Art. 28, 28b al. 1 CC ; 261 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à Renens,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Cologny,
intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre
2016 reçue par les parties le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne – statuant sur la requête de mesures
provisionnelles déposée par J.________ le 6 octobre 2016, tendant en
substance à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ d’accéder au
territoire de la Commune de Renens et d’y demeurer, ainsi que de
s’approcher de lui à moins de deux cents mètres, sous la commination de
la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP – a rejeté ladite requête (I), a fixé
l’indemnité de conseil d’office allouée à l’avocat de J.________ à 3'648 fr. 20
(II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour le requérant,
étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office à la charge de l’Etat (IV), a dit que J.________
verserait à A.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V) et a
déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a notamment considéré que J.________
ne prétendait pas faire l’objet de violences actuelles ou imminentes ou
encore de menaces de la part de A., que les faits dont il avait été
victime en 2004 et dont il continuait de se prévaloir s’étaient déroulés il y
a douze ans, qu’A. avait été jugé pour ces faits et avait purgé sa
peine et qu’au vu de leur ancienneté, ceux-ci n’étaient pas constitutifs de
violence au sens de l’art. 28b CC, en l’absence d’atteinte directe, actuelle
ou imminente. Le premier juge a encore relevé que la présence
d’A.________ dans les rues de Renens s’expliquait clairement par le fait
qu’il y avait des amis, un associé et un parent à proximité, qu’il ne se
rendait donc pas dans cette ville pour importuner J.________ et qu’il
apparaissait au contraire que c’était ce dernier qui avait un comportement
inadéquat, étant obsédé par la présence d’A.________, criant, cherchant le
scandale dès qu’il croisait celui-ci et n’ayant pas hésité à le suivre dans la
rue en le filmant. Ainsi, en l’absence de toute atteinte à l’intégrité
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3 -
physique et psychique de J.________ et de menaces, le premier juge a
estimé que les conditions de l’art. 28b CC n’étaient pas réunies, de sorte
que la requête de mesures provisionnelles déposée par ce dernier devait
être rejetée, ce qui entraînait ipso jure la caducité de l’ordonnances de
mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2016.
B.Par acte du 19 décembre 2016, J.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en substance, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
fait interdiction à A., sous la commination de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP, d’accéder au territoire de la Commune de Renens
et d’y demeurer (II) et de s’approcher de lui à moins de deux cents mètres
(III), subsidiairement, d’accéder au territoire de la commune de Renens
délimité comme il suit : rue de Verdeaux / avenue du 24-janvier / avenue
de Saugiaz / avenue du 1
er
mai / rue de l’Industrie / rue des Alpes / rue du
Jura / rue du Mont / avenue d’Epenex 15 / avenue du Tir-Fédéral 22 /
avenue de la Concorde / avenue de la Gare / rue de la Blancherie / avenue
de Préfaully / avenue du Silo / rue du Caudray / rue du Léman / rue de
Lausanne (IV), et de s’approcher de lui à moins de deux cents mètres (V).
Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
J. a en outre requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judicaire dans le cadre de la procédure d’appel. Le 27
décembre 2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
A.________ n’a pas été invité à se déterminer. Il a également
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
1.J., né le 10 septembre 1977 en Turquie et arrivé en
Suisse en 1988, est domicilié à Renens depuis au moins vingt ans.
Le 21 juillet 2004, à Renens, J. a subi une tentative de
meurtre, lors de laquelle il a reçu neuf coups de couteau qui l’ont atteint
au cou, au thorax et à l’abdomen, provoquant au moins un arrêt
cardiaque. Pendant qu’il le trouait de coups de couteau, l’auteur de
l’agression, soit A., né le 20 novembre 1987, se trouvait assis à
califourchon sur le corps étendu à terre de J., lequel était ainsi
sans aucune défense. A.________ a dit à J.________ qu’il allait le tuer.
L’Institut universitaire de médecine légale du CHUV a, dans
son rapport du 13 août 2004, conclu que les coups portés à J.________
avaient mis la vie de celui-ci en danger, notamment en raison du type
d’instrument utilisé et des endroits visés présentant un risque élevé de
lésions aux structures vitales. C’est finalement grâce à l’intervention d’un
automobiliste de passage qui l’a pris en charge que J.________ a survécu à
ses blessures.
L’infraction commise par A.________ a fait l’objet d’une
instruction dans le canton de Genève et a donné lieu à un jugement rendu
le 22 février 2005 aux termes duquel le Tribunal de la jeunesse a reconnu
le prénommé coupable, notamment, de délit manqué de meurtre, a
ordonné son placement avec effet dès le 17 mars 2005 à la Maison
d’éducation au travail de Pramont à Granges (VS) pour une durée
indéterminée, a mis fin, dès cette date, à son observation en milieu fermé
et à la mesure d’assistance éducative de l’adolescent et lui a imposé, sous
la menace des peines de l’art. 292 CP, les règles de conduite suivantes :
obligations de suivre un traitement psycho-pharmacologique et
interdiction de consommer de la drogue. Ce jugement a été confirmé par
la Cour de cassation de la République et canton de Genève, dans un arrêt
du 24 juin 2005.
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5 -
J.________ a souffert d’un état dépressif persistant lié à la perte
de son intégrité physique et psychique, ainsi que d’un stress post-
traumatique secondaire à la violence de l’agression qu’il a subie et au fait
qu’il a failli mourir à deux reprises dans les suites immédiates de celle-ci.
Tel est encore le cas aujourd’hui, l’état psychique de J.,
régulièrement suivi en consultation psychothérapeutique, restant fragile.
2.Après l’exécution de la mesure éducative prononcée à la suite
du délit manqué de meurtre précité, A. a vécu dans le canton de
Genève et a actuellement son domicile légal à Cologny (GE).
A.________ rend visite à son père, domicilié dans la commune
de Crissier, semble-t-il, en passant par Renens. Par ailleurs, il se rend
régulièrement dans les locaux de son ami R., avec lequel il
travaille à Renens, où se trouvent les stocks de marchandises vendues en
ligne dont il s’occupe en tant que gérant.
Les parties se sont croisées à quelques reprises dans la rue sur
le territoire de la commune de Renens, notamment à la place de la gare,
plus précisément sur la terrasse du Tea-room « [...] ». J. a été
perturbé par la présence d’A.________ « tremblant de tout son corps ».
Par lettre du 8 septembre 2016, J., par l’intermédiaire
de son conseil, a sommé A. de cesser de se rendre à Renens, de
l’approcher à une distance inférieure à deux cents mètres, de dater, signer
et lui retourner une déclaration y jointe aux termes de laquelle ce dernier
acceptait une telle interdiction de périmètre. A.________ n’y a pas donné
suite.
Le 13 septembre 2016, le Dr Eric Chalet, spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie à Lausanne, a délivré une attestation
médicale, dans laquelle il a notamment indiqué que depuis avril 2016,
J.________ semblait davantage perturbé par les rencontres qu’il avait faites
avec son agresseur à cinq reprises, que son état psychique restait fragile
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6 -
et qu’il était évident qu’il ne paraissait pas souhaitable que ces rencontres
se poursuivent.
3.En date du 6 octobre 2016, J.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle il a
conclu, en substance, à ce qu’il soit fait interdiction à A., sous la
commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’accéder au
territoire de la commune de Renens et d’y demeurer (I) et de s’approcher
de lui à moins de deux cents mètres (II).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre
2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
interdit à A. d’approcher J.________ à une distance de moins de
deux cents mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP (I).
Par acte du 17 novembre 2016, A.________ s’est déterminé sur
la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
susmentionnée, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à
son rejet (1) et à l’annulation de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 7 octobre 2016 (2).
Par écriture du 17 novembre 2016, J.________ a pris encore des
conclusions provisionnelles subsidiaires, tendant à ce qu’il soit fait
interdiction à A.________, sous la commination de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP, d’une part, d’accéder au territoire de la
Commune de Renens, délimité comme il suit : rue de Verdeaux / avenue
du 24-janvier / avenue de Saugiaz / avenue du 1
er
mai / rue de l’Industrie /
rue des Alpes / rue du Jura / rue du Mont / avenue d’Epenex 15 / avenue
du Tir-Fédéral 22 / avenue de la Concorde / avenue de la Gare / rue de la
Blancherie / avenue de Préfaully / avenue du Silo / rue du Caudray / rue du
Léman / rue de Lausanne (III) et, d’autre part, de s’approcher de lui à
moins de deux cents mètres (IV).
