1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.024418-162205
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : M A B R E C H T , président
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 257 CPC et 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par et B.P., tous deux à
St-George, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 25 janvier 2017 par
la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants
d’avec Q., à Westerham Greater London, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 décembre 2016, notifiée le 15 décembre
2016, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à A.P.________ et
B.P.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 9 janvier 2017 à midi
les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], route de [...] (chalet) (I), a
dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à
300 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de
la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires,
solidairement entre elles (V), a dit qu'en conséquence les parties
locataires, solidairement entre elles, rembourseraient à la partie
bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verseraient
la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions
étaient rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les locataires ne
s’étant pas acquittés de l’entier de l’arriéré de loyer d’un montant de
12'400 fr. dans le délai comminatoire, le congé donné par avis du 16
février 2016 était en conséquence valable. Dès lors que l’on se trouvait en
présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire application de la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la Juge de paix a ordonné aux
locataires A.P.________ et B.P.________ de quitter et de rendre libres pour le
lundi 9 janvier 2017 à midi les locaux litigieux.
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B.Par acte du 20 décembre 2016, A.P.________ et B.P.________
ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à l'octroi
d'un délai au 31 mars 2017 pour le départ du logement en question.
Par avis du 6 janvier 2017, le juge délégué de la cour de céans
a confirmé aux appelants que l'appel avait effet suspensif de par la loi.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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Q.________ est propriétaire d’un chalet sis route de [...], à [...].
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Les locataires B.P.________ et A.P.________ ont, via la plateforme
de location internet ...][...].com, pris à bail ce chalet dès le 28 novembre
2014 pour une durée de trente nuits. Le loyer, payable d’avance sur
facture, était fixé à 200 fr. par jour. Un délai de dix jours pour le paiement
du loyer dès la facturation était prévu.
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Au terme de la durée de bail, les intimés sont demeurés
dans les locaux.
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Par courrier recommandé du 4 janvier 2016, Q., par
l’intermédiaire de ...][...], a mis en demeure B.P. et A.P.________ de
payer dans les trente jours la somme de 12'400 fr. correspondant au total
des loyers impayés du 30 novembre 2015 au 31 janvier 2016.
5.Les locataires ne s’étant pas acquittés, dans le délai
comminatoire, de l’arriéré de loyer réclamé, le bailleur leur a signifié, par
formules officielles du 16 février 2016, la résiliation du contrat de bail pour
le 31 mars 2016.
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Le 30 mars 2016, les locataires, le bailleur, ainsi que les
représentants de la Fondation ...][...] et de l’Association ...][...], ont signé
une convention, aux termes de laquelle ils ont admis qu’aucun paiement
n’était intervenu dans le délai comminatoire et ont reconnu la validité des
résiliations extraordinaires. Les locataires se sont irrévocablement
engagés à quitter les locaux loués le 30 avril 2016, faute de quoi une
pénalité de 10'000 fr. par mois de retard, en sus d’un intérêt moratoire de
7 % l’an, leur serait réclamée. Ces mêmes locataires, ainsi que la
Fondation ...][...] et l’Association ...][...], se sont en outre reconnus
codébiteurs solidaires de la partie bailleresse des loyers de janvier à avril
2016, pour une somme totale de 20'700 fr., qu’ils se sont engagés à payer
au plus tard le 30 avril 2016, tout retard dans le paiement de ce montant
entraînant un intérêt moratoire de 7 % l’an.
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Les locataires n’ayant pas libéré les locaux à la date du 30
avril 2016 et ne s’étant pas davantage acquittés de la somme de
20'700 fr. dans le délai imparti par la convention, le bailleur a, le 26 mai
2016, saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requête en cas clair
au sens de l’art. 257 CPC tendant à faire prononcer l’expulsion de
B.P.________ et A.P.________ du chalet litigieux.
8.Par ordonnance du 6 juillet 2016, la juge de paix a, en
substance, refusé d’entrer en matière sur la requête d’expulsion en cas
clair déposée le 26 mai 2016 par le bailleur Q..
Ensuite de l’appel interjeté par Q., contre l’ordonnance
précitée, la Cour d’appel civile du tribunal cantonal a, par arrêt du 6
septembre 2016, admis l'appel, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause à
la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (CACI
6 septembre 2016/499). Elle a relevé une violation du droit d'être entendu
en raison de l'absence de transmission de certains documents. Il ne
ressortait en effet pas, à la lecture du procès-verbal des opérations de la
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cause, la transmission au bailleur des déterminations des locataires du 28
juin 2016, reçues par la juge de paix le 30 juin 2016. Elle a également
prescrit à la juge de paix d'examiner un certain nombre de points, à savoir
la question de l’exigibilité des loyers réclamés par l’avis comminatoire du
4 janvier 2016 à la lumière, d’une part, de la convention signée par les
parties le 30 mars 2016, et, d’autre part, des conditions générales du
contrat de location. La juge de paix devait ainsi déterminer la portée de la
reconnaissance par les locataires de la validité de la résiliation
extraordinaire, ressortant du préambule de la convention, et si le bailleur
avait respecté le chiffre 7, sous lettre C, des conditions générales du
contrat de location prévoyant un délai de dix jours pour le paiement du
loyer dès la facturation ; il lui incombait ensuite d’établir si ces éléments
permettaient de retenir que les loyers en souffrance étaient bel et bien
exigibles et, enfin, si le cas était clair au sens de l’art. 257 CPC.
Le 14 décembre 2016, le juge de paix a rendu l’ordonnance
entreprise.
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
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TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à I'ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
1.2En l’espèce, compte tenu du loyer journalier de 200 fr., la
valeur litigieuse, calculée selon les principes exposés ci-dessus, dépasse
10'000 fr., de sorte que l’appel, déposé en temps utile par une partie qui
dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est
recevable à cet égard.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.
3.1Les appelants ne contestent pas le fait que les loyers n'aient
pas été payés, mais sollicitent un délai pour quitter l'immeuble. Ils
reviennent également sur les circonstances qui les ont conduits à louer ce
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chalet et l'aide qu'ils attendaient de l'Association [...]. Ils se réfèrent
ensuite aux arrangements financiers qui auraient été passés entre cette
association et le propriétaire, et produisent une lettre de l'association du
15 décembre 2016, qui confirme qu'elle a l'intention de payer l'arriéré
dans les 15 jours et qu’elle veut appuyer la demande de délai pour le
déménagement au 31 mars 2017, les promesses financières pouvant
également être tenues. Les appelants ne contestent pour le surplus pas le
principe de l'expulsion.
3.2Selon l'art. 257d CO (Code des obligations ; RS 220), lorsque,
après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter
d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit
un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai,
il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux
peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente
jours pour la fin d'un mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que le bailleur est en droit de
résilier le bail lorsque l'arriéré n'a pas été réglé dans le délai comminatoire
(ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a d'ailleurs finalement
été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du Bail 3/97 pp. 65 ss).
Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte
dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas
pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF
du 27 février 1997 précité in CdB 3/97 p. 65 consid. 2b; TF 4A_252/2014
du 28 mai 2014 consid. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1).
Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée,
en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans
tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b).
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3.3En l’espèce, le délai comminatoire de trente jours a couru à
compter de la notification de la mise en demeure du 4 janvier 2016, délai
dans lequel le paiement de l'arriéré de loyer aurait dû intervenir, ce qui n'a
pas été le cas. Le contrat a donc été résilié le 16 février 2016 avec effet au
31 mars 2016.
Après cette résiliation, qui n'a pas été contestée, les parties
ont toutefois signé le 30 mars 2016 une convention prévoyant un
engagement de libérer les locaux au 30 avril 2016, moyennant un
dédommagement versé par l'Association [...]. Toutefois, il ressort de la
lettre de l'association que le montant prévu, ou la totalité de celui-ci,
n'avait pas encore été versé le 15 décembre 2016. L'engagement pris
n'ayant pas été tenu dans les délais fixés, le départ des locataires devait
intervenir au plus tard au 30 avril 2016.
Dans son précédent arrêt, la Cour d’appel civile avait incité le
premier juge à notamment examiner la portée de la convention du 30
mars 2016 ainsi que d’autres points précis et détaillés, mais celui-ci n’y
pas donné suite. Toutefois, les appelants ne remettent en cause ni la
validité de la procédure d’expulsion, ni l’échéance du bail, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de revenir sur ces questions, faute de motivation expresse.
Quant aux conséquences pratiques d'un déménagement, il en
est donné acte aux appelants, mais il n'en reste pas moins que la loi ne
permet pas de retenir ces éléments pour empêcher une expulsion, comme
on l’a vu plus haut. Le cas échéant, les locataires expulsés devront
s'adresser aux services sociaux en vue d'être relogés (Lachat, Droit du
bail, 2008, p. 663).
Enfin, les circonstances qui ont conduit les appelants à louer le
chalet litigieux et l'aide qu'ils attendaient de l'association ne concernent
pas la période litigieuse.
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4.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et l'ordonnance querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 424 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) seront mis à la charge des appelants A.P.________ et
B.P., qui succombent, à part égales et solidairement entre eux
(art. 106 al. 1 et 3 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel, l'intimé n'a
pas droit à des dépens.
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera
renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon afin qu'elle fixe aux
locataires, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon
pour qu’elle fixe à A.P. et B.P., une fois la
motivation du présent arrêt envoyée pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils
occupent à [...], Route du [...] (chalet).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 424 fr.
(quatre cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge des
appelants A.P. et B.P.________, à part égales et
solidairement entre eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 27 janvier 2017, est notifié en expédition complète à :
-A.P.________ et B.P.________ personnellement,
-Me Tony Donnet-Monay pour Q.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :