1108
TRIBUNAL CANTONAL
JP11.025009-112125
146
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 242 CPC
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
G., à Bex, intimée, d’avec le W., à Moudon, requérant,
vu l'appel déposé le 8 novembre 2011 par l'administrateur
unique de G.________ contre le jugement précité, expliquant qu'il n'avait
pas pu en prendre connaissance, en raison d'un séjour à l'étranger, et
requérant le premier juge de le lui réexpédier directement à l'adresse de
la société à Monthey en vue d'une restitution du délai d'appel, et de lui
fixer un délai, en application de l'art. 731b al. 1 ch. 1 CO, pour rétablir la
situation légale de la société,
-
2 -
vu le courrier du 22 novembre 2011 de la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile suspendant la procédure d'appel jusqu'à droit connu
sur la requête en restitution de délai pendante devant le premier juge,
vu le courrier du 29 novembre 2011 de l'administrateur de
l'appelante informant le premier juge des motifs pour lesquels il ne s'était
pas présenté à son audience du 24 octobre 2011 et précisant que sa
demande de restitution de délai n'était pas due à son absence à l'audience
précitée, mais au fait qu'il n'avait pas été en mesure de retirer le courrier
recommandé qui lui avait été adressé le 28 octobre 2011 par le premier
juge, en raison de son séjour à l'étranger,
vu l'audience du 17 février 2012 à laquelle l'appelante,
représentée par son administrateur, s'est présentée,
vu le prononcé rendu le 19 mars 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
les parties, admettant la requête en restitution de délai déposée le 8
novembre 2011 par l'appelante (I), annulant le jugement rendu le 28
octobre 2011 (II), impartissant un délai à l'appelante au 25 avril 2012 pour
rétablir sa situation légale (III), disant qu'à défaut d'exécution du chiffre III,
la société serait dissoute sans autre formalité, ordonnant, le cas échéant,
sa liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois
selon les dispositions légales applicables à la faillite (IV) et mettant les
frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'appelante (V),
vu les autres pièces du dossier,
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
-
3 -
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une
autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC, p. 942),
qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison
de l'annulation du jugement rendu le 28 octobre 2011 ayant donné lieu à
l'appel formé le 8 novembre 2011 par G.________,
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle
comme étant sans objet,
que la compétence pour statuer sur les causes manifestement
sans objet appartient au juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de
droit privé judiciaire du 12 janvier 2012; RSV 211.02]) de la Cour d'appel
civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]), la voie de l'appel étant ouverte dès lors que le
jugement entrepris constitue une décision finale de première instance
rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1
let. a et al. 2 CPC);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 68 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
4 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
-
5 -
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-W..
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :