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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.016334-171397
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à [...], locataire,
contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par la Juge de paix du district
d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à Signy,
bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 24 juillet 2017, adressée pour notification
le même jour et reçue par le locataire le 31 juillet 2017, la Juge de paix du
district d’Aigle a ordonné à Y.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 1
er
septembre 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble
sis [...] (Box n° 15) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette
ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en
étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 450 fr. les frais
judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit
qu’en conséquence, Y.________ rembourserait à Z.________ son avance de
frais à concurrence de 450 fr. et lui verserait la somme de 1'200 fr. à titre
de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit
que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
2.Par acte du 7 août 2017, remis à la poste le 9 août 2017,
Y.________ a déclaré faire « recours » contre l’ordonnance précitée.
3.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
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dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
compte tenu d’un loyer mensuel net de 1'100 francs. La voie de l'appel est
dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]).
3.2Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Dans son acte du 7 août 2017, l'appelant a déclaré faire
"recours". Conformément aux principes généraux et comme le préconise
la doctrine (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 117), il y a cependant lieu de convertir
d'office ce recours en appel.
3.3
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3.3.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid.
5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché
au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de
motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au
vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21
octobre 2015 consid. 2.4.1).
L’appel doit en outre contenir des conclusions. Ces dernières
doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel,
elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Enfin, il doit
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
3.3.2En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de toute motivation et
de toute conclusion, dès lors que l’appelant se borne à exposer qu’il n’a
« aucun juriste sous la main car tout le monde est en congés (sic) » et qu’il
« [n]ous instrui[ra] le dossier dès qu’[il] sera conseillé ». Un tel défaut de
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motivation et de conclusions affecte l’appel de façon irréparable (consid.
3.2.1 supra).
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. Y.,
-Christophe Savoy, aab (pour Z.),
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6 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :