Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 257d CO ; 257, 308 al. 1 et 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...],
appelante, contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2016 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant
l’appelante d’avec M., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 octobre 2016, notifiée le 14
octobre 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a
ordonné à B.G.________ et A.G.________ de quitter et rendre libres pour le
lundi 14 novembre, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...],
« [...] », Ch. [...] (villa individuelle de 4,5 pièces) (I), dit qu’à défaut pour
les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de
paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette
ordonnance, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 800 fr.
les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à charge des parties locataires, solidairement
entre elles (V), dit qu’en conséquence, les parties locataires, solidairement
entre elles, rembourseront à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI), et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’expulsion
en cas clair déposée par la bailleresse contre les locataires, a considéré
que la résiliation du bail au sens de l’art. 257d al. 2 CO était valable, les
locataires n’ayant pas payé l’entier du loyer dans le délai comminatoire de
l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
B.Par acte du 21 octobre 2016, A.G.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce que la date fixée à l’appelante et à B.G.________ pour quitter les
locaux soit reportée au 31 janvier 2017 à midi.
Simultanément à son appel, A.G.________ a sollicité le bénéfice
de l’assistance judiciaire.
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Le 1
er
novembre 2016, l’appelante a été dispensée de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 13 décembre 2013, M.,
représentée par Régie _____ SA, a loué à A.G. et B.G.________ une
villa individuelle de 4,5 pièces, « [...] », sise Ch. [...], à [...]. Le contrat a
été conclu pour une durée initiale d’un an, soit du 1
er
janvier au
31 décembre 2014, renouvelable tacitement aux mêmes conditions pour
un an, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu
par lettre chargée au moins trois mois à l’avance pour la prochaine
échéance et ainsi de suite d’année en année. Le loyer mensuel net s’élève
à 3'200 fr., charges non comprises.
2.Par courriers recommandés du 12 octobre 2015, adressés
séparément à chacun des locataires, la bailleresse les a mis en demeure
de verser dans un délai de trente jours le montant de 6'400 fr. à titre de
loyers échus pour les mois de septembre et octobre 2015. Ces courriers
mentionnaient qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail serait
résilié.
Les locataires n’ont pas établi avoir versé le montant de
l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire.
3.Par courriers recommandés du 24 novembre 2015, adressés
séparément à chacun des locataires, la bailleresse leur a signifié la
résiliation du bail pour le 31 décembre 2015 en se prévalant de l’art. 257d
CO.
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Malgré l’arrangement de paiement accordé aux locataires
jusqu’au 10 avril 2016 en raison de difficultés personnelles et d’un
changement professionnel, leur compte ouvert auprès de la régie
présentait toujours un solde négatif au mois de juillet 2016.
4.Le 9 août 2016, la bailleresse, M., a saisi le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut d’une requête en expulsion
dans la procédure applicable aux cas clairs.
Une audience a eu lieu le 12 octobre 2016, lors de laquelle ont
été entendues la bailleresse et la locataire, A.G., l’époux de cette
dernière ne s’étant pas présenté ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la décision attaquée a été rendue en
procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la
procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai d’appel est de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1
CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
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TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on part du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier
2015/52).
En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
compte tenu d’un loyer mensuel net de 3'200 fr., de sorte que la voie de
l’appel est ouverte. L’ordonnance attaquée ayant été rendue dans la
procédure applicable aux cas clairs et notifiée à l’appelante le
14 octobre 2016, l’appel, écrit et motivé, interjeté le 23 octobre 2016, a
été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de
protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
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3.1L’appelante ne conteste pas que les conditions posées par
l’art. 257d CO sont réalisées. Elle requiert en revanche un report de la
date d’évacuation fixée par le premier juge.
3.2
3.2.1Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont réalisées : l’état
de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet
ainsi à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant
l’autorité de chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait
et de droit n’est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation
juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une
jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie
ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid. 3, JdT 2011 III 146).
En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire
lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation
du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances,
comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de
l’abus de droit (ATF 138 I 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2).
3.2.2Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d’habitation ou de locaux
commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut
résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de 30 jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du
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bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). On relève toutefois que le congé, même donné
en raison de la demeure du locataire, peut être annulé s’il contrevient aux
règles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO). Il faut des circonstances
particulières pour que le congé soit annulé. En effet, on ne saurait en
principe exiger d’un bailleur qu’il tolère la présence dans ses locaux d’un
locataire qui ne paie plus le loyer. Le congé donné pour ce motif repose
donc sur un intérêt légitime (TF 4A_497/2011 du 22 décembre 2011
consid. 2.4).
3.2.3Des motifs humanitaires, qui ne sont pas pris en considération
par les règles du droit du bail à loyer, n’entrent pas en ligne de compte
dans l’hypothèse d’une résiliation pour non-paiement du loyer (TF
4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006
consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, note infrapaginale 117,
p. 820). De tels motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de
l’exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, et dans tous les cas, l’ajournement de
l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
consid. 2b). A cet égard, un délai d’un mois pour l’exécution forcée est
jugé admissible par la jurisprudence vaudoise (Guignard, in Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée
au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf. cit. ; CREC 28 juillet 2015/274 ;
CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid.
3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d).
3.3En l’espèce, la réalisation des conditions posées par
l’art. 257d CO n’est à juste titre pas contestée par l’appelante. Dès lors
que l’expulsion prononcée par le premier juge est fondée, il ne se justifie
pas de critiquer le délai de libération imparti par ce magistrat, d’une durée
d’un mois, qui est conforme à la jurisprudence.
A toutes fins utiles, on relèvera que rien n’empêche les
locataires, malgré le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance
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d’expulsion, de négocier avec la bailleresse – si celle-ci y consent – un
report de la date du départ des locaux.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. Au
vu de l’absence de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire
doit être également rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.G.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.G.________.
V. L’arrêt est exécutoire.