TRIBUNAL CANTONAL
JP13.055962-160039
175
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 10, 25 let. b, 89 LDIP ; art. 551 ss CC ; art. 13 et 261 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.O., à [...]
(Principauté de Monaco), intimé, contre la décision rendue le 23
septembre 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O., à [...]
(Italie), requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 septembre 2015, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 21 décembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a dit qu’elle était compétente pour traiter de la
requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2013 déposée par
B.O.________ contre D.O.________ (I), renvoyé la décision sur les frais du
prononcé à la décision provisionnelle (II) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’en application des art.
13 et 261 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), il était compétent pour connaître de la requête de mesures
provisionnelles du 31 décembre 2013, dès lors que les mesures requises
devaient être exécutées à Lausanne, que la procédure au fond intentée
par la requérante B.O.________ en Italie était un litige en matière de droit
des successions, que les mesures requises correspondaient à des mesures
de sûreté en relation avec une action en pétition d’hérédité pendante à
l’étranger et qu’aucune disposition réservée par l’art. 269 CPC n’entrait en
ligne de compte. Le magistrat a en outre estimé qu’au stade des mesures
provisionnelles, l’intimé D.O.________ ne pouvait pas tirer moyen d’un
éventuel défaut de légitimation passive pour fonder l’irrecevabilité des
mesures requises. Enfin, pour le premier juge, la requérante, dont le but
était de sauvegarder la substance de la succession de son père, avait le
droit de requérir des mesures de sûreté, même si elles devaient, le cas
échéant, être ordonnées à l’attention d’un tiers, en l’occurrence le
dénommé C..
B.Par acte du 4 janvier 2016, D.O. a interjeté appel
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles du 31 décembre 2013 soit déclarée irrecevable et que
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 janvier 2014
-
3 -
par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale soit rapportée.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant
renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le 8 février 2016, B.O.________ s’est déterminée, en concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.1La requérante B.O.________ est domiciliée à [...] (Italie).
1.2L’intimé D.O., frère de la requérante, est quant à lui
domicilié à [...] (Principauté de Monaco).
1.3Le dénommé F.O. est décédé [...] (Italie) le 6 janvier
2011, en laissant pour héritiers, son épouse, S., et ses enfants, à
savoir D.O., C.O.________ et B.O..
2.Le 31 décembre 2012, B.O. a ouvert action devant le
Tribunal de Ravenne (Tribunale di Ravenna ; Italie) à l’encontre de
D.O., de C.O. et de S.________ en vue notamment de faire
établir sa qualité d’héritière pour une part d’un sixième de la succession.
L’action visait en outre à faire constater le caractère simulé et
la nullité des actes par lesquels feu F.O.________ aurait transféré ses
propres participations dans les sociétés de droit italien W.S.p.A.,
J.S.p.A. et K. en faveur de D.O. et de la société
financière de droit italien [...]
3.Par décision du 3 décembre 2013, rendue selon la procédure
« inaudita altera parte », à savoir sans instruction contradictoire et sans
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que les parties ne soient entendues, la juge unique du Tribunal de
Ravenne a notamment ordonné le séquestre conservatoire, à concurrence
d’un montant de 30'000'000 euros, de tous les biens et participations
sociétaires, y compris à l’étranger. Il était précisé que ce séquestre devait
en particulier être exécuté sur les participations suivantes (traduction de
l’italien) :
« 1) Sur la totalité des participations de la société [...], ayant
son siège social au [...] ;
- sur la totalité des parts de [...] en liquidation, ayant son
siège social au [...] ;
- sur la totalité des participations de la société T.________SA,
ayant son siège au [...] auprès de [...], Lausanne, SUISSE, n.
fédéral : [...]. n. de carte : [...] ;
- sur la totalité des participations de la société E.SA,
ayant son siège au [...], Iles Vierges Britanniques, à exécuter à
l'encontre de D.O., auprès de Me [...], à 6565 San
Bernardino (Suisse), [...], ainsi qu'auprès de l'expert-comptable
de confiance de Me [...] et de M. D.O., M. [...] à
Bologne ainsi qu'auprès de Me C., [...] CH-1002
Lausanne (Suisse), ainsi qu'auprès de M. [...]. président de [...],
Luxembourg, ainsi que, dans tous les cas, auprès des
administrateurs pro tempore, ainsi qu'auprès d'éventuels
coffres de sécurité détenus directement ou indirectement par
Me [...] auprès de [...] Lugano (Suisse), au moyen de la prise
du titre au porteur et du titre nominatif au nom de Me [...]. »
4.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 30 décembre 2013 adressée au Tribunal du district de Moesa (GR)
(Tribunale distrettuale Moesa), B.O.________ a notamment requis, sur la
base de la décision du 3 décembre 2013 rendue par la juge unique du
Tribunal de Ravenne, qu’il soit ordonné à [...], domicilié à San Bernardino
(GR), de consigner immédiatement au Tribunal les certificats ou titres de
propriété d’E.________SA en sa possession.
Par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal du
district de Moesa (GR) a admis la requête de mesures
superprovisionnelles.
5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 31 décembre 2013 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale et
- 5 -
intitulée « requête de séquestre », B.O.________ a pris les conclusions
suivantes :
« En la forme
- Déclarer recevable la présente requête.
A titre de mesures superprovisionnelles :
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], le séquestre, en mains
de la Chambre patrimoniale cantonale, de
- tout certificat ou autre titre de propriété de la société
E.________SA ;
- tout certificat ou autre titre de propriété de la société
T.________SA à Lausanne.
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir de tout
acte de disposition de tout actif en relation avec les
entreprises E.________SA et T.________SA à Lausanne et/ou de
tout acte de disposition des comptes des sociétés avec le droit
de procéder uniquement aux actes nécessaires à
l'administration ordinaire des entreprises E.________SA et
T.________SA.
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir, jusqu'à
l'accomplissement du point 1. ci-dessus, à (sic) toute
modification et/ou de transaction et/ou de transfert à des tiers
les titres nominatifs et/ou au porteur du E.________SA et la
société T.________SA à Lausanne.
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], de conserver tous
documents sociaux et bancaires des entreprises E.________SA
et la société T.________SA à Lausanne.
- Accorder à Madame B.O.________ un délai de 180 jours dès
réception de la décision finale sur l'affaire civile italienne
portée devant la Cour le 31 décembre 2012 à Ravenne afin
d'engager les poursuites nécessaires en Suisse, une procédure
au fond ou l'exécution des jugements étrangers, concernant
les biens séquestrés en rapport avec la présente requête.
- Condamner Monsieur D.O.________ en tous les dépens de
l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité
valant participation aux honoraires du conseil soussigné.
- Débouter Monsieur D.O.________, de toutes autres, plus
amples ou contraires conclusions.
A titre de mesures provisionnelles
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], le séquestre, en mains
de la Chambre patrimoniale cantonale, de
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir de tout
acte de disposition de tout actif en relation avec les
entreprises E.________SA et T.________SA à Lausanne et/ou de
tout acte de disposition des comptes des sociétés avec le droit
de procéder uniquement aux actes nécessaires à
l'administration ordinaire des entreprises E.________SA et
T.________SA à Lausanne.
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir, jusqu'à
l'accomplissement du point 10 ci-dessus, à (sic) toute
modification et/ou de transaction et/ou de transfert à des tiers
les titres nominatifs et/ou au porteur du E.________SA et la
société T.________SA à Lausanne.
- Ordonner à Monsieur C.________, [...], de conserver tous
documents sociaux et bancaires des entreprises E.________SA
et la société T.________SA à Lausanne.
- Accorder à Madame B.O.________ un délai de 180 jours dès
réception de la décision finale sur l'affaire civile italienne
portée devant la Cour le 31 décembre 2012 à Ravenne afin
d'engager les poursuites nécessaires en Suisse, une procédure
au fond ou l'exécution des jugements étrangers, concernant
les biens séquestrés en rapport avec la présente requête.
- Condamner Monsieur D.O.________ en tous les dépens de
l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité
valant participation aux honoraires du conseil soussigné.
- Débouter Monsieur D.O., de toutes autres, plus
amples ou contraires conclusions. »
A l’appui de sa requête, B.O. a notamment fait valoir
que D.O.________ aurait réparti à son insu le patrimoine issu de la
succession de feu leur père F.O.________ à travers une série de sociétés
italiennes et étrangères, de manière à le dissimuler. Elle a produit à cet
égard des documents démontrant que l’intimé faisait alors l’objet en Italie
de procédures pénales pour des infractions fiscales et des infractions de
détournement de fonds (cf. pièces n
os
17 et 18). Parmi les sociétés qui
auraient été frauduleusement utilisées par l’intimé, figurent notamment
E.________SA, dont le siège est aux Iles Vierges britanniques, et
T.SA, dont le siège est à Lausanne, à l’adresse professionnelle de
son administrateur C..
6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier
2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit
aux conclusions n
os
2 à 5, prises à titre superprovisionnel.
- 7 -
7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, le
Président du Tribunal de district de Moesa (GR) a révoqué son ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2014.
A l’appui de sa décision, le magistrat a considéré qu’au vu
notamment des pièces produites par l’intimé, il y avait lieu de procéder à
un réexamen de l’ordonnance rendue le 30 décembre 2013 à titre
superprovisionnel. Ce faisant, il a estimé que la requête visait en réalité à
sécuriser l’encaissement de créances pécuniaires et qu’il y avait par
conséquent lieu d’appliquer les règles de la loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), dont il ressortait
que les conditions du prononcé d’un séquestre n’étaient en l’espèce pas
réunies.
- Par arrêt du 28 juillet 2014, la Première Chambre civile (Prima
Camera civile) du Tribunal cantonal des Grisons (Tribunale cantonale dei
Grigioni) a déclaré irrecevable l’appel interjeté par B.O.________ contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014.
9.Le 20 février 2015, D.O.________ s’est déterminé sur la requête
de mesures provisionnelles du 31 décembre 2013, en concluant
principalement à son irrecevabilité, l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 7 janvier 2014 étant révoquée. Subsidiairement, il
a conclu au rejet de la requête, l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 7 janvier 2014 étant révoquée.
10.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15
avril 2015 devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
en présence des conseils des parties. Dès lors qu’une audience était
appointée le 14 mai 2015 devant le Tribunal de Ravenne, la Juge déléguée
a décidé de suspendre l’audience dans l’attente des développements à
intervenir dans le cadre de la procédure judiciaire italienne.
- 8 -
11.Par ordonnance du 4 juin 2015, le juge unique du Tribunal de
Ravenne a confirmé le séquestre conservatoire prononcé le 3 décembre
Le 16 juillet 2015, le Tribunal de Ravenne, statuant en
composition collégiale, a déclaré irrecevables les recours formés par
D.O.________ et [...] contre l’ordonnance du 4 juin 2015 précitée.
12.L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 8
septembre 2015 devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale, en présence des conseils des parties, aux fins d’instruire et de
statuer sur la question de la recevabilité de la requête de mesures
provisionnelles du 31 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Entre dans la notion de décision incidente au sens de l’art. 237
al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable. Le jugement qui admet l’irrecevabilité est une décision finale
mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue
sur sa compétence en l’admettant est une décision incidente attaquable
immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015
consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art.
308 CPC ;
- 9 -
Lorsque la décision est rendue en procédure sommaire, ce qui
est le cas notamment pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d
CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, la décision entreprise constitue une décision
incidente de première instance au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, qui
intervient dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
2.2En l’espèce, les conclusions prises en procédure d’appel ne
sont pas plus amples de celles prises en première instance, puisqu’elles
sont conformes à celles prises par l’appelant dans ses déterminations du
20 février 2015.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
- 10 -
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
4.1Dès lors que le défunt était domicilié en Italie et que les parties
sont toutes deux établies à l’étranger, le litige comporte des éléments
d’extranéité imposant l’examen de la compétence du juge saisi ainsi que
du droit national applicable au regard des règles du droit international
privé.
A cet égard, le défunt étant décédé en Italie, et non en Suisse,
la Convention d’établissement et consulaire conclue le 22 juillet 1868
entre la Suisse et l’Italie (RS 0.142.114.541), en particulier son art. 17 al.
3, ne trouve pas application, pas plus que la Convention sur les conflits de
lois en matière de forme des dispositions testamentaires (RS 0.211.312.1),
puisque l’Italie n’y a pas adhéré.
A défaut de convention internationale applicable, il s’ensuit
que les questions du for et du droit applicable doivent être déduites des
règles issues de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP ; RS 291).
4.2L’art. 89 LDIP prévoit que, si le défunt avait son dernier
domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du
lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la
protection provisionnelle de ceux-ci. Cette disposition ne permet que de
prendre des mesures propres à assurer la protection provisionnelle des
biens, tel un blocage de compte bancaire, et non de procéder à une
administration de ceux-ci (ATF 122 III 213 ; Bucher, Commentaire romand,
LDIP et Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 89 LDIP).
Quant à l’art. 92 al. 2 LDIP, qui a trait aux modalités
d’exécution de la succession, il prévoit, s’agissant du droit applicable aux
mesures conservatoires, que celles-ci sont régies par le droit de l’Etat dont
- 11 -
l’autorité est compétente (cf. Dutoit, Commentaire LDIP, 2005, n. 4 ad art.
92 LDIP).
4.3S’agissant en l’espèce d’une requête tendant au prononcé de
mesures conservatoires dans le cadre d’une succession qui fait l’objet
d’une contestation judiciaire pendante à l’étranger, la compétence du juge
suisse est donnée en vertu de l’art. 89 LDIP, celui-ci devant, aux termes de
l’art. 92 al. 2 LDIP, faire application du droit suisse, et non en l’occurrence
du droit italien, ce que l’appelant ne semble pas contester.
On relève au passage que, comme le souligne l’appelant, la
teneur de l’art. 25 let. b LDIP exclut d’examiner la cause sous l’angle de la
reconnaissance d’une décision définitive et exécutoire, le Tribunal de
Ravenne n’ayant prononcé, par ordonnance du 4 juin 2015, qu’une
mesure conservatoire. Au reste, l’art. 9 de la Convention du 3 janvier 1933
entre la Suisse et l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de décisions
judiciaires (RS 0.276.194.541) exclut l’application de cette convention aux
décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisionnelle.
5.1L’appelant soutient que les dispositions concernant les
mesures provisionnelles ordinaires du Code de procédure civile, à savoir
les art. 261 ss CPC, ne seraient pas applicables à la requête formée le 31
décembre 2013 par l’intimée.
Pour l’appelant, seules les mesures de sûreté prévues aux
art. 551 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), en particulier à
l’art. 552 CC, seraient susceptibles de trouver application en l’espèce. Or,
dans cette hypothèse, la requête devrait être déclarée irrecevable, étant
donné que la compétence pour prononcer de telles mesures appartient,
dans le canton de Vaud, au juge de paix et non au juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale.
- 12 -
5.2
5.2.1Prévue à l’art. 522 al. 1 CC, l’action en réduction est la voie de
droit qui permet à l’héritier dont la réserve est lésée d’obtenir que les
libéralités pour cause de mort ou entre vifs faites par le de cujus soient
réduites jusqu’à due concurrence. Cette action constitue la sanction des
règles sur la liberté de disposer (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., 2015, n. 783 p. 417).
L’action en pétition d’hérédité est, quant à elle, une action
générale en revendication, par laquelle l’héritier réclame, auprès de
personnes qui ne sont pas héritières, la délivrance de la succession ou
d’objets qui en dépendent, en invoquant son titre d’héritier (cf. art. 598 ss
CC). Fondée sur la vocation successorale du demandeur, il s’agit d’une
action réelle, qui peut être dirigée contre toute personne qui possède
indûment des biens successoraux (Steinauer, op. cit., n. 1115 p. 575).
Le demandeur à l’action en pétition d’hérédité peut cumuler
des conclusions en reconnaissance de sa qualité d’héritier et en restitution
à la masse successorale de biens que le défunt avait aliénés par un acte
entre vifs dont la validité est contestée (ATF 91 II 327 consid. 3 ;
Steinauer, op. cit., n. 1123 p. 577).
5.2.2Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une
demande du prononcé du jugement, l’art. 262 CPC prévoit la possibilité
pour le tribunal d’ordonner des mesures provisionnelles visant à
sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à
intervenir (Bohnet, CPC commenté, n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures
conservatoires interviennent en particulier lorsqu’il y a lieu de craindre
-
13 -
une modification portée à l’état de l’objet litigieux, pour éviter que le
débiteur de l’obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible,
une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par
exemple de l’interdiction d’aliéner ou de modifier l’objet litigieux (art. 262
let. a CPC), de l’ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du
séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem).
5.2.3L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en
matière de mesures provisionnelles. Ainsi notamment, le recouvrement de
dettes d’argent et les mesures conservatoires les concernant sont
dévolues à la LP (cf. art. 269 let. a CPC). Le juge ne peut dès lors pas, par
voie de mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC, garantir
le recouvrement après procès de sommes d’argent en faveur du créancier
(cf. ATF 108 II 180). Il en va de même de toute mesure analogue au
séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme
d’argent (sur le tout : Bohnet, op. cit., nn. 2-3 ad art. 269 CPC).
L’art. 269 let. b CPC réserve en outre les mesures de sûreté en
matière de successions, qui demeurent régies par les art. 546, 551 à 559,
594 al. 2, 602 al. 3 et 604 al. 3 CC, dès lors qu’elles sont intimement liées
aux dispositions protectrices de droit matériel (Sprecher, Basler
Kommentar, ZGB, 2013, n. 10 ad. art. 269 CPC). De plus, ces mesures ne
relèvent pas nécessairement de la compétence du juge civil, mais
également d’autorités administratives, et n’entrent donc pas forcément
dans le champ d’application du CPC (Huber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 ad art. 269 CPC ; Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC).
Parmi les mesures concernées par la réserve de l’art. 269 let.
b CPC, figurent notamment celles de l’art. 551 al. 2 CC, qui prévoit que les
mesures nécessaires en vue d’assurer la dévolution de l’hérédité peuvent
être notamment l’apposition de scellés, l’inventaire, l’administration
d’office et l’ouverture des testaments, ainsi que celles de l’art. 594 al. 2
CC, relevant expressément la possibilité pour le légataire de requérir des
mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
-
14 -
En revanche, l’art. 598 al. 2 aCC, selon lequel le juge de
l’action en pétition d’hérédité prenait, à la requête du demandeur, les
mesures nécessaires pour garantir ce dernier, telles que des sûretés ou
une annotation au registre foncier, a été abrogé avec effet au 1
er
janvier
2011, soit à l’occasion de l’entrée en vigueur du CPC. Les mesures
nécessaires pour garantir les prétentions du demandeur à l’action en
pétition d’hérédité relèvent désormais du CPC, en particulier des art. 261
ss CPC, dont les conditions d’application ne sont pas plus sévères que
celles prévalant sous l’empire de l’art. 598 al. 2 aCC (Rouiller/Gygax,
Commentaire du droit des successions, 2012, n. 7 ad art. 598 CC ; Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC).
5.2.3L’art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le
tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée, est impérativement
compétent pour ordonner des mesures provisionnelles.
Dans le canton de Vaud, lorsque la loi désigne une autorité
collégiale pour statuer sur le fond, le juge compétent pour statuer dans les
affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, parmi lesquelles
figurent les mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC (art. 248
let. d CPC) est le président du tribunal d’arrondissement, ou, pour le
Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné
par la cour concernée (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
En revanche, en vertu de l’art. 5 al. 1 ch. 6 à 12 CDPJ, le juge
de paix statue notamment sur les mesures de sûretés prévues aux art.
551 ss CC. Il statue également sur les mesures conservatoires requises
par des légataires en application de l’art. 594 al. 2 CC (art. 159 CDPJ).
Aux termes de l’art. 42b al. 1 ch. 6 LVLP (loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), le juge de paix est également
-
15 -
compétent pour statuer en matière de séquestre au sens des art. 271 ss
LP.
5.2.4L’art. 96g LOJV prévoit que la Chambre patrimoniale cantonale
connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales au
fond dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que
toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi.
5.3En l’espèce, il se pose la question de déterminer si les mesures
requises par l’intimé ont trait à des mesures conservatoires lors de
l’exécution de créances pécuniaires ou à des mesures de sûretés en
matière de successions, qui font l’objet des réserves contenues à l’art. 269
CPC, auxquels cas le juge délégué de la Chambre patrimoniale ne serait
pas compétent pour ordonner les mesures requises, au contraire du juge
de paix.
A cet égard, il y a tout d’abord lieu de considérer qu’au stade
actuel de la procédure au fond pendante en Italie et à défaut de pièces
judiciaires complémentaires quant à l’avancement de ce procès, on ne
saurait assimiler de manière indubitable l’action successorale introduite en
Italie par l’intimée à une action équivalente prévue par le droit suisse.
Il apparaît cependant, au regard des conclusions prises par
l’intimée dans son action du 31 décembre 2012 introduite devant le
Tribunal de Ravenne, que des personnes morales constituées sous la
juridiction de différents Etats pourraient avoir servi de vecteurs
permettant le transfert, et éventuellement la dissimulation, d’éléments du
patrimoine de feu F.O.________. Dès lors que l’intimée prétend disposer,
sur une partie de ce patrimoine, d’un droit préférable à ceux de ces
sociétés et de l’appelant, cette action tend prima facie à se rapprocher
d’une action en pétition d’hérédité prévue par l’art. 598 al. 1 CC combinée
avec une action en réduction de l’art. 522 al. 1 CC, ces deux actions
pouvant être cumulées au regard du droit suisse (cf. consid. 5.2.1 supra).
-
16 -
Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait
retenir, au stade des mesures provisionnelles et sans disposer
d’informations précises et pertinentes quant aux tenants et aboutissants
de l’action introduite en Italie et à son avancement, que cette action ne
comporte que les seules caractéristiques d’une action en réduction de
l’art. 522 al. 1 CC, qui viserait uniquement à la réduction de prétendues
libéralités consenties en sa faveur par feu F.O.________.
On ne peut pas non plus considérer, comme l’a fait le
Président du Tribunal du district de Moesa (GR) dans son ordonnance du
23 mai 2014, dont le Juge de céans n’est pas lié par l’appréciation
juridique qui y est exposée, que l’intimée cherche uniquement, par ses
démarches judiciaires en Italie et en Suisse, à obtenir des décisions
conservatoires propres à sécuriser l’encaissement de créances pécuniaires
et que, par conséquent, les règles de la LP devraient trouver application.
Bien plutôt, il s’agit pour le juge suisse saisi de permettre,
jusqu’à droit connu sur la procédure successorale intentée au for
compétent, d’ordonner les mesures provisionnelles tendant à assurer que
la substance des sociétés visées soit conservée pour autant que de besoin
durant le temps nécessaire pour que les procédures pendantes en Italie
arrivent à leur terme. Il y a lieu d’éviter que, en cas de succès de l’intimée
sur le fond, celle-ci ne doive agir, en raison d’une subrogation réelle,
contre des sociétés devenues des « coquilles vides » dans l’intervalle.
C’est d’ailleurs bien par la voie de règles spéciales, et en particulier de
l’art. 598 al. 2 aCC, que le Code civil prévoyait la préservation du
patrimoine successoral. Ni le Message du Conseil fédéral relatif au Code
de procédure civile (du 28 juin 2006 ; FF 2006 6841), ni les auteurs
consultés ne soutiennent que l’entrée en vigueur du Code de procédure
civile a entraîné une réduction de la protection des héritiers sur ce point,
certains auteurs précisant au contraire expressément que la possibilité de
requérir des mesures provisionnelles au sens de l’art. 598 al. 2 aCC était
dorénavant régie par les art. 261 ss CPC (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3 supra).
-
17 -
Dès lors que l’intimée cherche à obtenir des mesures
conservatoires en appliquant les dispositions des art. 261 ss CPC, il ne
s’agit pas d’une dévolution de la succession ou de toute autre mesure
d’administration de la succession, mais bien de se limiter à préserver les
droits éventuels de l’intimée. En conséquence, la compétence du juge doit
se déterminer ratione loci en vertu de l’art. 13 CPC, étant précisé que la
société T.SA a son siège à Lausanne, à l’adresse de C.. La
compétence ratione valoris est quant à elle déterminée en application de
l’art. 96g LOJV, qui prévoit la compétence de la Chambre patrimoniale
cantonale pour les affaires dont la valeur litigieuse est supérieure à
100'000 fr., ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
L’art. 5 al. 1 ch. 6 ss CDPJ fondant la compétence du juge de
paix dans les cas énumérés ne trouve en revanche pas application, faute
de disposer d’une disposition équivalente à l’art. 159 CDPJ par exemple,
qui prévoit la compétence du juge de paix s’agissant de mesures
conservatoires en faveur des légataires (art. 594 al. 2 CC).
Il s’ensuit que le juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale est bien l’autorité compétente pour connaître de la requête de
mesures provisionnelles formée le 31 décembre 2013 par l’intimée.
6.1Dans un autre moyen, l’appelant conteste l’application de la
théorie des faits de double pertinence au présent litige. Il soutient plus
précisément que l’intimée aurait commis un abus de droit en l’attrayant
devant la Chambre patrimoniale cantonale.
6.2Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont
soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ». Les
faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu’ils ne sont
déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade
de l’examen de la compétence, si la partie défenderesse soulève
l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF
141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 non
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18 -
publié à l’ATF 140 III 418 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 134 III 27
consid. 6.2.1 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/cc). Les faits sont doublement
pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque
les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également
ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action.
Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge
saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et
conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie
défenderesse. L’administration des preuves sur les faits doublement
pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est
examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas
lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par
exemple lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou
d’un contrat (TF 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3 ; ATF 137 III 27
consid. 2.3 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb). En
particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués du
demandeur – ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis –, s’il y a un
acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s’est produit en Suisse. Si
tel n’est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du
tribunal saisi ne sont d’emblée pas remplies et la demande doit être
déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal admet sa compétence ;
l’administration des moyens de preuve sur l’existence d’un tel acte aura
lieu dans la suite de l’instance, soit dans la procédure au fond. S’il se
révèle alors que le fait doublement pertinent n’est pas prouvé, par
exemple qu’il n’y a pas eu d’acte illicite, le tribunal rejette la demande par
un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il ne peut en revanche
pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence (ATF 141 III 294
consid. 5.2 ; contra TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2).
S’il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, par exemple
que l’acte illicite a eu lieu, le tribunal examine alors les autres conditions
de la prétention (ATF 141 III 294 consid. 5.2).
Il est fait exception à l'application de la théorie de la double
pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple
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lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser
la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans
ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la
tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32
consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4 et les références citées ;
TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2; TF 4A_31/2011 du 11
mars 2011 consid. 2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012, consid. 2.2).
6.3En l’espèce, au vu de la procédure en cours devant le Tribunal
civil de Ravenne, on discerne mal sur quel point précis de l’état de fait
l’appelant s’appuie pour y avoir un abus de droit. Au contraire, les pièces
produites démontrent que certaines opérations de l’appelant sont
apparues comme suspectes aux yeux des autorités judiciaires italiennes, y
compris sur le plan pénal. Ces circonstances légitiment prima facie des
mesures de protection de l’héritier, fût-il réservataire.
La compétence du premier juge est ainsi donnée, sans que l’on
puisse y voir un abus de droit au sens de la jurisprudence.
Le moyen est donc mal fondé.
7.1L’appelant soutient enfin que l’action de l’intimée ne pouvait
viser que les biens en possession de feu F.O.________, et non ceux en
possession de tiers. Il prétend à cet égard que, du moment que l’intimée a
dirigé son action contre lui uniquement, elle n’était pas fondée à requérir
des mesures provisionnelles contre des tiers, et notamment contre
E.________SA et T.________SA, dont l’administrateur est établi à Lausanne.
L’appelant se réfère à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 mars
2013 (TF 5A_763/2012, consid. 5.1.1), qui a retenu que les mesures des
art. 511 ss CC sont prises dans le cadre d’une procédure gracieuse et
qu’elles ne sont possibles que sur les biens en possession du de cujus et
non sur ceux en possession de tiers.
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7.2 A la qualité pour défendre (ou légitimation passive) celui qui
est l’obligé en droit. Revêtir la qualité pour défendre signifie donc pour le
défendeur l’obligation de devoir répondre en justice à l’action du
demandeur (ATF 114 II 345 consid. 3a ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; Hohl,
Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 434 p. 97 ; Bohnet, op. cit., n. 94
ad art. 59 CPC).
Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir
(ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent
aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se
déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de
l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1).
7.2Certes, en l’espèce, la qualité de partie défenderesse des
sociétés concernées est susceptible d’être débattue sous l’angle de la
légitimation passive. Il n’en reste pas moins que la décision incidente
entreprise a uniquement trait à la compétence du juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale pour connaître de la requête de mesures
provisionnelles déposée par l’intimée le 31 décembre 2013.
En tant qu’il ne statue que sur cette question dans la décision
entreprise, il n’est pas nécessaire de trancher la problématique dans le
présent arrêt, la compétence du premier juge étant fondée, comme relevé
plus haut (cf. consid. 5).
Le moyen doit donc être rejeté.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
-
21 -
L’appelant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]),
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant.
IV. L’appelant D.O.________ doit verser à l’intimée B.O.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
22 -
Du 24 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me François Roux (pour M. D.O.),
-Me Olivier Buttet (pour Mme B.O. ) ;
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Le greffier :