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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.021897-161284
468
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 257d CO
Statuant sur l'appel interjeté par A., à Yverdon-les-
Bains, appelante, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 20 juillet 2016
par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B., à Paudex, intimé, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 juillet 2016, la Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres
pour le mercredi 17 août 2016 à midi les locaux occupés dans l'immeuble
sis [...], à 1400 Yverdon-les-Bains (I), dit qu'à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la décision s'il en sont requis par
l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais
à la charge de la partie locataire (V), dit qu'en conséquence la partie
locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 500 fr. à titre de dépens
pour le défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a retenu que le bailleur avait notifié à
la locataire, le 17 février 2016, une lettre recommandée indiquant que son
bail serait résilié si elle ne payait pas le loyer du mois de février 2016 dans
les trente jours, que le délai comminatoire était arrivé à échéance sans
que la locataire s'acquitte de ce loyer et qu'il n'existait aucun motif
d'annulabilité du congé, de sorte que celui-ci était valable.
B.Par acte du 27 juillet 2016, A.________ a fait appel de cette
ordonnance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :
1.Par contrat signé le 31 octobre 2001, B.________
(anciennement [...]) a remis à bail aux époux A.________ et [...] un
appartement de 3,5 pièces, sis [...], à Yverdon-les-Bains, à partir du 1
er
novembre 2001. Le bail était conclu jusqu'au 1
er
octobre 2002 et se
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renouvelait ensuite tacitement de trois mois en trois mois, sauf avis de
résiliation de l’une ou l’autre des parties notifié au moins trois mois à
l’avance. Depuis le 1
er
avril 2015, le loyer brut s'élève à 1'126 francs. Le
21 décembre 2015, ensuite du décès de [...], le bail à loyer a été transféré
au seul nom de A..
2.Par pli recommandé du 17 février 2016, B. a informé
A.________ qu'elle était en retard dans le paiement du loyer de février 2016
pour un montant total de 1'146 francs. Le bailleur a imparti à la locataire
un délai de trente jours pour payer cette somme, à défaut de quoi le bail à
loyer serait résilié.
3.Par pli recommandé du 30 mars 2016, B.________ a résilié le
bail à loyer avec effet au 30 avril 2016, pour défaut de paiement de loyer.
4.Par requête en cas clair du 3 mai 2016 déposée auprès du Juge
de paix du district du Jura – Nord vaudois, B.________ a conclu à ce qu'ordre
soit donné à A.________ de libérer immédiatement, ou dans l'ultime délai
qui pourrait être imparti par le Juge, l'appartement de 3,5 pièces sis au
premier étage de l'immeuble [...], à Yverdon-les-Bains, libre de tout bien et
tout occupant, et qu'à défaut de s'exécuter, la locataire puisse y être
contrainte par la voie de l'exécution forcée.
5.Par lettre du 17 juin 2016, A.________ a exposé qu'elle se
trouvait dans une situation financière précaire et que la moitié des loyers
en retard serait payée à la date de l'audience prévue le 13 juillet 2016.
6.Au cours de l'audience du 13 juillet 2016, A.________ a conclu
au rejet de la requête du 3 mai 2016.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour déterminer
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quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, compte tenu du montant du loyer mensuel, la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
2.L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été formé en temps
utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC).
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3.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit
comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel
– dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, RSPC 2012 p.
128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 19 août 2015/429 ; CACI 30 octobre 2014/565 ;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être
remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art.
132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant
l’appel de façon irréparable (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016
consid. 7.2 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 et SJ
2012 I 131 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC).
L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_396/2013 du 26 février
2014 consid. 5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant ne peut se
contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés
en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du
10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2,
RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4,
RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 131). L'instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311
CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.2En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion. On peut
néanmoins déduire de la démarche de l'appelante qu'elle tend à un report
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de la date d'expulsion fixée par le premier juge, même si elle n'indique
pas jusqu'à quand.
Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de l'appel sous
l'angle des conclusions peut rester indécise dans la mesure où, même
recevable, l'appel doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui
suivent.
4.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature
particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC)
impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà
appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est
ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF
4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du
7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2).
4.2En l'espèce, l'appelante a produit plusieurs pièces. Les deux
lettres du 17 juin 2016 adressées à la Juge de paix, la lettre du 6 mai 2016
adressée à la Commission de conciliation, la lettre du 22 avril 2016
adressée à l'agent d'affaires breveté Mikaël Ferreiro et la copie de six
récépissés figurent déjà au dossier de première instance. En revanche, la
lettre du 22 avril 2016 adressée à la Préfecture du Jura – Nord vaudois est
irrecevable, car nouvelle.
5.1L'appelante fait valoir que le premier juge n'aurait pas fait
preuve d'équité, dès lors qu'il n'a pas mentionné tous les efforts financiers
qu'il lui a été possible de faire et toutes les démarches qu'elle a
entreprises afin de conserver son appartement. Elle ajoute qu'elle n'aurait
pas pu prendre connaissance de la lettre recommandée qui lui a été
adressée, souffrant d'une forte sciatique à ce moment-là, et considère que
le premier juge aurait statué sur la base de l'art. 257d CO sans tenir
compte des circonstances évoquées.
5.2Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours
(ATF 127 Ill 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé
(TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4, SJ 2014 I 105 ; TF
4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7). La situation financière du
locataire en demeure ne constitue pas un motif qui justifierait de
soustraire ce locataire à l'application de l'art. 257d CO (TF 4A_479/2014 du
25 septembre 2014 consid. 2.2.2).
5.3En l'espèce, l'appelante ne conteste pas qu'elle ne s'est pas
acquittée de l'entier du loyer du mois de février 2016 durant le délai
comminatoire imparti par le bailleur, comme retenu par le premier juge.
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Elle expose qu'elle n'aurait pas pu prendre connaissance d'une lettre
recommandée, mais on ignore de quel courrier il s'agit, et elle ne prend
pas position sur la motivation du premier juge relative à l'absence de motif
d'annulabilité du congé au sens des art. 271 ss CO et à l'impossibilité de
prolongation de bail au sens de l'art. 272a al. 1 let. a CO. Enfin, la situation
financière délicate dont l'appelante se prévaut ne constitue pas un
argument justifiant que l'art. 257d CO ne s'applique pas. Il s'ensuit que
l'intimé était en droit de résilier le bail à loyer après l'échéance du délai
comminatoire, de sorte que l'appelante doit restituer l'objet loué.
Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte
dans le cadre de la procédure tendant à l’expulsion, n’étant pas pris en
considération par les règles du droit du bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28
mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ;
Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, note infrapaginale 117, p.
820). De tels motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de
l’exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, et dans tous les cas, l’ajournement de
l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
consid. 2b).
6.Il résulte de ce qui précède que l'appel, dans la mesure où il
est recevable (cf. consid. 3.2 supra), doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif lié à l'appel, la cause doit être renvoyée au premier juge afin
qu’il fixe à l'appelante un nouveau délai pour évacuer les lieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelante A..
IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu'elle fixe à A.,
une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer
l'appartement de trois pièces et demi qu'elle occupe au
premier étage de l'immeuble sis [...] à 1400 Yverdon-les-Bains.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme A.________
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour B.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :