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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.026534-112367
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 242 CPC
Vu le jugement rendu le 31 août 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
P.________, au Grand-Saconnex, intimée, d’avec le REGISTRE DU
COMMERCE, à Moudon, requérant, impartissant à celle-là un délai
échéant le 30 septembre 2011 pour rétablir la situation légale, soit
requérir l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision ou
de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (opting-out),
sous peine de dissolution (I) et disant qu'à défaut d'exécution du chiffre I
dans le délai imparti, la société serait dissoute sans autre formalité et
ordonnant, le cas échéant, sa liquidation par l'Office des faillites de
Lausanne selon les dispositions applicables à la faillite (II),
-
2 -
vu la lettre du 13 octobre 2011 du Registre du commerce
informant le premier juge n'avoir reçu aucun dossier lui permettant de
rétablir la situation légale,
vu la lettre du 18 octobre 2011 du premier juge avisant l'Office
des faillites de l'arrondissement de Lausanne qu'il y avait lieu d'admettre
que la dissolution de P.________ prenait effet au 3 octobre 2011, premier
jour utile après l'expiration du délai pour rétablir la situation légale,
vu le courrier du 1
er
novembre 2011 du conseil de la société
prénommée priant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne de lui
remettre copie de la preuve de l'envoi du jugement rendu par lui le 31
août 2011, l'informant que sa mandante n'avait eu connaissance dudit
jugement que le 31 octobre 2011, date à laquelle l'administratrice avait
été convoquée dans les bureaux de l'Office des faillites de Lausanne, de
sorte qu'elle n'avait pu rétablir la situation légale dans le délai qui lui avait
été imparti,
vu la demande déposée le 9 novembre 2011 par la société
P.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant,
en substance, principalement à la constatation de la nullité de la
convocation à l'audience du 30 août 2011 et du jugement rendu le
lendemain ainsi qu'à la rétractation de sa mise en faillite et
subsidiairement à la restitution du délai usuel pour le rétablissement d'une
situation conforme au droit,
vu l'appel formé le même jour par la société prénommée à
l'encontre du jugement rendu le 31 août 2011, concluant, en substance,
principalement à la constatation de la nullité de la convocation à
l'audience du 30 août 2011 et du jugement ainsi qu'à la rétractation de sa
mise en faillite, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de
la cause à l'autorité de première instance et plus subsidiairement à la
restitution du délai usuel pour le rétablissement d'une situation conforme
au droit,
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3 -
vu la lettre du 23 décembre 2011 du juge délégué de la Cour
de céans informant l'appelante de la suspension de la cause en appel, en
application de l'art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), jusqu'à droit connu sur la requête déposée le 9 novembre
2011 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne concluant à la
restitution du délai pour la mise en conformité de la société, précisant que
l'admission de cette requête rendrait la procédure d'appel sans objet,
vu la lettre du 6 février 2012 du juge délégué de la Cour de
céans invitant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à statuer sur la
requête en restitution de délai déposée le 9 novembre 2011,
vu la lettre du 2 mai 2012 du juge délégué de la Cour de céans
sollicitant le premier juge de lui indiquer quelle suite avait été donnée à la
requête en restitution de délai,
vu le courriel du 16 mai 2012 du greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne informant le greffe de la Cour de céans que
le délai avait été restitué à l'appelante et qu'il avait reçu le même jour une
lettre du Registre du commerce qui indiquait que l'appelante avait rétabli
la situation légale;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction,
tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-
verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets
d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, la procédure d’appel n’a plus d’objet en raison
de l’admission par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
de la requête en restitution de délai déposée le 9 novembre 2011 par la
société P.________,
-
4 -
qu'au demeurant, par lettre reçue le 16 mai 2012, le greffe du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été informé par le Registre du
commerce que l'appelante avait régularisé la situation légale,
que, la procédure d’appel n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle,
que le juge délégué de la Cour de céans est compétent pour
statuer sur les causes manifestement sans objet selon l’art. 43 al. 1 let. d
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02);
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens, dès lors que la procédure a été
à juste titre initiée en raison des manquements de l’appelante et que le
Registre du commerce ne saurait se voir chargé des frais de procédure
(art. 154 al. 3 2
e
phrase ORC [Ordonnance sur le registre du commerce du
17 octobre 2007, RS 221.411]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roman Seitenfus (pour P.________),
-Registre du commerce.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :