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TRIBUNAL CANTONAL
JP16.041007-170022
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M.Valentino
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à Baden,
requérante, contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelante d’avec E., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2017,
notifiée aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles
formée le 20 septembre 2016 par la requérante U.________ à l’encontre de
l’intimée E.________ (I), a restitué à l’intimée l’original du certificat
d’actions de [...] déposé le 20 septembre 2016 (II) et a statué sur les frais
et dépens (III et IV).
Par acte du 6 janvier 2017, remis par porteur au greffe du
Tribunal cantonal le même jour et assorti d'une requête d'effet suspensif,
U.________ a fait appel de cette ordonnance.
Par avis du 6 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour de
céans, compétente au fond en vertu de l'art. 84 al. 2 LOJV (loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01), a, à titre de
mesures superprovisionnelles valant jusqu’à droit connu sur la requête
d’effet suspensif, accordé l’effet suspensif à l’appel en ce qu’il concernait
le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. Un délai de cinq jours
dès réception dudit avis a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur la
requête d’effet suspensif.
Par déterminations du 12 janvier 2017, l’intimée a conclu au
rejet de la requête d’effet suspensif.
Par décision du 13 janvier 2017, la Juge de céans a accordé
l’effet suspensif à l’appel, s’agissant du chiffre II du dispositif de
l’ordonnance entreprise.
Le 16 janvier 2017, l’appelante a déposé un mémoire ampliatif
d’appel.
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2.1Par lettre du 3 février 2017, l’appelante a déclaré retirer son
appel, ainsi que son mémoire ampliatif.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Il s’ensuit que l’ordre de restituer à l’intimée l’original du
certificat d’actions de [...] déposé le 20 septembre 2016 peut être
exécuté.
2.2Par courrier du 8 février 2017, l’intimée a requis de la Juge de
céans qu’elle donne instruction au premier juge de lui faire parvenir le
certificat d’actions litigieux « à [sa] plus proche convenance »,
alternativement de le lui remettre en mains propres.
Compte tenu de l’issue de la cause, ce courrier sera transmis
au premier juge, à qui il appartiendra de définir les modalités d’exécution
du chiffre II du dispositif de son ordonnance du 5 janvier 2017.
3.Il est statué sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5] ; Juge délégué CACI 28 juillet 2016/428).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est communiqué à :
-Me Loïc Pfister (pour U.),
-Me Hansjürg Appenzeller (pour E.),
et communiqué, en original, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (avec
courrier du 8 février 2017),
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5 -
par l'envoi de photocopies.
Le greffier :