1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.053860-160299
261
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Favrod, juges
Greffière:MmePache
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Montreux, et
B.R., à Montreux, locataires, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le
5 février 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
dans la cause divisant les appelants d’avec U.________, à Lausanne,
bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’expulsion du 5 février 2016, le Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à A.R.________ et
B.R.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 7 mars 2016 à midi les
locaux occupés dans l’immeuble sis à 1820 Montreux, [...] (appartement
de 4 pièces au 2
e
étage + 1 cave) (I), dit qu’à défaut pour les parties
locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (IV à
VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a retenu que, faute de paiement dans
le délai comminatoire du montant de 980 fr., représentant le loyer dû pour
le mois de septembre 2015, le congé signifié par le bailleur aux locataires
par avis du
19 octobre 2015 pour le 30 novembre 2015 était valable et que même si
ce congé avait été contesté en temps utile devant la commission de
conciliation, les locataires ne pouvaient se prévaloir d’aucun motif
d’annulabilité. Il a finalement considéré que l’on se trouvait en présence
d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) permettant de faire application de la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 17 février 2016, A.R.________ et B.R.________ ont
interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à
son annulation. Ils ont produit plusieurs pièces hors bordereau.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 15 mars 2001, U.________ a remis
en location à A.R.________ et B.R.________ un appartement de 4 pièces au
2
e
étage de l’immeuble sis à l’avenue [...], à 1820 Montreux. Le loyer
prévu était de 1’025 fr. par mois, acompte de chauffage et d’eau chaude
compris. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de six mois, soit
du 1
er
avril au
30 septembre 2001, renouvelable tacitement pour une durée
indéterminée, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné
et reçu au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Depuis le 1
er
mai 2011, le loyer de l’appartement
susmentionné s’élève à 980 fr., acompte de chauffage et d’eau chaude
compris.
2.Par courrier recommandé du 15 septembre 2015, la
bailleresse, par l'intermédiaire la gérance [...] SA, a mis en demeure
A.R.________ de lui verser, dans un délai de trente jours, un montant total
de 1’411 fr., soit 401 fr. pour le loyer brut d’un dépôt secondaire au 1
er
septembre 2015, 440 fr. pour le loyer brut de l’appartement au 28 août
2015, 540 fr. pour le loyer brut de l’appartement au
1
er
septembre 2015, après déduction d’un acompte de 440 fr. déjà versé,
et 30 fr. de frais de rappel, faute de quoi le contrat de bail serait résilié
conformément à
l'art. 257d CO.
Par courrier recommandé du même jour, la bailleresse a
également mis en demeure B.R.________ de lui verser, dans un délai de
trente jours, un montant total de 1'010 fr. correspondant au loyer brut de
l’appartement au 28 août 2015, par 440 fr., au loyer brut de l’appartement
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au 1
er
septembre 2015, par 540 fr., après déduction de l’acompte de 440
fr. déjà versé, ainsi qu’à 30 fr. de frais de rappel, faute de quoi le contrat
de bail serait résilié conformément à l'art. 257d CO.
Ces avis comminatoires ont été retirés par les locataires le
17 septembre 2015.
Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, la
bailleresse a signifié à chacun des locataires, par formules officielles du 19
octobre 2015 adressées sous pli recommandé le même jour, la résiliation
du contrat de bail relatif à l'appartement pour le 30 novembre 2015. Ces
actes ont été notifiés aux intéressés le 28 octobre 2015.
3.Le 10 décembre 2015, la bailleresse a saisi le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) d’une
requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion des locataires de
l’appartement situé au
2
e
étage de l’immeuble sis à l’avenue [...], à Montreux.
Par correspondance du 23 décembre 2015, le Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut a informé le Juge de paix qu’il avait été saisi d’une
requête en annulation du congé présentée par A.R.________ et B.R..
Il a également indiqué que la Commission n’entendait pas examiner la
requête en annulation avant de connaître l’issue de la procédure
d’expulsion.
4.Une audience s’est tenue le 3 février 2016 devant le Juge de
paix en présence du mandataire de la bailleresse ainsi que de
A.R., qui comparaissait personnellement. A cette occasion, celle-ci
a indiqué s’opposer à la requête d’expulsion, rappelant les circonstances
personnelles et économiques qui avaient conduit au retard dans le
paiement des loyers. Le mandataire de la bailleresse a quant à lui relevé
qu’à la fin du mois de janvier 2016, la situation n’avait toujours pas été
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régularisée, aucun paiement n’étant intervenu depuis le dépôt de la
requête.
E n d r o i t :
1.1Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 28
janvier 2015/52 consid. 1a).
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En l’espèce, le loyer mensuel étant de 980 fr., charges
comprises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la
voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2L’ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le
délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC), par la partie
locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l’appel
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent
sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012
consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; cf. CACI 24
juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI
6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a).
En l’espèce, les pièces produites par les appelants sont toutes
nouvelles, de sorte qu’elles sont irrecevables.
3.1Les appelants font valoir qu’ils ont été à jour dans le
versement de leur loyer jusqu’en août 2015, mais qu’ils alors ont connu
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d’importantes difficultés, B.R.________ ayant été au bénéfice du revenu
d’insertion depuis le 1
er
septembre 2015 et ayant ensuite été reconnu
invalide à 100 % par l’assurance invalidité. Les appelants soutiennent
qu’ils auraient transmis au Centre social régional (ci-après : CSR) la mise
en demeure du 15 septembre 2015 en date du 23 septembre 2015, mais
que les démarches auraient pris du temps, de sorte que le CSR n’a pas
versé le loyer en retard dans le délai de trente jours. Ils soulignent encore
que le 2 octobre 2015, ils auraient informé la gérance que le loyer serait
payé par les services sociaux. Ils font enfin valoir que B.R.________ serait
gravement malade et dans l’impossibilité de déménager.
3.2Selon l’art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de la chose,
le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires
échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui
signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai
sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
L’art. 257d CO précise que, faute de paiement dans le délai, le bailleur
peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé
minimum de trente jours pour la fin du mois.
La sommation de payer du bailleur, au sens de l’art. 257 d al. 1
CO, doit être claire et précise, sans qu’il soit cependant nécessaire
d’indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il suffit que l’objet de la
mise en demeure soit déterminé sans discussion (TF 4A_296/2008 du 29
juillet 2008, Cahiers du bail [CdB] 2009 p. 8; TF 4A_299/2011 du 7 juin
2011 consid. 4).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé
l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si
l’arriéré avait été finalement payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers
du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss).
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A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de
compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne
sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à
loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité consid. 2b p. 68; TF
4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006
consid. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, note infrapaginale 117
p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution
forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque
l’évacuation d’une habitation est en jeu, il s’agit d’éviter que des
personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri.
L’expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des
motifs humanitaires exigent un sursis ou lorsque des indices sérieux et
concrets font prévoir que l’occupant se soumettra spontanément au
jugement d’évacuation dans un délai raisonnable (TF 4A_207/2014 du 19
mai 2014). En tout état de cause, l'ajournement de l'exécution forcée ne
saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une
nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). La jurisprudence
cantonale vaudoise considérait, sous l’empire de l’ancien droit cantonal
abrogé par l’entrée en vigueur du CPC, que, sauf cas particulier, un délai
de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard,
in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et
les réf. citées). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire du
CPC (CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175).
3.3En l’espèce, la résiliation du bail est fondée sur les avis
comminatoires du 15 septembre 2015 impartissant aux appelants un délai
de trente jours pour payer les loyers de l’appartement, soit un solde de
440 fr. échu le 28 août 2015 et un solde de 540 fr. échu le 1
er
septembre
- Certes, le rappel envoyé à A.R.________ concerne également l’arriéré
de loyer d’un dépôt secondaire pour 401 francs. Les comminations sont
toutefois claires et, même si celle qui a été adressée à l’appelante
concerne un autre local, on ne saurait considérer qu’elles prêtent à
confusion. Les avis ont été envoyés à chaque locataire séparément. Le
montant de l’arriéré n’a pas été payé dans le délai imparti et les appelants
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ne le contestent d’ailleurs pas. Ils se bornent à faire valoir qu’ils auraient
informé la gérance que le CSR allait verser le loyer et qu’ils auraient
entrepris toutes les démarches à temps. Toutefois, le fait que le retard
dans le paiement de l’arriéré de loyer ne soit pas imputable aux appelants,
mais à des lenteurs administratives, ne modifie pas leur situation dès lors
qu’ils restent personnellement débiteurs du loyer et que les erreurs
éventuelles de tiers leur sont imputables. La bailleresse était ainsi fondée
à résilier le bail.
Au surplus, compte tenu de l'effet suspensif résultant ex lege
de l'appel et de la durée de la procédure d'appel, les appelants auront de
fait obtenu une prolongation du délai de libération à l'issue de la présente
procédure. Le bail ayant été résilié avec effet au 30 novembre 2015, ils
auront en définitive bénéficié d'une période de près de six mois pour
organiser leur relogement, ce qui est largement supérieur au délai d'un
mois admis par la jurisprudence. Il n’est au demeurant pas établi que
B.R.________ serait gravement malade et dans l’incapacité de déménager.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
La cause sera renvoyée au Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu'il fixe aux locataires, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés à ceux-ci pour notification, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis
avenue [...], à Montreux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis solidairement à la charge
des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
-
10 -
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des appelants, A.R.________
et B.R., solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe à A.R. et B.R.________,
une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis avenue [...], à 1820
Montreux (appartement 4 pièces au deuxième étage, une
cave).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
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11 -
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme A.R.,
-M. B.R.,
-M. Mikaël Ferreiro (pour U.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :