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- elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
- cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (art. 261 al. 1 CPC; cf. ég. Bohnet, La procédure sommaire selon
le Code de procédure civile suisse, in RJJ 2008 263, pp. 292-93).
La vraisemblance s’oppose à la conviction absolue, dans la
mesure où elle peut être admise même si le tribunal doit compter avec la
possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se
confirment pas (Bohnet, op. cit., p. 294). La mise en balance des intérêts
respectifs est également exigée par le Tribunal fédéral, quel que soit le
type de mesures requises (Bohnet, op. cit., p. 295). S’agissant de mesures
d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement
strictes (Bohnet, op. cit., p. 295). Dans un tel cas, les chances de succès
du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées
soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru pour le requis
(ibid.). Ainsi, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que plus une
mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie concernée, plus
il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-
fondé de la demande quant à l’existence des faits pertinents et au
fondement juridique de la prétention (ATF 131 III 473, c. 3.2). Ces
exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme
mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des
conditions d’octroi des mesures provisionnelles, en particulier sur
l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients
que la décision pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131
précité). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence
(Bohnet, op. cit., p. 293).
c) L’ordonnance rendue le 5 juillet 2011 tient compte des
principes énoncés ci-avant. Même si l'intimé n’a pas précisé le fondement
légal de ses prétentions, il est évident qu’en sa qualité de propriétaire du
chalet en question et de titulaire d’un droit de superficie sur le bien-fonds
sur lequel se trouve le chalet, les chances de succès - évaluées
sommairement en procédure provisionnelle - de son action en
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revendication desdits droits, qui entrent ligne de compte, l’emporteraient
sur les prétentions de l’appelante fondées sur la prétendue existence
d’une société simple, soit d’un concubinage. En effet, quand bien même
elle aurait existé, cette prétendue société simple est aujourd’hui dissoute
et il n’existe aucun fondement légal ou jurisprudentiel octroyant à l’un des
ex-concubins un droit à la jouissance d’un immeuble dont il n’est pas
propriétaire.
Par ailleurs, l’ordonnance attaquée a, sous l’angle de la
proportionnalité, suffisamment tenu compte de la situation économique et
personnelle très difficile de l’appelante, notamment au regard de la
possibilité qui lui a été offerte de pouvoir bénéficier d’une aide au
relogement, soit du paiement des charges et d’une participation au loyer
comprise entre 680 et 900 fr., voire de la location d’une chambre d’hôtel,
à titre de solution d’urgence, aux frais du CSR.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu que
depuis le dépôt de la requête de mesures
provisionnelles/superprovisionnelles, le 25 février 2011, et jusqu’à
l’écoulement du délai octroyé au 30 septembre 2011, l’appelante a
disposé de suffisamment de temps pour rechercher un nouveau logement,
l’urgence étant par ailleurs suffisamment établie s’agissant de la situation
précaire et désagréable dans laquelle semble se trouver l’intimé qui,
retraité, doit s’acquitter d’une pension en faveur de son épouse dont il est
séparé.
En définitive, il apparaît que les conditions d’une exécution
anticipée du jugement sont bien réalisées. L’appelante devra donc quitter
le chalet en question au 30 septembre 2011 et faire en sorte qu’il soit vide
et nettoyé, afin d'éviter l’intervention d’une entreprise spécialisée à ses
frais.
4.Au vu de ce qui précède les appels sont rejetés dans la mesure
où ils sont recevables.