d'entretien
"retombe" à son niveau initial sans égard à l'indexation acquise jusque-là,
soit à l'indexation due dès le 1
er
janvier 2009 et calculée sur la base de
l'indice au 30 novembre 2008, ce qui conduirait à un résultat
manifestement choquant, comme relevé par le Tribunal fédéral (TF
5A_141/2009 c. 2.4). Le but de l'art. 128 CC, soit d'assurer l'équilibre entre
les conjoints (Pichonnaz, Commentaire Romand, 2010, n. 4 ad art. 128
CC), ne serait également plus réalisé.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a retenu que le
montant de l'arriéré d'indexation se montait à un total de 4'571 fr.
correspondant à l'entier de l'arriéré d'indexation pour l'année 2008, soit
2'657 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 158.3 – 12'000), et à huit mois d'arriéré
d'indexation pour l'année 2009, soit 1'913 fr. 60 ([12'000 : 129.6 x 160.6 –
12'000] / 8). En réalité, l'appelante a droit à l'entier de l'arriéré
d'indexation pour les années 2008 à 2010 puisque, même si le revenu de
l'intimé n'a plus été indexé depuis le 1
er
septembre 2009, elle a droit à
une pension comprenant la dernière indexation acquise, soit celle de
2009, indexation qu'elle n'a pas touchée jusqu'à fin 2010. Le montant dû
est donc de 8'398 fr. 20, calculé comme suit:
-
2'657 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 158.3 – 12'000) pour 2008,
-
2'870 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 160.6 – 12'000) pour 2009,
-
2'870 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 160.6 – 12'000) pour 2010 (montant
identique à 2009 puisque les revenus de l'intimé n'ont pas été indexés et
que l'indexation acquise représente celle de 2009).
Bien fondé, l'appel doit être admis sur ce point.
-
13 -
4.L'appelante soutient encore que le premier juge aurait dû lui
allouer les prélèvements directs requis pour rembourser l'arriéré
d'indexation. L'intimé s'oppose à ces prélèvements au motif qu'ils
entameraient son minimum vital et seraient contraire à la réglementation
en matière d'avis aux débiteurs.
a) Aux termes de l'art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne
satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses
débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
créancier.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il a
ainsi été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions
d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à
juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne
pouvait être considéré comme isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c.
2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 491).
Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant
de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera
pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce
indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 c. 5.3; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit
y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent
également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196 et les réf. citées ; Blätter für
Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 n. 99 p. 206 ; Hegnauer, Berner
Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC). L'avis ne doit pas entamer le
minimum vital du débiteur d'entretien (Bastons Bulletti, Commentaire
romand précité, n. 9 ad art. 291 CC; ATF 137 III 193 c. 3.9, JT 2012 II 147).
-
14 -
b) Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conditions de
l'octroi d'un avis aux débiteurs s'agissant des arriérés d'indexation sont
réunies en l'espèce. En effet, ce n'est que parce qu'un avis aux débiteurs a
été ordonné par le premier juge par voie de mesures préprovisionnelles,
puis provisionnelles, que la pension due à l'appelante a été régulièrement
versée depuis octobre 2010. L'intimé a été contraint de satisfaire à son
obligation d'entretien. Il ne peut dès lors en tirer argument et soutenir qu'il
satisfait maintenant à son obligation d'entretien et que les conditions de
l'art. 132 al. 1 CC ne sont pas réunies. Il ne s'est volontairement pas
acquitté des montants de l'indexation pendant près de trois ans. Le refus
de paiement est caractérisé et rien ne laissait entrevoir qu'il allait cesser
lorsque l'appelante a introduit son action en octobre 2010.
S'agissant de la possibilité de recouvrer des pensions échues,
respectivement des arriérés d'indexation, par le biais d'un avis aux
débiteurs, cette question n'a pas encore été tranchée par le Tribunal
fédéral. Quant à la doctrine, elle est divisée sur la question (Bastons
Bulletti, Commentaire romand précité, n. 12 ad art. 291 CC et les réf.
citées). La jurisprudence vaudoise a admis que l'avis aux débiteurs pouvait
s'appliquer aux contributions échues, à tout le moins lorsque leur
échéance n'excédait pas une année précédant l'ouverture d'action (CREC
II du 11 août 2004/827). Dans l'arrêt cité par l'intimé (TF 5P.75/2004 du 26
mai 2004), notre Haute Cour s'est bornée à constater que le raisonnement
de l'autorité de première instance – selon lequel l'objectif de l'avis aux
débiteurs, soit permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes
destinées à l'entretien du crédirentier, ne s'imposait pas lorsqu'il s'agissait
d'un arriéré et qu'il ne se justifiait pas, pour le recouvrement de celui-ci,
de privilégier le créancier d'aliments par rapport aux autres créanciers –
n'était pas arbitraire.
Dans le cas présent, à la différence de l'arrêt cité, l'appelante
a tenté de recouvrer les arriérés d'indexation par le biais d'une poursuite
qui n'a pas abouti, l'intimé étant domicilié au Maroc, ainsi que par le dépôt
d'une plainte pénale. Elle a donc entrepris toutes les mesures qui
pouvaient raisonnablement être exigées d'elle pour obtenir le paiement
-
15 -
des arriérés et ne dispose pas d'autres moyens pour ce faire. Dans ce cas
particulier, où le débirentier est domicilié à l'étranger et dès lors
impossible à rechercher par des mesures d'exécution forcées du droit
suisse, il apparaîtrait choquant de refuser au crédirentier un recouvrement
des arriérés, en l'occurrence d'indexation, par le biais d'un avis aux
débiteurs, puisqu'il ne peut être renvoyé à agir par les voies habituelles en
la matière; le minimum vital du débiteur doit néanmoins être préservé.
Concernant le budget allégué par l'intimé, il ressort des pièces
produites à son appui que certaines des charges mensuelles indiquées
sont en réalité annuelles. Ainsi, son budget corrigé a la teneur suivante,
étant précisé que le taux de change appliqué correspond à 0.1133
dirhams pour 1 fr., comme retenu en première instance, et que les
montants en francs suisses sont arrondis :
Nourriture12'000 dirhams1'360 fr.
Habits1'000 dirhams110 fr.
Impôts112 dirhams13 fr.
Electricité, eau1'200 dirhams140 fr.
Téléphone, internet500 dirhams60 fr.
Assurance voiture épouse320 dirhams36 fr.
Gardien de vue250 dirhams30 fr.
Frais de voiture, frais d'accident2'000 dirhams230 fr.
Entretien villa, peinture, jardin, etc300 fr.
Chien de garde1'000 dirhams110 fr.
Frais médicaux1'000 dirhams110 fr.
Déplacements à Rabat, deux fois par
année
250 dirhams30 fr.
Frais de lunettes1'000 dirhams110 fr.
Total20'632 dirhams2'639 fr.
Avec le premier juge, il convient d'admettre que le poste
nourriture semble surévalué par l'intimé au regard de la pièce produite par
l'appelante s'agissant du budget d'une famille au Maroc qui prévoit pour
ce poste un montant de 5'000 dirhams, soit 570 francs. Cette somme
-
16 -
apparaît adéquate, notamment au regard des minima vitaux appliqués en
droit suisse, de sorte qu'elle sera retenue. Ainsi corrigé, le budget de
l'intimé s'élève donc à 1'849 fr. par mois. S'il s'acquitte en outre de la
pension indexée par 1'239 fr. 20 et de l'arriéré d'indexation par 300 fr. – à
supposer que cette retenue soit maintenue –, il lui reste encore un solde
disponible de 974 fr. 80 (4'363 fr. – 3'388 fr. 20) qui lui permet de conclure
une assurance-maladie pour lui et son épouse et de payer leurs frais de
dentiste. En effet, il ressort des documents produits par l'appelante que
les frais d'assurance-maladie au Maroc peuvent être moindres que ceux
allégués par l'intimé. En outre, si l'intimé conclut une assurance-maladie,
le poste "frais médicaux" devrait pouvoir être retiré de son budget
puisqu'il indique lui-même que ce poste est nécessaire car il ne dispose
pas d'une couverture d'assurance-maladie. De même, un paiement par
acomptes, même sur le long terme, des frais de dentiste n'apparaît pas
inconcevable. Enfin, ce disponible résulte d'un budget calculé largement,
alors qu'un minimum vital selon les normes du droit des poursuites en
Suisse aurait été beaucoup plus restreint. L'intimé n'est ainsi pas réduit à
vivre avec un budget minimum.
Il s'ensuit qu'ordonner un avis aux débiteurs pour le
recouvrement des arriérés d'indexation ainsi que pour la pension courante
indexée n'entame pas le minimum vital de l'intimé. Néanmoins, comme la
jurisprudence vaudoise citée ci-dessus le retient, cet avis aux débiteurs ne
peut concerner que les arriérés pour l'année précédant l'ouverture
d'action début octobre 2010. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des
arriérés pour l'année 2008 ainsi que de ceux relatifs aux neuf premiers
mois de l'année 2009. Au final, seul peut être pris en considération un
montant de 3'588 fr., arrêté de la façon suivante :
-
717 fr. 60 (3'000 : 129.6 x 160.6 – 3'000) pour 2009;
-
2'870 fr. 40 (12'000 : 129.6 x 160.6 – 12'000) pour 2010.
Or, les prélèvements ordonnés du 19 octobre 2012 au 20
novembre 2013, à raison de 300 fr. par mois, couvrent ce montant. Par
conséquent, le constat du premier juge selon lequel il n’y avait plus lieu de
-
17 -
procéder à des prélèvements directs au titre des arriérés de pensions peut
être confirmé.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser le
chiffre II du dispositif du jugement entrepris comme requis par l'appelante,
afin qu'elle perçoive la pension prévue, augmentée de l'indexation acquise
au 31 août 2009, indépendamment de toute éventuelle adaptation future
des revenus de l'intimé.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et le jugement entrepris réformé dans le sens indiqué, des dépens de
première instance devant pour le surplus être octroyés à l'appelante, qui
obtient en définitive plus que ce que le jugement entrepris lui allouait (art.
92 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966]). Ces dépens couvrent presque entièrement les opérations
effectuées par le conseil de l'appelante en mesures provisionnelles et au
fond, les dépens de la procédure provisionnelle ayant été renvoyés à
suivre le sort de la cause au fond dans l'ordonnance du 19 octobre 2012 et
dans celle du 20 novembre 2013, réformée par arrêt sur appel du 27
janvier 2014. Au vu des requêtes de mesures préprovisionnelles,
provisionnelles et au fond déposées, ainsi que des deux audiences ayant
eu lieu dans ce dossier, l'intimé versera à l'appelante des dépens de
première instance arrêtés à 5'000 fr. (art. 93 CPC-VD; art. 2 ch. 2, 3, 5, 30
et 31, art. 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
6.a) L'intimé ne disposant pas des ressources nécessaires pour
assurer la défense de ses intérêts, sa requête d'assistance judiciaire sera
admise pour la procédure d'appel.
Il s'acquittera d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
avril 2014.
b) L'appelante obtient partiellement gain de cause. Ainsi, les
frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. pour celle-ci
-
18 -
et à 400 fr. pour l’intimé (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; 63
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat, les deux parties étant au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me Séverine Berger a produit une liste détaillée de ses
opérations annonçant 3 h 20 de travail et 60 fr. de débours. Ce décompte
peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à
713 fr. en chiffres ronds, correspondant à 3 h 20 de travail à un tarif
horaire de 180 fr., plus 60 fr. de débours et 53 fr. de TVA.
Me Jacques Micheli a produit une liste détaillée de ses
opérations annonçant 4,8 heures de travail. Ce décompte peut être admis,
de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 864 fr.,
correspondant à 4,8 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr., étant
précisé que selon les indications fournies par l'avocat, l'activité déployée
pour un justiciable domicilié au Maroc n'entre pas dans le champ
d'application de la LTVA (loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée
du 12 juin 2009; RS 641.20).
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
c) L'intimé, qui succombe presque entièrement, versera à
l'appelante des dépens réduits de deuxième instance arrêtés à 1'000 fr.
(art. 95 al. 1, 106 al. 2 et 111 al. 2, 122 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est partiellement admis.
-
19 -
II.Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Ordre est donné à la Caisse de pension A., [...], de
retenir d’avance le premier de chaque mois sur la rente
vieillesse servie à E.S., né le [...] 1947, le montant
de 1'000 fr. (mille francs) et de le verser directement sur le
compte [...] de P.S..
II. Ordre est donné à la Caisse de pension A., [...],
d’augmenter, d’avance le 1
er
janvier de chaque année, le
prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant
de l’indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30
novembre de l’année précédente, l’indice de référence à
prendre en compte étant celui de la fin août 1991 et de
verser ledit montant en sus du montant prévu au chiffre I
du présent dispositif sur le compte de la prénommée, pour
autant que les revenus d’E.S.________ soient eux-mêmes
adaptés au coût de la vie à charge pour lui d’établir, le cas
échéant, que tel n’est pas le cas, étant précisé que, dans
tous les cas, un montant minimum de 239 fr. 20 (deux cent
trente-neuf francs et vingt centimes) par mois est dû à
P.S.________ à titre d’indexation.
III. L’arriéré de l’indexation de la contribution due en faveur de
P.S.________ s’élève à 8'398 fr. 20 (huit mille trois cent
nonante-huit francs et vingt centimes) pour les années
2008 à 2010.
IV. Il n’y a plus lieu de procéder à des prélèvements directs au
titre des arriérés de pensions.
V. Les frais de justice sont fixés à 200 fr. (deux cents francs)
pour P.S.________.
-
20 -
VI. E.S.________ doit verser à P.S.________ la somme de 5'000 fr.
(cinq mille francs) à titre de dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III.La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me
Jacques Micheli étant désigné conseil d’office, avec effet au 7
février 2014.
IV.L’intimé est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
avril 2014, à verser
auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
case postale, à 1014 Lausanne.
V.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) pour l’appelante et à 400 fr. (quatre cents
francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI.L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 713 fr. (sept cent treize francs), TVA
et débours compris, et celle de Me Jacques Micheli, conseil de
l’intimé, à 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), TVA et
débours compris.
VII.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII.L’intimé E.S.________ doit verser à l’appelante P.S.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IX.L’arrêt motivé est exécutoire.
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21 -
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Séverine Berger (pour P.S.),
-Me Jacques Micheli (pour E.S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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22 -
La greffière :