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7 -
4.Le 23 novembre 2016, une audience de mesures
provisionnelles a eu lieu en présence des deux parties, assistées de leur
conseil respectif.
Entendu à cette occasion, J.________ a exposé en substance
qu’il croisait régulièrement A.________ à Renens, dans la rue au centre de
la ville, ou dans le café qui s’y trouve. Il a expliqué que la présence
d’A.________ constituait une provocation pour lui, ravivant ses souffrances
et le perturbant dans sa santé psychique encore bien atteinte. Il souhaitait
ainsi être épargné de cette présence, seul moyen pour lui de tourner la
page.
Entendu à son tour, A.________ a souligné qu’il avait toujours
évité le contact avec J.________ mais que lors des dernières rencontres, ce
dernier avait systématiquement recherché le contact, en adoptant un
comportement à la limite de l’hystérie. Il a évoqué deux épisodes récents,
l’un en septembre 2016, lorsqu’il se trouvait sur la terrasse d’un tea-room
avec son ami R., où J. l’avait abordé en criant et lui avait
demandé de quitter Renens, l’autre en novembre 2016, lorsqu’il marchait
dans la rue à Renens avec un autre ami, N., où J. l’avait
suivi et l’avait filmé avec son téléphone portable. Il était d’avis que ces
dernières rencontres n’étaient pas dues au hasard.
Lors de cette audience, les témoins suivants ont en outre été
entendus et ont déclaré en substance ce qui suit :
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Z., ami d’enfance de J. et tenancier du café-
restaurant [...] à Renens, a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si A.________
avait pris l’habitude de passer des journées à Renens, mais que celui-ci
était venu à quelques reprises dans son café, qui est au centre de la ville.
Il a relevé qu’à une occasion, il avait servi un café à A.________ et que
J.________ était arrivé peu après, qu’il avait l’air énervé et perturbé et qu’il
lui en avait voulu d’avoir servi son agresseur. Il a souligné qu’A.________
n’avait pas cherché la confrontation et était parti sans faire d’esclandre.
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8 -
Ce témoin a enfin indiqué qu’il n’avait jamais assisté ni à des violences ni
à des menaces d’A.________ envers J.________.
-
R., ami d’A., qui est gérant de son commerce
et avec lequel il travaille, a déclaré que les parties s’étaient croisées à
quelques reprises dans la rue et qu’il avait constaté que J.________ était
venu systématiquement vers A.________ en adoptant un comportement
hystérique. Tel avait été le cas en septembre 2016, lorsqu’il se trouvait sur
la terrasse d’un tea-room en compagnie d’A.________ et que J.________ était
arrivé vers ce dernier et lui avait demandé en criant de quitter Renens,
dès lors qu’il n’avait rien à faire dans sa ville, et qu’il lui avait réclamé de
l’argent. Ce témoin a souligné que ce n’était pas la première fois qu’une
telle altercation se produisait, où J.________ faisait du scandale et criait tant
à l’égard d’A.________ qu’à son égard. Il a ajouté que ce dernier et lui-
même avaient essayé à plusieurs reprises d’éviter J., sachant que
cela finissait toujours mal. Il a conclu en expliquant qu’A. était
obligé de se rendre chez lui pour le travail, vu que l’un des stocks de
marchandises se trouvait à son domicile à Renens.
-
N., ami d’A. depuis un peu plus de 2 ans, a
relaté un épisode survenu en novembre 2016 lorsqu’il circulait à pied au
centre de Renens avec A.________ et avait constaté que ce dernier était
suivi par J.________ qui avait entrepris de le filmer avec son téléphone
portable. A.________ avait alors tenté d’accélérer le pas afin d’éviter
J., en vain, puisque celui-ci le suivait obstinément tout en
continuant de le filmer. Ce témoin a en outre indiqué qu’il avait entendu
que J. criait à A.________ qu’il n’avait rien à faire dans sa ville.
E n d r o i t :
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été reçue par l’appelant
le
8 décembre 2016. Le délai d’appel de 10 jours est ainsi arrivé à échéance
le dimanche 18 décembre 2016 et a été reporté au lendemain (art. 142 al.
3 CPC), jour de remise à la poste par l’appelant de son acte d’appel. Celui-
ci a dès lors été déposé en temps utile. L’appel est au demeurant interjeté
par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC), de sorte qu’il est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le
comportement de l’intimé constitue une atteinte à la personnalité de
l’appelant au sens de l’art. 28 CC, plus précisément s’il peut être qualifié
de violences ou de menaces au sens de l’art. 28b al. 1 CC, justifiant
d’ordonner l’interdiction de périmètre sollicitée par voie de mesures
provisionnelles.
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11 -
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que
les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable
suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain
sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection
immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du
requérant (HohI, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758, p.
322).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou
un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les
références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence
du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou
l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement
réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC).
3.2.2Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute
personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne
soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt
prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une
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telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures
provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite
à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la
personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en
cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un
bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé
revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. Il peut
s’agir d’un fait (par exemple frapper quelqu’un, divulguer un fait), d’une
omission (par exemple un refus d’informer), d’un acte isolé (par exemple
révéler un secret) ou d’un état de fait qui se prolonge (par exemple
exposer une photo). Il émane d’une personne et porte atteinte à la
personnalité d’un autre sujet : il faut un auteur et une victime. En outre, la
remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine
intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit
d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas
d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction
du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que
le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui
relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective
et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin,
Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les
références citées).
3.2.3En dehors des mesures générales que le demandeur peut
requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité (art. 28a CC : actions en
interdiction, en cessation et en constatation du trouble), le législateur a
prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes
de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le
demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en
particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour
de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux,
notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec
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13 -
lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui
causer d'autres dérangements (ch. 3).
L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement
direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la
jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent
également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en
articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC
(norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art.
28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, Commentaire
romand, CC I, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_526/2009 du
5 octobre 2009 consid. 5.1 ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid.
5.3.1), la violence au sens de l’art. 28b CC s’entend comme une atteinte
directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une
personne. La violence psychique peut se manifester notamment par de la
violence verbale, des bris d’objets, des menaces de suicide ou encore par
une pression économique, mais aussi par des silences conséquents. Quant
à la violence sociale, elle peut par exemple prendre la forme d’un
isolement de la victime, ou encore d’un contrôle ou d’une limitation de ses
contacts (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 12 ad art. 28b CC et les références
citées ; Fam Pra ch. 2009 p. 538). Cette atteinte doit présenter un certain
degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas
constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à
des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.
Dans ce cas également, la menace proférée doit être sérieuse et susciter
chez la victime une crainte légitime pour son intégrité physique,
psychique, sexuelle ou sociale ou à celles de personnes qui lui sont
proches, à l’instar de ses enfants. Enfin, le harcèlement recouvre la notion
anglaise de stalking, qui vise la poursuite obsessionnelle de la victime, par
des comportements tels que l’espionnage, la recherche constante d’une
proximité physique, la traque, le dérangement et la menace. Pour entrer
dans le champ d’application de la norme, ce comportement doit survenir
au moins à deux reprises et engendrer chez la victime une grande frayeur.
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14 -
La combinaison de nombreux actes isolés peut aussi être constitutive de
harcèlement (Jeandin/ Peyrot/ op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 28b CC et les
références citées ; rapport de la Commission des affaires juridiques du
Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence
dans la famille et dans le couple, FF 2005 pp. 6437ss, p. 6450).
Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les
droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de
l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des
mesures. L’article 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a
la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de
celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op.
cit., n. 17 ad art. 28b).
4.1L’appelant fait valoir que l’attitude de l’intimé, qui investit
d’une façon répétée et durable le centre de Renens, à quelques pas de
son logement, dans son environnement quotidien, de façon à générer chez
lui une souffrance psychique considérable, représente une atteinte illicite
à sa personnalité selon
l’art. 28 CC, à savoir une violence psychique au sens de l’art. 28b CC. Peu
importe selon lui que l’intimé se garde d’accomplir des actes de violence
physique à son encontre, dès lors que la loi sauvegarde aussi les intérêts
de celui qui fait l’objet d’une violence psychique passive.
En l’espèce, il ressort des déclarations des témoins entendus
en première instance que, lors de ses quelques rencontres fortuites avec
l’appelant, l’intimé n’a jamais cherché la confrontation et qu’il a même
tenté d’éviter ce dernier. En outre, comme l’a relevé le premier juge, la
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15 -
présence de l’intimé dans les rues de Renens s’explique par le fait qu’il y a
des amis, un associé et un parent à proximité et aucun élément au dossier
ne permet de penser qu’il se rendrait dans cette ville pour importuner
l’appelant. Celui-ci n’invoque en réalité aucun comportement inadéquat de
la part de l’intimé mais il soutient que la seule présence de ce dernier
dans la ville où il est domicilié constituerait une violence psychique, au
motif que cela raviverait le souvenir de l’agression qu’il a subie en 2004.
Au vu de la gravité de cet évènement, l’on peut certes comprendre que
même des années plus tard, l’appelant soit perturbé par ses rencontres
avec l’intimé, ce qui a été confirmé par le Dr Eric Chalet dans son
attestation médicale du 13 septembre 2016. Toutefois, comme l’a relevé
le premier juge, des faits commis il y a plus de 12 ans, pour lesquels
l’intimé a été jugé et a purgé sa peine, ne peuvent constituer à eux seuls
aujourd’hui des violences au sens de l’art. 28b al. 1 CC, ne s’agissant pas
d’une atteinte actuelle ou imminente. Dans la mesure où l’appelant ne
rend pas vraisemblable que l’intimé se rendrait à Renens dans le but de le
provoquer ou de lui nuire, sa seule présence dans cette ville ne peut
davantage être qualifiée de violence psychique au regard de la disposition
précitée. En effet, les différents exemples de violence psychique cités par
la doctrine font tous référence à des comportements susceptibles de
causer des atteintes directes à l’intégrité psychique, comme c’est le cas
par exemple de la violence verbale, des bris d’objets ou des menaces de
suicide. Or, la présence de l’intimé à Renens, qui s’explique notamment
par des raisons professionnelles, ne peut constituer une telle atteinte
directe, en l’absence de tout comportement ou attitude visant à
importuner l’appelant et de toute recherche de proximité physique avec
celui-ci.
4.2L’appelant soutient qu’en se rendant à proximité immédiate de
son lieu de domicile, soit à moins de deux cents mètres de celui-ci, l’intimé
provoquerait intentionnellement par sa seule présence un bouleversement
psychique relevant de la menace au sens de l’art. 28b al.1 CC, puisqu’il
serait tenté de se laisser aller à la colère, cas échéant à une réaction
intempestive contre l’intimé.
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16 -
En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’intimé
se rendrait à proximité immédiate de son lieu de domicile comme il le
soutient. Selon les déclarations des témoins entendus en première
instance, il apparaît au contraire que l’intimé cherche à éviter l’appelant et
que lors de ses quelques rencontres fortuites avec celui-ci, il n’a jamais eu
le moindre comportement ou la moindre attitude menaçante à son égard.
Dans ces circonstances, on ne voit pas que la présence de l’intimé à
Renens puisse constituer des menaces au sens de l’art. 28b CC. Au
demeurant, l’on peut sérieusement s’interroger sur le destinataire des
menaces invoquées par l’appelant, si l’on suit son raisonnement selon
lequel il serait tenté de succomber à une réaction intempestive contre
l’intimé en raison de la présence de celui-ci à proximité de son domicile.
4.3On relèvera en outre que le comportement de l’intimé n’est
pas constitutif de harcèlement – ce que l’appelant ne soutient d’ailleurs
pas – dès lors que l’intimé paraît se rendre à Renens pour des raisons
professionnelles et privées et non dans le but de rechercher l’appelant, de
le déranger ou de le menacer.
4.4En définitive, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il
subirait une atteinte dans ses droits de la personnalité au sens de l’art. 28
al. 1 CC, respectivement de l’art. 28b al. 1 CC. Point n’est dès lors besoin
d’examiner les griefs qu’il fait valoir en lien avec l’illicéité de l’atteinte (art.
28 al. 2 CC) et la proportionnalité des mesures qu’il requiert à l’encontre
de l’intimé.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée
(art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) supportera les frais judiciaires de
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deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens et sa requête d’assistance judiciaire est sans
objet.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant
J.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé
A.________ est sans objet.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
J.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.