Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Valentino
Art. 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], et
M., à [...], contre le jugement rendu le 2 juillet 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les appelants d’avec et B.I.________, à [...], la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par jugement du 2 juillet 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 13 octobre 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’interdiction est
faite au propriétaire de la parcelle no [...] de la Commune de [...] et à ses
ayants droits d’entraver de quelque manière que ce soit, par exemple en
parquant des véhicules, le droit de passage pour piétons, véhicules et
canalisations souterraines faisant l’objet de la servitude [...], sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dispose que celui
qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace
de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d'une amende (I), dit que l’interdiction stipulée sous
chiffre I ci-dessus sera directement exécutoire et qu’en cas de non-respect
de cette décision, A.________ et M.________ pourront requérir l’assistance de
la force publique afin de la faire respecter (II), arrêté les frais judiciaires, y
compris ceux de la procédure de conciliation, à 2'815 fr. 30, les a mis par
1'407 fr. 65 à la charge d’A.________ et de M., solidairement entre
eux, et par 1'407 fr. 65 à la charge de [...], les a compensés avec les
avances versées par les demandeurs et a dit que [...] doit rembourser à
A. et M., solidairement entre eux, la somme de 1'407 fr. 65
(III), dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n'est
présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre III ci-dessus
seront réduits à 2'395 fr. 30, dont 1'197 fr. 65 sont mis à la charge
d’A. et de M., solidairement entre eux, et 1'197 fr. 65 à la
charge de [...], la somme à rembourser par le défendeur étant de 1'197 fr.
65 (IV), dit que les dépens sont compensés (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
b) Par acte du 13 novembre 2015, remis à la poste le même
jour et dirigé contre le fils, respectivement l’épouse de feu [...],A.
et M.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VI de son dispositif,
comme il suit :
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« III. Ordre est donné aux propriétaires de la parcelle no [...] de la
Commune de [...] de procéder immédiatement à la démolition
de la partie du couvert à voitures empiétant sur l’assiette de
la servitude no [...], ainsi qu’à la suppression des p|ates-
bandes empiétant sur cette servitude le long [...], de part et
d’autre de celui-ci, sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’article 292 CP.
IV. Dit que la décision à intervenir relative à l’interdiction stipulée
sous chiffre Ill ci-dessus sera directement exécutoire et qu’en
cas de non-respect de cette décision, A.________ et M.________
seront autorisés, aux frais des propriétaires de la parcelle no
[...], à procéder ou à faire procéder à la démolition de la partie
du couvert à voitures et des plates-bandes empiétant sur
l’assiette de la servitude no [...], et au besoin pourront
requérir l’assistance de la force publique.
V. Met les frais judiciaires de première instance, y compris ceux
de conciliation, intégralement à la charge de B.I.________ et
C.I., solidairement entre eux.
Vl.Condamne B.I. et C.I., solidairement entre
eux, à payer à A. et à M.________, solidairement entre
eux, un montant fixé à dire de justice à titre de dépens pour la
procédure de première instance. »
Les appelants se sont acquittés de l’avance de frais de 900 fr.
requise.
c) Par fax du 13 janvier 2016, le conseil des appelants a
informé la Juge déléguée qu’un accord de principe avait été trouvé entre
les parties et a, par fax du 15 janvier 2016, requis la suspension de la
procédure jusqu’à la fin janvier 2016 pour permettre de finaliser une
convention. Par avis du 20 janvier 2016, la Juge de céans a fait droit à
cette requête et suspendu la procédure jusqu’au 1
er
février 2016. Elle a,
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sur requête des parties, prolongé ce délai au 15 février 2016 par avis du 3
février 2016.
Le conseil des appelants a, par courrier du 15 février 2016,
requis que la cause soit laissée en suspens jusqu’à ce que la Juge
déléguée reçoive la convention signée par les parties. Il a été fait droit à
cette requête.
d) Par courrier du 16 février 2016, le conseil des intimés a
remis à la Juge de céans la convention signée par les parties les 15 et 16
février 2016 et requis sa ratification conformément au chiffre VI de ladite
convention.
Les termes de cette convention sont les suivants :
« I.
Lorsque les demandeurs auront obtenu un permis de construire pour
la réalisation d’une nouvelle construction sur leur bien-fonds no [...], le couvert à
voitures appartenant aux défendeurs sera déplacé aux frais des demandeurs, de
manière à ce qu’il n’empiète plus sur l’assiette de la servitude. Les propriétaires
de la parcelle no [...] se chargeront eux-mêmes des travaux de démolition et
d’évacuation des matériaux, tandis que la reconstruction, cas échéant, aura lieu
aux frais des défendeurs.
ll.
Lorsqu’ils auront obtenu le permis de construire mentionné au
chiffre I., les demandeurs se chargeront à leurs frais de (i) supprimer les plates-
bandes empiétant sur la servitude et de (ii) réaménager la surface
correspondante de manière à ce qu’elle soit carrossable.
III.
Les parties acceptent qu’un ou deux véhicules se parquent sur la
place de rebroussement, le long de la clôture métallique séparant le jardin de la
parcelle no [...] d’avec [...], en cas de besoin occasionnel (visites ou autres
situations similaires). Le parcage pour les besoins courants (habitation, activité
professionnelle ou services réguliers) est prohibé.
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IV.
Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens pour la
procédure d’appel.
V.
Les frais de la procédure de première instance demeurent régis par
le jugement du 2 juillet 2015.
VI.
Les parties requièrent du président de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal vaudois qu’il ratifie la présente convention pour valoir
jugement sur l’appel interjeté le 13 novembre 2015.
VII.
Chaque partie s’engage, en cas de vente de son bien-fonds, à faire
reprendre par l’acquéreur les engagements que comporte la présente
convention.
VIII.
Les parties conviennent que la présente convention sera transmise
au Conservateur du registre foncier de Vevey pour être jointe aux pièces
justificatives se rapportant à la servitude no [...]. »
2.La convention signée par les parties les 15 et 16 février 2016
vaut transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et a les effets d’une décision entrée en
force (art. 241 al. 2 CPC), les règles sur les effets de la transaction
s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935 ; CACI
1
er
décembre 2015/646).
Il convient dès lors de prendre acte de cette convention pour
valoir arrêt sur appel, ce qui relève de la compétence du juge délégué de
la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
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La cause, devenue sans objet, doit ainsi être rayée du rôle
(art. 241 al. 3 CPC).
3.Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties ont convenu que les frais de première
instance demeuraient régis par le jugement du 2 juillet 2015 et que,
s’agissant des frais de deuxième instance, chaque partie gardait ses frais
judiciaires et renonçait à l'allocation de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 900 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être
réduits de deux tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet de
l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art.
67 al. 1 TFJC). Ainsi arrêtés à 300 fr., ils seront mis, conformément à la
convention des parties (art. 109 al. 1 CPC), à la charge des appelants,
solidairement entre eux, qui ont effectué une avance de frais de 900 fr., et
compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de
600 fr. étant restitué aux appelants.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention
signée les 15 et 16 février 2016 par les parties, dont la teneur
est la suivante :
« I.Lorsque les demandeurs auront obtenu un permis de
construire pour la réalisation d’une nouvelle construction sur
leur bien-fonds no [...], le couvert à voitures appartenant aux
défendeurs sera déplacé aux frais des demandeurs, de
manière à ce qu’il n’empiète plus sur l’assiette de la
servitude. Les propriétaires de la parcelle no [...] se
chargeront eux-mêmes des travaux de démolition et
d’évacuation des matériaux, tandis que la reconstruction, cas
échéant, aura lieu aux frais des défendeurs.
II.Lorsqu’ils auront obtenu le permis de construire mentionné au
chiffre I., les demandeurs se chargeront à leurs frais de (i)
supprimer les plates-bandes empiétant sur la servitude et de
(ii) réaménager la surface correspondante de manière à ce
qu’elle soit carrossable.
III.Les parties acceptent qu’un ou deux véhicules se parquent
sur la place de rebroussement, le long de la clôture métallique
séparant le jardin de la parcelle no [...] d’avec [...], en cas de
besoin occasionnel (visites ou autres situations similaires). Le
parcage pour les besoins courants (habitation, activité
professionnelle ou services réguliers) est prohibé.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens pour la
procédure d’appel.
V.Les frais de la procédure de première instance demeurent
régis par le jugement du 2 juillet 2015.
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VI.Les parties requièrent du président de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal vaudois qu’il ratifie la présente
convention pour valoir jugement sur l’appel interjeté le 13
novembre 2015.
VII.Chaque partie s’engage, en cas de vente de son bien-fonds, à
faire reprendre par l’acquéreur les engagements que
comporte la présente convention.
VIII.Les parties conviennent que la présente convention sera
transmise au Conservateur du registre foncier de Vevey pour
être jointe aux pièces justificatives se rapportant à la
servitude no [...]. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de M.________ et
A.________, solidairement entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour A.________ et M.),
-Me Philippe Gilliéron, avocat (pour C.I. et B.I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :