Late appeal against eviction order declared inadmissible

CACI jl17-010465-299/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de jul. de 2017Inadmissible

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J.________ appealed an eviction order issued by the Justice of the Peace in favor of F.________. The appellate court informed him that the appeal appeared late and asked him to explain and prove the alleged earlier filing of 2017-05-26. He did not respond within the set time limit. The court therefore held that the only substantiated filing was the letter of 2017-06-09, which was outside the ten-day appeal period, and declared the appeal inadmissible without costs.

Sumário Omnilex

Art. 314 al. 1 CPC; timeliness of appeal against an eviction order and proof of alleged earlier filing; an appeal is inadmissible when filed after expiry of the statutory ten-day period, unless the appellant substantiates a timely submission. If the court, under Art. 56 CPC, invites the appellant to clarify an apparent lateness and to prove timely dispatch or filing, silence within the granted period permits the court to treat the appeal as untimely. The appeal court may declare the appeal inadmissible under Art. 312 al. 1 CPC; the proceedings may be decided without costs where the tariff so allows (consid. 4-5).

Texto completo

1111 TRIBUNAL CANTONAL JL17.010465-170993 299 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 juillet 2017


Composition : M. ABRECHT, président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 mai 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d’expulsion du 18 mai 2017 rendue en application de la procédure sommaire en protection des cas clairs et notifiée le 26 mai 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a notamment ordonné à J.________ et D.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 15 juin 2017, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], à [...] (appartement de 4,5 pièces de 81 m 2 au 1 er étage et cave). Selon le premier juge, les locataires n’avaient pas payé dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO le montant de 4'714 fr. 10, soit l’arriéré de loyer de 4'530 fr. correspondant aux loyers dus pour les mois de septembre à novembre 2016 et la somme de 184 fr. 10 correspondant au solde de chauffage du 26 février 2016. Partant, la résiliation du contrat de bail avec effet au 31 janvier 2017 était valable. Au pied de cette ordonnance, la voie de droit pour contester cette décision était expressément mentionnée, en particulier le délai de dix jours, dès la notification de la décision, pendant lequel un mémoire écrit et motivé devait être déposé au greffe du Tribunal cantonal. Il était précisé que ce délai n’était pas suspendu par les féries. 2.Par courrier du 9 juin 2017, J.________ a demandé au juge de paix quelles étaient les raisons de l’absence de suite donnée à son recours envoyé le 26 mai 2017. Le 12 juin 2017, le juge de paix a transmis le courrier précité au juge de céans en précisant qu’aucun autre courrier de J.________ n’était parvenu à son office. 3.Par avis du 14 juin 2017, adressé sous pli recommandé à J.________ et distribué par la Poste le 15 juin 2017 à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelant que

  • 3 - son courrier du 9 juin 2017 apparaissait tardif en tant qu’il devait constituer un appel, la décision attaquée ayant été notifiée le 26 mai

  1. Toutefois, son courrier mentionnait un recours apparemment envoyé le 26 mai 2017, lequel ne figurait pas au dossier, le juge de paix ayant indiqué n’avoir pas reçu d’autre courrier que celui du 9 juin 2017. Partant, le juge délégué lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l’avis pour donner des explications utiles sur l’apparente tardiveté de son appel, ainsi que pour faire preuve du contenu et de l’envoi en temps utile de l’écriture du 26 mai 2017. 4.En l’espèce, bien qu’interpellé conformément à l’art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), J.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Partant, l’appel contenu implicitement dans son courrier du 9 juin 2017 contre l’ordonnance d’expulsion du 18 mai 2017 doit être considéré comme tardif, cette ordonnance ayant été notifiée le 26 mai 2017 et le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC pour la contester étant échu le 5 juin 2017 (art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
  • 4 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Mme D., et -M. Pascal Stouder, aab (pour F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - La greffière :

Palavras-chave

evictionappeal deadlineinadmissibilitytimelinessclear case procedureproof of filingcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the eviction order was filed within the statutory ten-day time limit.

Decisão extraída

The appeal was late because the challenged order was notified on 2017-05-26 and the deadline expired on 2017-06-05.

Fundamentação extraída

The court noted that the appellant did not respond to the order to explain or prove the alleged earlier filing. Without evidence of a timely filing, the letter of 2017-06-09 was treated as the operative appeal and was out of time.

Questão jurídica principal

Whether the appeal could be examined despite the apparent absence of the alleged earlier submission.

Decisão extraída

No. In the absence of any substantiation of the alleged filing of 2017-05-26, the appeal could not be considered timely.

Fundamentação extraída

After being invited to comment under Art. 56 CPC, the appellant remained silent, so the court concluded that the appeal had not been shown to be lodged in time.

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