Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 60, 83 al. 4, art. 222 al. 2, 2
e
phrase, 229 al. 2 CPC; 18 CO
Statuant sur l'appel interjeté par F., à [...], contre la
décision incidente rendue le 12 avril 2017 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec A.R., à [...],B.R., à [...],K.,
A.I.________ et B.I.________, tous trois à [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente d'emblée motivée du 12 avril 2017, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a rejeté les conclusions II et III de la requête du 22 décembre 2016
de F.________ (I), a dit que la demande formée le 16 mars 2015 par
B.R., A.R. et C.I.________ était recevable (II), a dit que
l'instruction de la cause se poursuivrait jusqu'au jugement (III) et a
renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la demande
introduite notamment par C.I.________ contre F., tendant au
partage ainsi qu'à la liquidation de la société simple formée en lien avec
l'exploitation d'un domaine agro-sylvicole à [...] et [...], était recevable, la
question de la capacité d'ester de C.I. ne se posant plus dès lors
que du fait du décès de l'intéressé le
13 juillet 2015 et de l'acceptation de la succession par ses héritiers (soit
pour son épouse et ses deux enfants mineurs), ces derniers s'étaient
substitués à C.I.________ dans le cadre du procès, conformément à l'art. 83
al. 4, 2
e
phr. CPC. Or dans la mesure où les conditions de recevabilité de la
demande devaient être réunies au moment du jugement et où il suffisait
qu'elles le soient à cet instant, la question de la capacité d'ester de
C.I.________ ne se posait plus, seule important désormais la capacité
d'ester de son épouse, K., en son nom et au nom de leurs enfants
mineurs. Au surplus, le premier juge a relevé le caractère abusif de la
requête, soulevée par F. dix-sept mois après le décès de
l'intéressé et non dans sa réponse du 18 août 2015.
B.Par écrit du 15 mai 2017, F.________ a interjeté appel de la
décision qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la demande du 16 mars 2015 soit rejetée,
subsidiairement déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il a conclu à
l'annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
-
3 -
décision. F.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel.
Par avis du 26 mai 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a dispensé F.________ de l'avance de frais, la décision définitive
s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire étant réservée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.B.R.________ et A.R.________ sont frères et sœurs.
C.I., fils de B.R., exerçait le métier d'ingénieur
agronome. Il a été marié à K.. Deux enfants sont nés de cette
union: A.I., née le [...] 2008 et B.I., né le [...] 2010.
F., agriculteur de profession, a des liens de parenté
avec B.R.________ et A.R..
2.a) Le 30 octobre 2006, B.R., A.R., C.I.
et F.________ ont acquis en main commune les parcelles agricoles n
os
[...],
[...] et [...] de la Commune de [...] ainsi que la parcelle n° [...] de la
Commune de [...].
b) Le 17 mai 2007, les parties ont conclu un contrat de société
simple concernant l'exploitation d'un domaine agro-sylvicole, sous
l'appellation J.________ ( [...]).
Le contrat prévoit notamment que B.R.________ et A.R.________
sont associés pour une part de 49/200
e
chacun, et que C.I.________ et
F.________ le sont pour une part de 51/200
e
chacun (ch. 1). La société a
pour but, d'une part, de permettre à C.I.________ et F.________ d'exercer
leur profession et, d'autre part, de restaurer la tradition agricole de la
-
4 -
famille (ch. 2). Les parcelles n
os
[...], [...] et [...] de la Commune de [...], la
parcelle n° [...] de la Commune de [...] ainsi que la parcelle
n° [...] de la Commune d' [...] ont été désignées en tant qu' « apports de
base » dans la société simple (ch. 3.2). Il a été stipulé que le décès d'un
associé n'engendrait pas la dissolution de la société, qui continuait avec
ses héritiers (ch. 6.2).
c) Le 7 octobre 2007, pour se conformer au chiffre 3.2 du
contrat de société simple du 17 mai 2007 précité, F.________ a vendu la
parcelle n° [...] de la Commune d' [...] dont il était alors le propriétaire à
B.R., A.R. et C.I., à concurrence des parts de
chacun dans la société simple.
3.A compter de l'année 2008, des dissensions sont apparues
entre les parties, rendant impossible la collaboration.
a) Au début de l'année 2008, F. a entreposé sans
autorisation sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] un mobile-home,
dans lequel il résidait avec son père, ainsi qu'un conteneur, un abri, divers
outillages et véhicules. Le
16 janvier 2009, la Municipalité de [...] a imparti à F.________ un délai au
28 février 2009 pour évacuer la parcelle n° [...] de tout le matériel et de
tous les véhicules ne servant pas à abriter, fourrager et abreuver les
animaux. Le 9 mars 2009, le Service du développement territorial (SDT) a
exigé l'évacuation de tout le matériel et de tous les véhicules se trouvant
sur cette parcelle, sous réserve de l'octroi de l'autorisation spéciale pour
des abris-tunnels destinés à accueillir le bétail. Malgré l'entrée en force de
ces décisions, F.________ n'a pas obtempéré, si bien que l'exécution par
substitution a été ordonnée le 26 août 2009 par le SDT. Ce dernier a
chargé une entreprise de cette tâche, pour un montant forfaitaire de
14'000 francs. F.________ a vainement recouru contre cet ordre du SDT.
L'évacuation a finalement eu lieu le
26 mai 2010.
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5 -
b) Parallèlement à ces événements et à la suite d'un courrier
du
30 septembre 2008 de B.R.________ et de A.R., le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud a ordonné, en date du 17 novembre 2008,
l'ouverture d'une enquête en interdiction à l'encontre de F. ainsi
qu'une expertise psychiatrique de celui-ci. Dans un rapport du 8 octobre
2009, les experts psychiatres ont diagnostiqué chez l'intéressé une
faiblesse d'esprit sous la forme d'un trouble de la personnalité de type
paranoïaque et un retard mental léger, affections durables de nature à
l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans
les compromettre.
Par décision du 24 février 2010, la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud a prononcé l'interdiction civile de F.. Cette
interdiction a été confirmée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.
c) Le 15 octobre 2010, B.R., A.R.________ et C.I.________
ont signé une procuration en faveur de l'avocat Jean-Michel Henny, « aux
fins de les représenter et d'agir en leur nom afin d'entreprendre toutes
démarches liées à la liquidation de la société simple J.________ qu'ils
forment avec F., en particulier pour entreprendre toute démarche
judiciaire [...] ».
4.Le 4 novembre 2010, et d'entente avec les parties, la Tutrice
générale a confié un mandat d'expertise à [...] sàrl, filiale de Prométerre,
afin d'estimer la valeur des parts de chaque associé, notamment de celle
de F., pour définir les conditions de la sortie de ce dernier de la
société simple.
Dans son rapport daté du 26 mars 2013, l'expert a notamment
considéré que la perte de la société simple devrait être répartie entre les
associés et que F.________ devrait supporter une part de ces pertes par
24'380 fr. 90.
-
6 -
5.Le 16 octobre 2012, la part de F.________ dans la société
simple a été saisie par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
6.Le 14 juillet 2013, C.I.________ a subi un choc anaphylactique à
la suite d'une piqûre d'abeille et est tombé dans le coma.
7.a) Le 7 juillet 2014, le conseil commun de B.R.,
A.R. et C.I.________ a déposé une requête de conciliation à
l'encontre de F., en concluant à ce que la société simple soit
dissoute (I) et son partage ordonné (II), à ce qu'un expert soit nommé afin
de procéder à la liquidation (III) de manière conforme au rapport
d'expertise du 25 (recte 26) mars 2013 (IV) et enfin à ce que la parcelle n°
[...] de la Commune d' [...], les parcelles n
os
[...], [...] et [...] de la
Commune de [...] ainsi que la parcelle n° [...] de la Commune de [...]
soient attribuées en copropriété simple pour une demie chacun à
B.R. et A.R.________ (V). Cette requête ne faisait pas mention de
l'état de santé de C.I..
b) Par décision rendue le 11 juillet 2014, prise en séance du 28
mai 2014, la Justice de paix du district de Morges a en substance mis fin à
l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale en faveur de
C.I. (I), a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art.
398 CC en faveur de C.I., né le [...] 1976 (II), a dit que C.I.
était privé de l'exercice des droits civils (III), a nommé en qualité de
curatrice son épouse K., domiciliée à [...] (IV), a dit que la curatrice
avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer
les biens de C.I. avec diligence (V), a dit que la curatrice était
dispensée de l'obligation de remettre un inventaire, de remettre des
rapports et des comptes périodiques (VI) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (VII). Le juge de paix a fondé sa décision sur un rapport médical
établi le 21 mars 2014 par le Dr [...], neurologue, spécialiste EEG et
maladies cérébrovasculaires, à [...], confirmant l'incapacité de
discernement durable d'C.I.________.
-
7 -
c) Une audience de conciliation, initialement fixée le 21
octobre 2014, a été reportée au 16 décembre 2014; ont comparu
A.R., assisté de son conseil, ainsi que F., représenté par
son curateur, T., et assisté de son conseil. B.R. et
C.I.________ avaient été dispensés de comparaître personnellement. La
tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été
délivrée à l'issue de l'audience à B.R., A.R. et C.I..
8.Par décision rendue le 3 février 2015, prise en séance du 17
décembre 2014, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a
notamment levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de
F..
9.a) Le 16 mars 2015, le conseil commun de B.R., de
A.R. et de C.I.________ a déposé une demande contre F.,
comportant les mêmes conclusions que celles figurant dans la requête de
conciliation du 7 juillet 2014. Cette demande ne faisait pas mention de
l'état de santé de C.I., ni référence à la décision de la Justice de
paix du district de Morges du 28 mai 2014 précitée.
b) Le 1
er
avril 2015, agissant en qualité de représentante de
C.I., K. a donné procuration à l'avocat Jean-Michel Henny
aux fins de représenter ce dernier et d'agir en son nom pour défendre ses
intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire relative à la liquidation de
la société simple J., notamment.
c) C.I. est décédé le 13 juillet 2015. Le 7 août 2015,
ses héritiers, soit son épouse K., sa fille mineure A.I., née
le [...] 2008, et son fils mineur B.I., né le [...] 2010, ont accepté la
succession.
d) Dans sa réponse du 18 août 2015, F. a conclu au
rejet des conclusions de la demande du 16 mars 2015.
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8 -
e) Par courrier du 19 octobre 2015 accompagnant le dépôt des
déterminations sur la réponse, le conseil commun de B.R., de
A.R. et de C.I.________ a informé le premier juge du décès de
C.I.________ en date du 13 juillet précédent ainsi que de l'existence d'une
curatelle de portée générale en faveur de celui-ci, confiée à l'épouse
selon décision de la Justice de paix du 28 mai 2014, communiquée le 11
juillet suivant. Le conseil a également produit le certificat de décès, de
même qu'une copie de la décision d'institution de la mesure, en en
adressant copie au conseil de l'appelant.
f) Le 7 décembre 2015, B.R.________ et A.R., d'une
part, et K., d'autre part, laquelle représentait également ses
enfants A.I.________ et B.I., ont signé une convention. En effet, les
héritiers de feu C.I. ne désiraient pas participer de manière active
aux procédures ouvertes divisant les parties depuis le 7 juillet 2014. Les
parties à la convention ont dès lors convenu de trouver une solution
permettant aux héritiers de C.I.________ de se retirer des procédures en
cours.
Cette convention prévoyait notamment ce qui suit :
« I. Les héritiers [recte: l'hoirie] de feu C.I., composée de
K. et ses enfants A.I.________ et B.I., cède l'ensemble de
ses droits et obligations en lien avec la dissolution et la liquidation de la
société simple J. à B.R.________ et au Dr A.R., solidairement
entre eux.
Il. B.R. et le Dr A.R.________ assumeront solidairement entre eux
l'ensemble des risques, profits, frais judiciaires et honoraires d'avocats
relatifs aux deux procédures (J015.011452 et JP15.005038) initiées à
l'encontre d'F., à la totale décharge de K., A.I.________ et
B.I.. »
g) Une audience d'instruction a eu lieu le 8 décembre 2015 en
présence de B.R. et de A.R., assistés de leur conseil, et de
F., assisté de son conseil.
10.a) Le 22 décembre 2016, F.________ a déposé des
déterminations spontanées, prises avec suite de frais et dépens, par
-
9 -
lesquelles il a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de
l'absence d'exercice des droits civils de C.I.________ lors du dépôt de la
demande le 16 mars 2015 (I). Au fond, il a principalement conclu au rejet
de la demande déposée le 16 mars 2015 par B.R., A.R. et
K.________ (II), subsidiairement à ce que la demande déposée le 16 mars
2015 soit déclarée irrecevable (III).
b) Par acte du 27 janvier 2017, B.R.________ et A.R.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 22
décembre 2016 de F.. Ils ont produit, pour la première fois, la
procuration du 1
er
avril 2015 conférée à l'avocat Jean-Michel Henny aux
fins de représenter C.I. et d'agir en son nom pour défendre ses
intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire relative à la liquidation de
la société simple J., notamment.
c) Par décision du 2 février 2017, le président du tribunal
d'arrondissement a limité la procédure aux questions de l'absence
d'exercice des droits civils de C.I. et de la recevabilité de la
requête déposée le 16 mars 2015.
d) Les 6 et 10 mars 2017, F.________ s'est déterminé, par son
conseil.
Le 6 mars 2017, le conseil commun de B.R., de
C.I. et d'A.R.________ a déposé des déterminations auxquelles il a
joint une lettre du
23 février 2017 que la Juge de paix du district de Morges lui avait adressée
et dont la teneur est la suivante:
« Curatelle de feu C.I.________
Maître,
Je fais suite à votre téléfax du 22 février 2017, lequel a retenu ma
meilleure attention.
Je confirme que, sur la base des éléments que vous m'avez transmis à ce
jour, j'aurais consenti à la procédure de liquidation de la société litigieuse
et autorisé Mme K.________ [à] plaider et transiger pour le compte de son
époux ou, à s'adjoindre les services d'un avocat.
-
10 -
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je
vous prie de croire, Maître, à l'assurance de mes sentiments distingués. »
E n d r o i t :
1.En l'espèce, la décision attaquée déclare notamment
recevable la demande formée le 16 mars 2015 par les intimés, tendant à
la dissolution et à la liquidation de la société simple J.________ selon
rapport d'expertise du 26 mars 2013 établi par [...] sàrl. Il s'agit d'une
décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, puisqu'elle tranche une
question – la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du
procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
1.1A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions incidentes doivent être
attaquées immédiatement, par un appel ou un recours; elles ne peuvent
être attaquées ultérieurement dans un recours ou un appel contre la
décision finale (Tappy, Les décisions incidentes selon la LTF et selon le
CPC et les voies de droit cantonales et fédérales contre elles, in RSPC
3/2017 271ss, 271-272).
L'appel est recevable contre les décisions incidentes de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT
2010 III 126).
Lorsque le litige porte sur la dissolution ou la liquidation d'une
société simple, la valeur litigieuse correspond à la valeur de la part de la
partie appelante dans la liquidation de la société simple. Il importe peu
qu'il s'agisse de partager un bénéfice ou une perte (cf. par analogie ATF
127 III 396 consid. 1b/cc et les références citées).
-
11 -
1.2En l'espèce, les intimés ont conclu dans leur demande du 16
mars 2015 à ce que la liquidation de la société simple soit effectuée
conformément au rapport d'expertise du 25 (recte 26) mars 2013 (IV) et à
ce que trois parcelles leur soient attribuées en copropriété (V). L'appelant
a conclu au rejet, alléguant que si la société simple devait être dissoute, la
part lui revenant ne devrait pas être inférieure à 100'000 fr. (all. 108),
subsidiairement à ce que les parcelles propriété de la société simple lui
soient attribuées en propriété simple (all. 109). Il ressort des conclusions
du rapport d'expertise du 26 mars 2013 que la perte de la société simple
devrait être répartie entre les associés et que l'appelant devrait supporter
une part aux pertes à hauteur de 24'380 fr. 90. La valeur litigieuse de la
liquidation contestée est dès lors manifestement supérieure à 10'000 fr.
de sorte que c'est la voie de l'appel qui est ouverte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées).
3.L'appelant reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision
sur la base d'une constatation inexacte des faits.
3.1Il évoque tout d'abord l'absence d'information de la Justice de
paix s'agissant de la procédure initiée par B.R.________ et A.R.________.
-
12 -
Dans son courrier du 23 février 2017, qui est intégralement
reproduit dans la décision entreprise, la Juge de paix du district de Morges
a indiqué qu'elle aurait consenti à la procédure de liquidation de la société
simple et qu'elle aurait autorisé la curatrice de C.I.________ à plaider et
transiger pour le compte de ce dernier, respectivement à s'adjoindre les
services d'un avocat.
Le contenu dudit courrier ne permet pas explicitement de
déduire que la justice de paix ignorait l'existence de la procédure
litigieuse. L'usage du conditionnel par la juge de paix ne peut, toutefois, se
rapporter qu'à cette circonstance, dans la mesure où si elle avait eu
connaissance de cette démarche judiciaire, compte tenu de la maxime
inquisitoire illimitée et de la maxime d'office prévalant en matière de
protection de l'adulte (art. 446 CC), elle aurait attiré l'attention de la
curatrice sur la nécessité d'obtenir l'autorisation correspondante (cf. art.
416 al. 1 ch. 9 CC). Cette circonstance est cependant sans incidence sur
l'issue du litige, de sorte qu'il ne se justifie pas de compléter l'état de fait
en ce sens.
3.2L'appelant évoque également la date à laquelle les intimés ont
transmis l'information selon laquelle, par convention du 7 décembre 2015,
les héritiers de C.I.________ avaient cédé à B.R.________ et A.R.________
l'ensemble de leurs droits et obligations en lien avec la dissolution et la
liquidation de la société simple.
À ce grief, il convient de relever que la décision litigieuse ne
fait certes pas mention du préambule de la convention – ce qui a été
réparé dans l'état de fait de la présente décision (cf. chiffre 9.f supra). Le
contenu de la convention, qui n'a pas la portée que lui prête l'appelant, y
est toutefois intégralement repris. Aucun autre complément ne doit dès
lors être apporté à l'état de fait sur ce point.
-
13 -
3.3L'appelant soutient encore que la conclusion V de la demande
formée par les intimés le 16 mars 2015 ne fait pas mention de C.I.________
et il relève l'absence de toute conclusion précise en faveur de ce dernier.
Dans la mesure où l'état de fait de la décision entreprise
mentionne exactement, sous chiffres 6 et 10, la teneur des conclusions
formées par les intimés dans le cadre de la requête de conciliation
préalable, respectivement de la demande au fond, il n'y a pas lieu de
compléter l'état de fait sur ce point.
3.4Pour le surplus, l'état de fait a été complété dans le sens
requis par l'appelant s'agissant de l'état comateux de C.I.________ depuis le
14 juillet 2013 et de la date à laquelle la procuration conférée à l'avocat
Jean-Michel Henny a été produite au dossier de la présente cause.
4.L'appelant invoque ensuite l'absence de capacité d'ester,
respectivement de qualité pour agir de C.I.________ au moment de
l'ouverture d'action. Il fait en outre valoir que le premier juge aurait dû
prendre acte du désistement d'action des héritiers de feu C.I.________,
circonstance influant sur la qualité pour agir. Enfin, il conteste n'avoir pas
agi de bonne foi dans le cadre de la présente procédure.
4.1
4.1.1Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les
requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al.
1 CPC), au nombre desquelles figure la capacité d'ester en justice des
parties (art. 59 al. 2 let. c CPC). Cet examen doit s'effectuer d'office, dès
réception de la demande en justice, ou à tout moment par la suite. Le juge
ou le tribunal est à cet égard souvent tributaire des éléments fournis par
les parties. Il revient ainsi au demandeur d'apporter les éléments
permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon
les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et
des preuves. Lorsque la condition est négative (par exemple l'absence de
capacité d'ester), c'est au défendeur qu'il revient d'apporter les éléments
-
14 -
permettant au juge d'en prendre connaissance, en principe dans la
réponse, à tout le moins dès qu'il est en mesure de le faire et avant la
clôture des débats principaux (cf. Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 2-5 ad art. 60 CPC).
Les conditions de recevabilité doivent être réunies au moment
du jugement. Si le tribunal constate à ce stade du procès que toutes les
conditions de recevabilité n'étaient pas encore remplies au début de la
litispendance, mais qu'elles se sont réalisées en cours d'instance, le juge
doit statuer sur le fond (cf. Bohnet,
op. cit., n. 13 ad art. 60 CPC et les réf. cit. ; ATF 133 III 539 consid. 4.3,
RSPC 2007 363 ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). A l'inverse, si au moment
du jugement la demande ne satisfait pas aux conditions de recevabilité, le
tribunal refusera d'entrer en matière et déclarera la demande irrecevable
(art. 59 al. 1 CPC).
4.1.2Selon la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 5A_81/2015
du
28 mai 2015 consid. 4 et 4.1, dont sont tirés les considérants suivants), «
La capacité d'ester en justice des parties (Prozessfähigkeit; capacità
processuale) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner
un mandataire qualifié pour le faire (parmi plusieurs arrêts, TF
1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, in SJ 2014 I 141; TF
5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). Il s'agit d'une condition
de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le
tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_88/2013 du
21 mai 2013 consid. 3.3.2). L'exercice des droits civils confère la capacité
d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Les personnes incapables de
discernement n'ont pas l'exercice des droits civils, même si elles n'ont pas
été placées sous curatelle de portée générale (art. 17 CC; ATF 77 II 7
consid. 2 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013
consid. 2.1 in fine) ».
Le défaut de la capacité d'ester du demandeur doit aboutir en
premier lieu à la fixation au représentant légal d'un délai pour ratifier
-
15 -
l'acte (art. 132 al. 1 CPC) ou, à défaut de représentant légal, à la
suspension de la procédure (art. 126
al. 1 CPC) le temps d'en désigner un. Celui-ci aura la charge de ratifier le
cas échéant. Dans un deuxième temps, à défaut de ratification, le tribunal
refusera d'entrer en matière (cf. Bohnet, op. cit., nn. 79-80 ad art. 59 CPC
et les réf. cit.).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a
la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux
éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens,
l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou
caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension
raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. la ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les
références). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être
appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés
requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ;
ATF 118 la 236 consid. 2b in fine). La preuve de la capacité de
discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère
que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience
générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1 b ;
ATF
117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a
pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de
la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de
déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de
discernement est présumée, car cette personne doit généralement être
considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon
une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de
discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références). Toute
atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de
discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et
importante des facultés de l'esprit
(TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence).
-
16 -
4.1.3D'après la jurisprudence fédérale (en particulier, pour un
exemple récent, cité par l'appelant, traitant également du rapport entre
capacité d'ester et substitution de partie, cf. TF 4A_357/2016 du 8
novembre 2016, publié aux ATF
142 Ill 782, dont sont tirés les considérants entre guillemets suivants), les
« membres de la société simple, les associés simples, sont propriétaires
en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou
acquis à la société simple et forment une communauté s'agissant de l'actif
(art. 544 al. 1 CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même
droit et ne peuvent en disposer qu'en commun
(ATF 137 III 455 consid. 3.4; ATF 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en ce qui
concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art.
544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la
société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts
(ATF 137 III 455 consid. 3.4) (...).
Le corollaire en procédure de ce " rapport de droit " qu'est la
société simple est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir
action ensemble, comme consorts nécessaires: en effet, en vertu de l'art.
70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que
d'une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam klagen).
Dès lors que la communauté qu'est la société simple sur le plan de l'actif
découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CC), cette consorité nécessaire est
qualifiée de matérielle (ATF 140 III 598 consid. 3.2; ATF 136 III 123 consid.
4.4.1). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en
principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2
CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts
valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2
CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture
de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble
(ATF 138 III 737
consid. 2; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile
suisse, FF 2006 p. 6894 ad art. 68 CPC) (...).
-
17 -
Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'un associé simple peut ouvrir
action seul, en son nom et en tant que représentant de la communauté,
pour sauvegarder les intérêts de celle-ci (ATF 125 III 219 consid, la; ATF
121 III 118 consid. 3 et les arrêts cités). Le pouvoir d'agir plus étendu
reconnu, en particulier à un héritier en procédure administrative n'est pas
applicable en procédure civile (ATF 121 III 118 consid. 3; pour la procédure
administrative, cf. ATF 119 lb 56 consid. 1 a; ATF 116 lb 447 consid. 2b).
Demeurent réservées la cession de créance de l'associé qui ne souhaite
pas participer à la procédure à ses autres associés avant l'ouverture
d'action (art. 165 CO) ou l'attribution de cet actif à ces associés dans le
cadre d'une liquidation partielle de la société simple (art. 548 et 549 CO)
(ATF 137 III 45
consid. 3.6).
Si l'action a été ouverte contre une personne qui n'a pas la
qualité pour défendre, il en résulte le rejet de l'action (ATF 126 III 59
consid. la), et non l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 107 II 82 consid. 2a). (...)
Il en va de même lorsque l'action n'a pas été introduite par celui qui a la
qualité pour agir (TF 4A_576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1, non publié
aux ATF 137 III 352; ATF 111 II 358 consid. 4a). En particulier, si l'action
n'a pas été ouverte par tous les associés de la société simple, qui ne
peuvent agir en justice qu'ensemble comme consorts matériels
nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour
agir
(ATF 140 III 598 consid. 3.2; ATF 138 III 737 consid. 2; ATF 137 III 455
consid. 3.5).
Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie
avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (TF 4A_560/2015 du
20 mai 2015 consid. 4.2; ATF 141 III 539 consid. 3.5.1 in fine). Il y a défaut
de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du
droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce
n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est
pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande.
-
18 -
Quant à la substitution de partie, elle vise un changement de
partie
(art. 83 CPC; Parteiwechsel) en cours d'instance, en particulier en cas
d'aliénation de l'objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès
(art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une
succession légale (art. 83 al. 4, 2
e
phr. CPC; TF 4A_560/2015 précité
consid. 4.2 ; TF 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1); en
dehors de ces hypothèses, le changement de partie est subordonné au
consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4, 1
re
phr. CPC).
(...) Le respect des formes procédurales est nécessaire à la mise en œuvre
des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure
conformément au principe
de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit
matériel
(ATF 138 III 213 consid. 2.5). Or, il n'y a aucun formalisme excessif à
exiger que le demandeur (ou le recourant) désigne avec précision et
correctement l'identité des personnes qui agissent comme créancier ou
comme débiteur, c'est-à-dire les parties qui ont la qualité pour agir et la
qualité pour défendre, exigence qui relève du droit matériel, ce d'autant
que l'acte d'ouverture d'action a pour effet d'interrompre la prescription,
respectivement permet de respecter le délai de péremption. »
4.1.4Toujours selon la jurisprudence fédérale (TF 4A_404/2016 du
7 décembre 2016 consid. 2.2), la qualité pour agir est « un fait implicite,
soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué
expressément invoqué
(ATF 48 II 347 consid. 4; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6,
non publié in ATF 134 III 541; TF 5C.26/1991 du 30 septembre 1991
consid. 2 et 3, publiés in RFJ 1992 p. 71; Max Kummer, in Berner
Kommentar, 1962, n° 44-45
ad art. 8 CC; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2
e
éd. 2016, n. 1238
ss). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait
n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a
contesté (Hohl, op. cit., n. 1239 s. et 1594 ss; Kummer, op. cit., n° 46 ad
-
19 -
art. 8 CC). Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir
du demandeur que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau
de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de
preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (Hohl, op. cit.,
n. 1594 ss et 1238 ss).
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits,
doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2
e
phrase CPC), voire, s'il n'y
a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début
des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait
implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1 b).
Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du
demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel; aucun fait
nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable
cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC) ».
4.2
4.2.1En l'espèce, dès l'été 2013, C.I.________ a été plongé dans un
état d'inconscience (coma) consécutif à un choc anaphylactique, dont il
n'est pas sorti jusqu'à son décès survenu le 13 juillet 2015. Il est patent,
au vu des considérations qui précèdent (consid. 4.1.2 supra), que
l'intéressé ne disposait pas, à l'ouverture d'action déjà, de la capacité
d'ester.
4.2.2Cela étant, la circonstance de l'accident dont a été victime
C.I.________ et la curatelle de portée générale instituée en conséquence
ont été portées à la connaissance tant du premier juge que du conseil de
l'appelant à la date du 19 octobre 2015, de sorte que dès cette date, il
appartenait au défendeur, le cas échéant, de se prévaloir de cette
condition négative de recevabilité, s'agissant d'une cause (action en
dissolution et liquidation de la société simple) soumise à la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC) et à la procédure ordinaire des art. 219 ss CPC
(cf. art. 6 ch. 73 CDPJ a contrario). Même si le conseil de la partie
défenderesse n'a été informé de l'absence de capacité de discernement
-
20 -
de C.I.________ qu'à réception de l'envoi du 19 octobre 2015 du conseil de
la partie demanderesse, il pouvait s'en prévaloir, s'agissant d'un nova
improprement dit, aux conditions de
l'art. 229 al. 1 let. b CPC, soit en faisant preuve de la diligence requise et
notamment en invoquant cette circonstance sans retard.
Force est de constater à cet égard que le fait d'avoir attendu
plus d'un an pour s'en prévaloir à l'appui de la requête incidente du 22
décembre 2016 excède manifestement la mesure tolérable, s'agissant de
surcroît d'une partie assistée d'un avocat dont on peut attendre une plus
grande diligence que de la partie non assistée (cf. Tappy, CPC commenté,
op. cit., nn. 9-13 ad art. 229 CPC).
Le raisonnement ne conduirait pas à un résultat différent s'il
fallait qualifier l'incapacité de discernement de C.I.________ et la mesure de
protection dont il faisait l'objet de novas proprement dits au sens de l'art.
229 al. 1 let. a CPC : en ce cas, le retard dans l'invocation de cette
circonstance nouvelle et du moyen de preuve y relatif pouvait être
sanctionné sous l'angle de la bonne foi en procédure
(art. 52 CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 229 CPC).
Il apparaît dès lors que la requête était tardive sous l'angle de
l'art. 229 CPC, respectivement abusive au regard des art. 2 al. 2 CC et 52
CPC. Le moyen de l'appelant tendant au constat de sa bonne foi est donc
non seulement irrecevable (il ne saurait y avoir d'appel sur les motifs),
mais également mal fondé.
4.2.3Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort
explicitement de la doctrine et de la jurisprudence que l'examen des
conditions de recevabilité doit s'effectuer d'office au plus tard au moment
du jugement ; en particulier, si le tribunal constate à ce stade que toutes
les conditions de recevabilité n'étaient pas encore remplies au début de la
litispendance, mais qu'elles se sont réalisées en cours d'instance, il doit
passer au jugement au fond (cf. consid. 4.1.1 supra).
-
21 -
Or, au moment où le premier juge a été requis de statuer sur
la recevabilité de la demande, la question de l'examen de la capacité
d'ester de C.I.________ – respectivement de l'existence ou non d'une
ratification valable des écritures déposées en son nom par sa curatrice,
puis par l'autorité de protection – ne se posait plus: en effet, ainsi que l'a
retenu le premier juge, ensuite du décès de l'intéressé, sa veuve et ses
enfants lui ont succédé à titre universel
(art. 560 CC), entraînant la substitution de partie ex lege visée à l'art. 83
al. 4 2
e
phr. CPC. Dès cet instant, les associés de la société simple
litigieuse, parmi lesquels les héritiers de feu C.I., étaient tous
valablement représentés au procès – les enfants du défunt par leur mère
(art. 297 al. 1 CC) – et l'appelant ne fait valoir aucune circonstance
justifiant de retenir l'inverse.
Au surplus, quoi que semble en penser l'appelant, la capacité
d'ester, respectivement l'absence de cette capacité, est sans corrélation
directe avec la qualité pour agir (ou légitimation active) de C.I.,
cette dernière question étant en lien avec la titularité du droit déduit au
fond. Or l'appelant ne prétend pas que C.I.________ ne disposait pas de la
titularité des droits et obligations découlant de sa qualité d'associé.
5.Autre est la question de savoir si les héritiers de feu
C.I.________ disposent encore de la légitimation active ou si, comme le
prétend l'appelant, ils ont valablement cédé la titularité des droits et
obligations découlant de la société simple aux associés B.R.________ et
A.R.________ par la convention du 7 décembre 2015.
5.1
5.1.1L'appelant ne conteste pas l'argumentation du premier juge
relative à l'absence d'aliénation de l'objet du litige et donc de substitution
valable de partie au sens de l'art. 83 al. 1 CPC, compte tenu de ce que la
convention en question n'avait pas été passée en la forme authentique,
contrairement à ce que prévoit l'art. 657
al. 1 CC, quand bien même elle visait notamment l'attribution de la
-
22 -
propriété de plusieurs immeubles. Il est donc inutile de s'y attarder,
d'autant que le raisonnement du premier juge sur ce point apparaît
pertinent, y compris sous l'angle d'une liquidation partielle de la société
simple (548 et 549 CO ; hypothèse mentionnée par la jurisprudence
fédérale ATF 142 III 782 déj. cit.), étant précisé que sauf convention
contraire expresse du contrat de société ou de la convention de
liquidation, la vente de biens immobiliers ou d'autres actifs
particulièrement importants requiert l'unanimité des associés (Chaix,
Commentaire romand CO-II, 2
e
éd., Bale 2017,
n. 11 ad art. 548-550 CO) et que le transfert des immeubles nécessite en
tous les cas l'inscription au Registre foncier (Chaix, op. cit., n. 22 ad art.
548-550), toutes conditions qui font défaut dans le cas d'espèce.
5.1.2Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ;
RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge
doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur
la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 129 III 664 consid.
3.1).
S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate
qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge
doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la
confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2;
ATF 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais
également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295
consid. 5.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30
juillet 2012 consid. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; ATF
133 III 61 consid. 2.2.1).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122
III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
5.2Le simple fait que les co-demandeurs, parties à la convention
du
7 décembre 2015, ont conclu au rejet de la requête incidente du 22
décembre 2016 témoigne de ce que leur volonté ne saurait objectivement
être interprétée dans le sens du désistement plaidé par l'appelant. En
outre, le libellé de l'exposé préliminaire par lequel les stipulants sont
convenus de « trouver une solution pour permettre aux héritiers de feu
C.I.________ de se retirer des procédures en cours » exprime une intention
et non une volonté déjà arrêtée et irrévocable de l'ensemble des
intéressés d'abandonner leurs conclusions (cf. art. 65 CPC ; Bohnet, CPC
commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 65 CPC). Le moyen est dès lors
également mal fondé.