Composition : M. STOUDMANN, juge délégué
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 2 CC, 657 CC et 11 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par et B.X.,
tous deux à Blonay, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 27 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants
d’avec W. et P.________, tous deux également à Blonay, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Le 22 septembre 2015, les intimés ont conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.
-
5 -
les époux [...] et les requérants ainsi qu’à son inscription auprès du
registre foncier de [...].
Le 21 octobre 2012, les intimés ont déposé une demande de
permis de construire portant sur la modification du tracé du chemin
d’accès situé sur leur fonds n° [...] reliant le chemin des [...] à leur garage.
Mis à l’enquête publique du 14 novembre 2012 au 13
décembre 2012, le projet a suscité l’opposition de A.X.________ et
B.X..
Le 1
er
février 2013, la Municipalité de [...] a tenu une séance
de conciliation en présence des parties. Par décision du 8 mai 2013, la
Municipalité de [...] a levé l’opposition et délivré le permis de construire
requis.
Le 10 juin 2013, A.X. et B.X.________ ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP)
du Tribunal cantonal contre cette décision.
Par jugement du 8 août 2014, la CDAP a rejeté leur recours et
confirmé la décision de la Municipalité de [...] du 8 mai 2013. Dans ses
motifs, la CDAP a précisé que le litige qui pourrait résulter d’une
interprétation de la convention du 9 juin 2009 relevait exclusivement du
droit privé et que, par conséquent, seul le juge civil était compétent pour
connaître d’un tel différend.
Le 9 septembre 2014, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
auprès de la présidente du tribunal une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’interdiction soit faite à W.________ et P.________ de débuter
les travaux qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée le 21 octobre 2012 à [...] et mis à l’enquête publique du
14 novembre 2012 au 13 décembre 2012.
-
6 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10
septembre 2014, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
Le 19 novembre 2014, les intimés ont conclu, avec suite des
frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête.
Le 27 mai 2015, la présidente du tribunal a rendu le dispositif
de l'ordonnance entreprise.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
-
7 -
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
cit.).
3.a) Les appelants font valoir, en premier lieu, que la convention
sous seing privé du 9 juin 2009 portait sur la modification du tracé d'une
servitude, de sorte que ce n'est pas l'art. 657 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) qui s'applique, mais bien l'art. 732 al. 1 aCC,
dans sa teneur avant le 1er janvier 2012, qui disposait le contrat
constitutif d’une servitude n’était valable que s’il avait été fait en la forme
écrite.
b) L'art. 657 al. 1 CC dispose que les contrats ayant pour objet
le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme
authentique. Les règles de la vente s'appliquent au contrat d'échange (art.
237 CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le
Code civil suisse, RS 220)), de sorte que la forme authentique est
également requise pour un contrat relatif à l'échange de surfaces entre
parcelles (TF 5P_19/2005 du 25 mai 2005 c. 2.2).
Lorsque la loi exige qu’un acte soit passé en la forme
authentique, le droit fédéral cherche à préserver les parties de décisions
irréfléchies, à leur faire prendre conscience de la portée de leurs
engagements et à assurer une expression claire et complète de leur
volonté (ATF 90 II 274 c. 6; JT 1965 I 234). Selon la jurisprudence, la vente
d’immeubles ou la promesse d’une telle vente qui ne respecte pas la
forme authentique est en principe frappée de nullité : elle ne produit
aucun effet et ne peut être ultérieurement validée (ATF 112 Il 330 c. 2b; SJ
2000 I 533; SJ 2002 I 405; Tercier/Favre, Les Contrats spéciaux, Zurich
2009, n. 1080, p. 161; Hess, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ss, p. 1219).
C'est donc une condition de validité du contrat (art. 11 CO).
-
8 -
c) Selon le premier juge, la convention sous seing privé du 9
juin 2009 ne portait pas seulement sur un tracé de servitude, mais
également sur un échange de parcelles. Ainsi, dès lors qu'elle ne revêtait
pas la forme authentique, la convention ne pouvait constituer un acte
valable de transfert de la propriété foncière.
d) En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les
appelants, il ressort du texte même de la convention du 9 juin 2009 que
celle-ci n'avait pas uniquement pour objet la modification du tracé de la
servitude, mais également l'échange de parcelles, soit un transfert de
propriété. Ainsi, ladite convention devait revêtir la forme authentique,
conformément à l'art. 657 al. 1 CC, pour être valable.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, cette convention
est également nulle pour un second motif; dans la mesure où l’une des
conditions qu’elle réservait, soit la réalisation des travaux en conformité
avec les plans, ne s’est pas réalisée, elle ne pouvait produire d’effet
conformément à l’art. 151 CO, qui dispose que le contrat est conditionnel,
lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à
l'arrivée d'un événement incertain (al. 1 CO); il ne produit d'effets qu'à
compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas
manifesté une intention contraire (al. 2 CO).
4.a) Les appelants soutiennent également que l'acte notarié du
24 avril 2010 est suffisamment précis pour être valable, en ce sens qu'il
fait expressément référence à la convention du 9 juin 2009 et mentionne,
d'une part, la servitude de passage n° [...] et, d'autre part, le fait que les
intimés consentiraient à l'exécution de ladite convention. Selon eux, ces
derniers feraient preuve de mauvaise foi en soulevant un défaut de
validité de l'acte notarié.
b) Lorsqu'elle porte sur l'ensemble du contrat, l'exigence de
forme recouvre en principe tous les points essentiels (Xoudis,
Commentaire romand, ad n° 24 art. 11 CO). En matière de vente
-
9 -
immobilière par exemple, l'acte authentique doit préciser l'immeuble
vendu, le prix et les engagements de transférer, d'acquérir et de payer
l'immeuble (Xoudis, Commentaire romand, ad n° 25 art. 11 CO). Quant au
degré de précision des déclarations, l'exigence de forme est respectée si
les points qui doivent être revêtus de la forme prescrite sont déterminés
ou à tout le moins déterminantes d'après les termes de l'acte (Xoudis,
Commentaire romand, ad n° 31 art. 11 CO). Lorsque le contrat porte sur
l'échange de terrains, les surfaces à échanger constituent des éléments
objectivement et subjectivement essentiels qui doivent être désignés
précisément en la forme authentique (Laim, Basler Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, n. 55 ad art. 657 CC).
Une partie peut commettre un abus de droit en se prévalant
de la nullité d'un contrat entaché d'un vice de forme (art. 2 CC). Cette
question est examinée d'office. Selon la jurisprudence constante, le juge
décide s'il y a abus de droit sur la base de toutes les circonstances du cas
concret, sans être lié par des principes rigides. La question ne peut être
résolue de manière générale : elle dépend notamment du but de la forme
légale (Xoudis, Commentaire romand, ad n° 36 art. 11 CO et réf. cit.).
c) Le premier juge a retenu que l’engagement pris par les
intimés dans l’acte notarié du 20 avril 2010 était nul et dénué d’effet,
étant donné que cet acte, bien que notarié, ne précisait pas les surfaces à
transférer et se référait simplement à la convention du 9 juin 2009,
laquelle était nulle et sans plans définitifs.
d) En l'espèce, c'est également à juste titre que le premier
juge a retenu que cet acte n'était pas suffisamment détaillé. En effet,
celui-ci ne précise pas les surfaces à échanger et se contente de se référer
à la convention du 9 juin 2009, ce qui est manifestement insuffisant dans
la mesure où il ressort de celle-ci que les parties ne se sont pas entendues
de manière définitive sur les surfaces qu'elles entendaient échanger
comme l'a également relevé le premier juge. Les appelants ne sauraient
dès lors tirer de ces actes une quelconque prétention dont il faudrait
protéger la réalisation.
-
10 -
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 750
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les appelants, solidairement entre eux, doivent verser aux
intimés, solidairement entre eux, la somme de 1’200 fr., TVA et débours
compris, à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge des
appelants A.X.________ et B.X., solidairement entre eux.
IV. A.X. et B.X., solidairement entre eux, verseront
à W. et P.________, solidairement entre eux, la somme
de 1’200 fr. (mille deux cents francs), TVA et débours compris,
à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :