1103
TRIBUNAL CANTONAL
JP15.012637-151462
553
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 731b et 941a al. 1 CO; 154 al. 3 ORC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________SA, à
[...], intimée, contre la décision rendue le 31 août 2015 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE
VAUD, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la dissolution de la société
P.________SA.
En droit, le premier juge a considéré que la société
P.________SA présentait une carence dans son organisation en ce sens
qu’elle n’avait pas d’organe de révision conformément aux art. 727 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Dans la mesure où cette
société n’avait pas donné suite à l’injonction faite par jugement du 12 mai
2015 pour remédier à cette carence et rétablir la situation légale dans le
délai imparti, il se justifiait de prendre les mesures prévues par l’art. 731b
al. 1 ch. 3 CO, à savoir de prononcer la dissolution de la société et, le cas
échéant, d’ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la
faillite.
B.Par acte du 8 septembre 2015, P.________SA a interjeté appel
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens « de
première et de deuxième instances », à sa réforme en ce sens qu’il est
pris acte que la société a rétabli sa situation légale et qu’elle dispose de
tous les organes requis. L’appelante a en outre produit un bordereau de
pièces.
Le 21 octobre 2015, le Registre de commerce du canton de
Vaud (ci-après : le Registre du commerce) s’est déterminé sur l’appel, en
mentionnant notamment ce qui suit :
« [...]
Par la présente, nous tenons à vous informer que la société nous a
fourni l’ensemble des documents relatifs à l’inscription de la renonciation au
contrôle
restreint des comptes annuels par le biais de Me [...], notaire à [...], en date du
7 septembre 2015.
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La situation légale a donc été rétablie.
[...] »
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le
27 décembre 2000, P.________SA est une société anonyme dont le siège
est à [...]. Son capital nominal est de 100'000 francs.
2.Par courrier du 1
er
juillet 2014, le Registre du commerce a
informé la société P.________SA que son organe de révision avait requis lui-
même sa radiation et qu’il avait été donné suite à cette demande; un délai
lui était imparti pour rétablir la situation légale ou requérir l’inscription de
la renonciation au contrôle restreint (opting-out).
Par sommation du 13 février 2015, le Registre du commerce a
invité P.________SA à prendre, dans les 30 jours, les mesures nécessaires
(cf. art. 154 ORC [ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre
du commerce; RS 221.411]).
Par requête du 24 mars 2015, le Registre du commerce a
requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois qu’elle prenne les mesures nécessaires à l’égard de la société
P.________SA, celle-ci n’ayant plus d’organe de révision.
3.Une audience s’est tenue le 20 avril 2015, à laquelle [...],
fiduciaire, s’est présenté pour P.________SA et pour laquelle le Registre du
commerce a été dispensé de comparaître.
Par jugement rendu le 12 mai 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à P.________SA un délai
de 30 jours dès la notification de ce jugement pour rétablir la situation
légale, sous peine de dissolution (I), dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I
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dans le délai imparti, la société serait dissoute et, le cas échéant, liquidée
par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon les
dispositions applicables à la faillite (II) et arrêté les frais judiciaires à 300
fr. à la charge de la société P.________SA (III).
4.Le 5 juin 2015, P.________SA a adressé au Registre du
commerce une déclaration de renonciation au contrôle restreint des
comptes annuels, en y annexant des copies de ses comptes et du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2015.
Dans son courrier du 24 juin 2015, le Registre du commerce a
indiqué devoir maintenir en suspens l’inscription requise au motif que la
renonciation au contrôle restreint impliquait une modification des statuts
de la société, ce qui devait se faire en la forme authentique.
5.Par courrier du 25 août 2015, le Registre du commerce a
informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
que P.________SA n’avait pas rétabli la situation légale dans le délai imparti
par le jugement du 12 mai 2015.
6.Par courrier du 4 septembre 2015, P.________SA, par le notaire
Me [...], a transmis au Registre du commerce une copie du procès-verbal
en la forme authentique de son assemblée générale extraordinaire du 1
er
septembre 2015 ainsi que des statuts de la société, desquelles il ressortait
notamment que P.________SA renonçait au contrôle restreint de ses
comptes et procédait à la modification de ses statuts dans ce sens.
7.Par courrier du 7 septembre 2015, le Registre du commerce a
informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
que P.________SA avait transmis l’ensemble des documents nécessaires au
rétablissement de la situation légale.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le
cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à
remédier aux carences dans l'organisation de la société, en particulier la
dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11
CPC; cf. ATF 138 III 166 c. 3.9 in fine) –, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant
la dissolution de la société appelante P.________SA et ordonnant sa
liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital
nominal de la société est de 100'000 fr., on peut retenir que la valeur
litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de
l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 c. 1; CACI 11 décembre 2014/632 c.1;
CACI 24 janvier 2013/40 c. 1a).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites par la
loi
(art. 130 ss CPC), l'appel est recevable.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
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général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. En application
de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision
attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la
première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé
(let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels
(let. c ch. 2).
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.2En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelante, en
particulier le procès-verbal en la forme authentique de l’assemblée
générale extraordinaire du 1
er
septembre 2015 avec les statuts de la
société (P. 12) ainsi que les correspondances postales échangées entre les
parties (P. 13, 14 et 15) sont recevables dès lors qu’elles ont été produites
sans retard dans la procédure d’appel et qu’elles sont postérieures au
prononcé de la décision.
3.L’appelante fait notamment valoir que la société a régularisé
sa situation postérieurement à la décision de première instance, en
remédiant à la carence organisationnelle constatée, de sorte que les
conditions légales au prononcé de sa dissolution judicaire ne seraient plus
réalisées.
3.1Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans
l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé
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au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures
nécessaires.
Pour ce qui concerne la société anonyme, l’art. 731b CO
prévoit que, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits
ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux
prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du
commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
L’art. 731b al. 1 CO ne contient pas une liste exhaustive des mesures que
le juge saisi peut prononcer. Selon cette disposition, le juge peut
notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous
peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un
commissaire (ch. 2) et prononcer la dissolution de la société et ordonner
sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). Si le
juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la
durée pour laquelle la nomination est valable; il astreint la société à
supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (art.
731b al. 2 CO).
3.2En l’espèce, le Registre du commerce a confirmé, dans ses
déterminations du 21 octobre 2015 à l’attention de la Cour de céans, qu’à
la suite de la décision du 31 août 2015 prononçant sa dissolution,
P.________SA lui avait fait parvenir, le 7 septembre 2015, les pièces
nécessaires au rétablissement de la situation légale.
Dans ces circonstances, et dès lors qu’il a pu être établi que
l’appelante P.________SA a fourni l’ensemble des documents relatifs à
l’inscription de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels,
une dissolution de la société est disproportionnée (cf. notamment CACI 23
janvier 2015/47 c. 3; CACI 4 octobre 2011/283 c. 2). L’appel est donc
fondé.
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4.En définitive, l’appel doit être admis et la décision du 31 août
2015 réformée en ce sens que la dissolution judiciaire de la société
P.________SA, à [...], n’est pas prononcée.
S’agissant des frais judiciaires de première instance, il
convient de relever que la décision objet de l’appel ne mentionne aucun
frais. Pour ce qui est des frais mis à la charge de P.________SA par
jugement du 12 mai 2015, il n’y a pas matière à les revoir, dès lors que ce
jugement n’a pas été entrepris par la voie de l’appel et est par conséquent
devenu exécutoire.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. f
CPC), dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que les
éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas
été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance et
que l’appelante est responsable de cette situation.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’appelante. Le
Registre du commerce ne saurait de toute manière se voir charger de frais
de procédure (art. 154 al. 3, 2
e
phr. ORC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision du 31 août 2015 est réformée comme il suit :
I. La dissolution judiciaire de la société P.________SA n’est
pas prononcée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
P.________SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier de Haller (pour P.________SA),
-Registre du commerce du canton de Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :