Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], intimée,
contre l’ordonnance rendue le 14 août 2017 par la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.
SA, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 14 août 2017, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a ordonné à E.________ de quitter et rendre libres pour
le vendredi 15 septembre 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble
sis [...], [...] (appartement de 1 pièce au 3
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étage + cave et/ou galetas) (I),
a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de
la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à
280 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais
de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire
(V), a dit qu’en conséquence E.________ rembourserait à J.________ SA son
avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de
750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit
que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.
2.L’ordonnance précitée a été envoyée pour notification le
18 août 2017.
Le 21 août 2017, E.________ a été avisée de la possibilité de
retirer l’envoi et informée que celui-ci était gardé à la Poste jusqu’au lundi
28 août 2017.
Malgré la prolongation du délai de garde jusqu’au 11
septembre 2017, l’envoi a été retiré au guichet le 31 août 2017.
3.Par acte reçu au Tribunal cantonal le 5 septembre 2017, soit
dans le délai légal de dix jours, la décision attaquée ayant été rendue en
application de la procédure sommaire (art. 248 let. b, 257 et 314 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), E.________ a
contesté l’ordonnance précitée.
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4.Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid.
5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché
au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de
motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au
vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21
octobre 2015 consid. 2.4.1).
En l’espèce, l’appelante n’explique pas pourquoi les conditions
de l’art. 257d CO ne seraient pas réalisées et, partant, pourquoi
l’expulsion des locaux litigieux ne serait pas justifiée. Par conséquent,
l’appel étant dénué de motivation et ce vice étant irréparable, il est
irrecevable en tant qu’il porte sur le fond du litige.
5.En revanche, l’appelante expose qu’aucune solution de
logement ne lui a été offerte jusqu’à ce jour, non seulement en dépit de
ses recherches mais aussi en raison de l’absence de famille en Suisse. Elle
a ainsi requis de pouvoir rester dans les locaux litigieux jusqu’au 29
septembre 2017 et de payer le loyer et les charges correspondant à cette
période.
Des motifs humanitaires, qui ne sont pas pris en considération
par les règles du droit du bail à loyer, n’entrent pas en ligne de compte
dans l’hypothèse d’une résiliation pour non-paiement du loyer (TF
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4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006
consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
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éd., 2008, note infrapaginale 117,
p. 820). De tels motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de
l’exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, et dans tous les cas, l’ajournement de
l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
consid. 2b). A cet égard, un délai d’un mois pour l’exécution forcée est
jugé admissible par la jurisprudence vaudoise (Guignard, in Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée
au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf. cit. ; CREC 28 juillet 2015/274 ;
CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid.
3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d).
En l’espèce, les explications de l’appelante ne suffisent pas à
démontrer ni à établir l’existence de motifs humanitaires qui justifieraient
d’ajourner l’exécution de son expulsion. En outre, le délai d’un mois
imparti par le premier juge à l’appelante pour quitter les locaux litigieux
est admissible au vu de la jurisprudence précitée. Partant, l’appel doit être
rejeté, en tant qu’il porte sur l’ajournement de l’expulsion.
6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1
CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
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6 -
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme E.,
-Mme Martine Schlaeppi, aab (pour J. SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :