Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 8 CC ; 120 et 257d CO ; 157, 243 al. 2 let. c et 308 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.P.________ et E.P.,
à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 1
er
novembre 2016 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les appelants
d’avec A., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
au rez inférieur et quatre places de parc sis chemin [...], à Lausanne ;
Dépôt n° 5 180 m
2
, sis chemin [...], à Lausanne (I), a arrêté à 2'100 fr. les
frais judiciaires de la partie bailleresse (II), à 464 fr. 40 les frais de la partie
locataire (III), a mis les frais judiciaires par 2'564 fr. 40 à la charge de la
partie bailleresse (IV), a dit que celle-ci devrait verser à la partie locataire
la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
En droit, le premier juge a retenu que le litige portait sur les
résiliations de baux commerciaux notifiées respectivement le 24
décembre 2014 pour le dépôt, avec effet au 31 janvier 2015, le 21 janvier
2015 pour la carrosserie, avec effet au 28 février 2015 et le 18 février
2015 pour l’atelier, avec effet au 31 mars 2015. Les avis comminatoires et
les résiliations, adressés au locataire en vertu de l’art. 257d CO, étaient
valables formellement. La totalité des loyers impayés pour les trois baux
litigieux se montait à 11'560 francs. Le magistrat a rejeté le moyen tiré de
l’auto-réduction du loyer, de sorte que le locataire était débiteur de cette
somme. En revanche, le magistrat a admis le moyen tiré de la
compensation. En se fondant conjointement sur une expertise privée
établie par un architecte EPFL SIA pour admettre l’existence des défauts
d’infiltration d’eau dans les locaux commerciaux, sur les pièces produites
et les témoignages reçus pour admettre le principe et la quotité du
dommage allégué par le locataire, le premier juge a retenu un lien de
causalité entre ces défauts et le dommage. La responsabilité des bailleurs
au sens de l’art. 58 al. 1 CO étant établie et les conditions de la
compensation selon l’art. 120 CO étant réalisées, aucune clause
d’exclusion n’y faisant obstacle et le locataire l’ayant invoquée dans le
-
3 -
délai comminatoire de trente jours, le premier juge a considéré que les
loyers arriérés étaient effectivement éteints par compensation. Partant, il
ne se justifiait pas d’expulser le locataire.
B.Par acte du 1
er
mars 2017, D.P.________ et E.P.________ ont
interjeté appel contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite
de frais, à sa réforme en ce sens que, la compensation étant infondée et
les arriérés de loyers n’étant pas éteints par celle-ci, il soit constaté que
les baux mentionnés dans la décision querellée avaient été valablement
résiliés, respectivement, le contrat de bail portant sur les locaux et places
de parc de la carrosserie-dépôt sis au ch. [...] le 21 janvier 2015 pour le 28
février 2015, le contrat de bail portant sur les locaux de dépôt sis au ch.
[...] le 24 décembre 2014 pour le 31 janvier 2015 et le contrat de bail
portant sur le local atelier sis au ch. de [...] le 18 février 2015 pour le
31 mars 2015, qu’ordre soit donné à A., ainsi qu’à tout tiers ou
sous-locataire occupant les locaux précités, d’évacuer de sa personne et
de tous biens ces locaux dans un délai à fixer par la justice, qu’A.
soit débouté de toute conclusion et qu’il soit procédé à l’expulsion par voie
d’exécution directe selon les art. 236 et 337 CPC. Subsidiairement, ils ont
conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au
Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrats des 26 juillet 2001 et 19 août 2002, D.P.________
et E.P., représentés par la gérance [...], ont remis à bail à
A. : une carrosserie-dépôt (local commercial de 300 m
2
et dépôt
de 200 m
2
) et cinq places de parc sises chemin [...], à Lausanne, pour un
loyer mensuel de 2'500 fr. ; un local atelier de 210 m
2
au rez-de-chaussée,
un dépôt de 100 m
2
au rez-inférieur et quatre places de parc, sis chemin
[...], à Lausanne, pour un loyer mensuel de 2'570 fr. (auquel s’ajoute un
-
4 -
acompte mensuel de chauffage de 30 fr.) ; un dépôt n° 5 de 180 m
2
sis
chemin [...], à Lausanne, pour un loyer mensuel de 1'250 francs.
2.Au cours de l’été 2014, des dégâts d’eau sont survenus dans
les locaux de la carrosserie-dépôt. Ce sinistre a formellement été annoncé
par le locataire à ses bailleurs, par l’intermédiaire de la gérance [...] SA,
tout d’abord par téléphone, puis par courrier recommandé du 20
novembre 2014 (cf. infra ch. 3).
Le 16 septembre 2014, [...], expert en véhicules au sein du
bureau d’expertise [...] SA, s’est rendu dans les locaux loués, sur mandat
du locataire, pour constater les dégâts au sein de la carrosserie et établir
un inventaire du matériel endommagé. Il ressort en substance de son
rapport complémentaire n° 140905046094 que les fortes pluies survenues
lors des dernières semaines avaient engendré des dégâts dans les locaux
du garage-carrosserie de [...], que l’eau ainsi que l’humidité avaient
endommagé certains murs, sols et plafonds, appareils de travail, comme
le pont élévateur, le distributeur de peinture, la documentation d’atelier,
etc., et qu’avant de pouvoir entamer des réparations, tout devait être
débarrassé afin de dégager les murs, ce qui impliquait une impossibilité de
travailler. L’expert a par ailleurs chiffré le matériel endommagé à
100'100 francs.
Le 12 décembre 2014, à la demande du locataire, le
susnommé est revenu sur les lieux, sa visite étant orientée sur l’état de la
terrasse, du garage et des dépôts. [...] a alors constaté que l’état général
du garage (bâtiment et matériel) ne s’était pas amélioré, que les machines
et les outillages n’avaient pas été remplacés ni réparés, que le bâtiment
sentait l’humidité, certains murs et plafonds étant au demeurant pourris et
dangereux pour l’exercice d’une activité, et qu’il était impossible de livrer
aux clients des prestations de qualité normalement offertes par un
garage-carrosserie. Il a par ailleurs chiffré une nouvelle fois les dommages
du matériel, sur la base d’une liste fournie par le locataire, à
109'952 francs.
-
5 -
3.Par courrier recommandé du 20 novembre 2014, le locataire a
invité le représentant des bailleurs à le renseigner sur les mesures
entreprises afin de l’indemniser rapidement ensuite des dégâts d’eau
susmentionnés et a invoqué les défauts de la chose louée. Il a également
communiqué au bailleur les réductions de loyer auxquelles il allait
procéder et a invoqué la compensation avec les montants que lui devaient
les bailleurs au titre du dommage qu’il avait subi.
A cet égard, il a précisé réduire de 2/3 le loyer du local atelier,
dès août 2014 et jusqu’à l’élimination des défauts (y compris le
remplacement du matériel d’exploitation), de sorte qu’il paierait dès cette
date et pour ces locaux un loyer net de 860 fr. (auquel s’ajoutait l’acompte
mensuel de chauffage de 30 fr.). S’agissant de la carrosserie-dépôt, il
invoquait une réduction de 80% du loyer, ce qui aboutissait à un loyer
mensuel de 500 fr. et, en ce qui concernait le dépôt n° 5, il alléguait une
réduction de loyer de 50%, soit un loyer mensuel de 625 francs. Au total,
le locataire a annoncé qu’il paierait un montant mensuel total de
2'015 francs.
Le 26 novembre 2014, la gérance [...] SA répondu ce qui suit
au conseil du locataire :
« (...)
Dans le courant du mois de septembre 2014, votre client
nous a annoncé un sinistre de dégâts d’eau dans les locaux de la
carrosserie et un rendez-vous a été fixé le 2 octobre dernier avec la
[...] (assurance bâtiment et RC) et l’ [...] (assureur du garage de [...])
ainsi que le soussigné de droite (ndr : M. [...]).
Suite à cela, nous avons fait vérifier la terrasse située au-
dessus de la carrosserie par l’entreprise [...] SA, laquelle est
intervenue et a procédé à des réparations ponctuelles.
Nous relevons que contrairement à vos dires, le sinistre en
question ne nous pas été annoncé par le garage [...] en août 2014
mais courant du mois de septembre dernier.
En ce qui concerne la réfection de cette terrasse, notre
mandant nous a précisé que celle-ci a été exécutée il y a trois ans
par son entreprise.
Au vu de ce qui précède, en aucun cas nous ne pouvons
accepter les allégations mensongères de votre client, selon
lesquelles rien n’aurait été entrepris afin de remédier à cette
situation.
-
6 -
Nous vous confirmons avoir déclaré ce sinistre à la [...] et
lui avons transmis votre courrier du 20 ct.
D’autre part, en aucune manière nous n’entrons en
matière pour les réductions de loyers que vous invoquez et
prendrons toutes les mesures juridiques si nécessaire à l’encontre
de votre mandant, la carrosserie n’étant en aucun cas inexploitable.
Pour le surplus, nous avons demandé à l’entreprise [...] SA
de procéder à une nouvelle vérification de la toiture, qui selon vos
dires ne serait toujours pas hors d’eau. Cette entreprise contrôlera
en même temps le dépôt sis Chemin [...] qui subirait également des
infiltrations d’eau.
Enfin, en ce qui concerne les prétentions de votre client de
100'000 fr. pour le matériel qui aurait été endommagé, vous
voudrez bien adresser à notre assureur toutes les pièces
justificatives y relatives. (...) »
Les bailleurs ont fait procéder à des travaux de réfection de
l’étanchéité de la toiture du garage (mais non de celle des toitures plates
sises chemin [...]), par l’entreprise [...] SA, à Lausanne, tout d’abord le
8 octobre 2014, le coût de ces travaux s’étant élevé à 475 fr. 20, puis
entre janvier et février 2015, pour un coût supplémentaire de
16'500 francs.
4.Les bailleurs ont mis A.________ en demeure de payer, sous la
menace de résiliation des baux en application de l’art. 257d CO,
notamment les montants suivants, totalisant 14'355 francs :
-
2'500 fr. pour les loyers impayés d’octobre à novembre 2014
relatifs au dépôt n° 5 sis ch. [...], par avis comminatoire du 12 novembre
2014 ;
-7'500 fr. pour les loyers impayés d’octobre à décembre
2014 relatifs à la carrosserie-dépôt sise ch. [...], par avis comminatoire du
12 décembre 2014) ; et
-4'355 fr. pour les loyers impayés de décembre 2014 à janvier
2015 relatifs au local atelier sis ch. [...], par avis comminatoire du
9 janvier 2015.
Toutefois, au vu des pièces et des déclarations des parties au
cours de l’audience du 1
er
novembre 2016, la totalité des loyers impayés
pour les trois baux litigieux se monte en réalité à 11'560 francs.
-
7 -
5.Par notifications de résiliation de bail des 24 décembre 2014,
21 janvier 2015 et 18 février 2015, les bailleurs ont résilié les baux
susmentionnés avec effet respectivement au 31 janvier 2015, 28 février
2015 et 31 mars 2015.
6.Par requêtes des 15 décembre 2014, 19 et 30 janvier 2015 et
24 février 2015, le locataire a saisi la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lausanne afin de faire constater
l’inefficacité des résiliations susmentionnées. Le 15 décembre 2014, il a
également saisi le Tribunal des baux d’une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles visant à faire constater que les
loyers dus pour les trois locaux loués devaient être réduits en raison des
graves défauts qui les affectaient. Le 17 décembre 2014, le Président du
Tribunal des baux a rejeté cette requête, en considérant que les conditions
de la protection provisionnelle posées par l’art. 261 al. 1 CPC n’étaient
manifestement pas réalisées.
Les procédures susmentionnées ouvertes devant la
commission de conciliation ont été réunies sous la référence
LAU/015/12/0000451 et suspendues jusqu’au 22 mai 2015. A cette date, la
commission a constaté l’échec de la conciliation et a délivré au locataire
une autorisation de procéder devant le Tribunal des baux.
7.Le 20 mai 2015, [...], architecte EPFL SIA, a établi une
expertise à la demande d’ [...], inspectrice de sinistres au sein d’ [...] SA,
compagnie d’assurance du locataire pour l’exploitation de son garage.
Il ressort notamment de cette expertise que pour établir ce
document, l’architecte a recueilli l’avis complémentaire d’une entreprise
spécialisée et reconnue dans les travaux d’étanchéité de toitures plates.
L’architecte a précisé expressément qu’il avait établi cette expertise sur la
base de sept photographies montrant l’état de la toiture du garage de [...]
en octobre 2014. Selon lui, cet état n’était plus constatable en mai 2015
du fait que l’étanchéité de toiture avait été refaite complètement peu de
temps auparavant.
-
8 -
S’agissant des travaux de réfection objet de la question n° 2,
l’architecte a observé ce qui suit :
« On peut admettre l’hypothèse que toute la surface de l’étanchéité
de la toiture ait été posée sur une étanchéité préexistante qui ne
garantissait plus ses fonctions de protection. Dans ce sens, ce
travail, qui comprend l’entier de la surface, est un travail incomplet
ou autrement dit qui n’a pas pris le soin de régler toute une série
de points conformément aux normes en vigueur. »
Pour ce qui concerne la question n° 3, l’architecte a affirmé
que, selon les normes SIA, l’étanchéité présentait divers défauts de mise
en œuvre. Par exemple, l’étanchéité n’était pas protégée contre le
rayonnement solaire (UV), laquelle est nécessaire pour une toiture
accessible, la toiture litigieuse semblant être de ce type ; l’habituelle
bande de serrage, aux pieds des murs, laquelle protège les remontées
d’étanchéités, était absente, de même que les godets, aux pieds des
supports de la balustrade, lesquels auraient dus aussi protéger les
remontées d’étanchéité ; et le raccord entre le chéneau et l’étanchéité
paraissait faible. Ainsi, l’architecte a conclu à ce qui suit :
« D’après les photos, les divers détails de la pose d’étanchéité font
supposer que les travaux ont été réalisés par quelqu’un qui n’est
pas un spécialiste de ce type de travaux ou auquel on n’aurait pas
donné les moyens de faire les choses selon les normes et les règles
de l’art. »
Concernant la réponse à la question n° 4, l’architecte a
confirmé qu’une entreprise spécialiste de l’étanchéité aurait remarqué les
défauts éventuels, puisque les remarques qu’il avait lui-même
mentionnées dans l’expertise étaient fondées sur celles que l’entreprise
spécialiste d’étanchéité lui avait faites lorsqu’il lui avait montré les
photographies.
L’architecte a encore indiqué que les pentes d’écoulement lui
paraissaient faibles s’agissant d’une toiture apparemment de type
accessible. Il a précisé que dans le cadre d’une réfection de toiture, les
seuls travaux d’étanchéité ne pouvaient pas corriger les pentes de la
-
9 -
toiture. Pour cela, il aurait été nécessaire d’entreprendre des travaux plus
lourds. De plus, l’eau stagnante sur une toiture plate pouvait causer des
problèmes, notamment l’augmentation du risque d’infiltration d’eau en
cas d’étanchéité percée.
Le 28 mai 2015, [...] adressait au locataire la copie de cette
expertise et lui précisait ce qui suit :
« (...)
D’ailleurs à ce sujet (ndr : les travaux entrepris par les
bailleurs sur la toiture-terrasse en 2011), nous tenons à relever le
fait que, lors du constat effectué en date du 2 octobre 2014 en
présence de Mr A.________ notre assuré, de Mr [...], inspecteur de
sinistre auprès de [...] (assurance RC du propriétaire), de Mr [...],
gérant du bâtiment auprès de [...] SA et de mon collègue Mr [...], il a
bel et bien été précisé par Mr [...] qu’il y avait eu une rénovation
complète de la toiture terrasse en 2011. Pour preuve, deux
inspecteurs de sinistres de deux compagnies d’assurance adverses
en sont arrivés au même résultat, à savoir que nous nous trouvions
en présence d’un « défaut de construction » et qu’« il fallait
s’adresser au responsable ».
(...)
Entre-temps, il a également été porté à la connaissance
de toutes les parties que le propriétaire du bâtiment avait mandaté
sa propre entreprise, spécialisée dans le domaine du sanitaire et
chauffage, pour effectuer les travaux de 2011.
Suite à notre entrevue du 7 mai 2015, nous vous
informons avoir mandaté un architecte EPFL SIA, Mr [...], pour une
expertise sur photographies. Lors de la visite du 2 octobre 2014,
tant Mr [...] que mon collègue Mr [...] ont pris des images de cette
toiture-terrasse. Il faut noter que ces photographies ont été prises
avant l’intervention de l’entreprise [...] SA qui a effectué les
premières réparations locales en date du 8 octobre 2014. Elles
reflètent donc l’état de la toiture-terrasse au moment du sinistre.
Une constatation visuelle sur place n’est malheureusement plus
possible, l’étanchéité et la ferblanterie ayant été intégralement
refaites par l’entreprise [...] dans les premiers mois de cette année.
Il ressort principalement de cette expertise deux points, à
savoir :
Question/Réponse 2
Aucune réparation locale n’apparaît sur les photographies. La
première version qui nous a été donnée, à savoir qu’il y a eu en
2011, une rénovation complète de la terrasse se confirme. (...)
Question/Réponse 3 et 4 et ss :
Il ressort clairement des photographies que les travaux effectués en
2011 ont été effectués par une entreprise non professionnelle dans
le domaine.
(...)
-
10 -
Comme déjà expliqué, l’article B3.13 des conditions
générales qui régissent le contrat de Mr A.________ précise qu’il n’y a
pas de couverture d’assurance pour les dommages consécutifs à
une construction défectueuse dans la mesure où l’une des
personnes participants aux travaux doit répondre du dommage
conformément aux dispositions légales ou contractuelles. Cette
exclusion est valable 5 ans dès l’achèvement des travaux.
Mais dans tous les cas, l’article B3.14 exclut de la
couverture d’assurance les dommages causés par l’entretien
défectueux du bâtiment ou l’omission de mesures de prévention.
Le propriétaire du bâtiment en mandatant une entreprise
qu’il sait non compétente pour ces travaux (autre domaine
d’activité) admet que ceux-ci ne seront pas effectués conformément
aux règles de l’art en vigueur dans la profession. Il accepte donc la
forte probabilité que des problèmes en découlent. Il ne prend, par
conséquent, pas toutes les mesures pour protéger au mieux son
bien immobilier comme devrait le faire tout propriétaire dans le
cadre de l’entretien de son bâtiment. Nous nous trouvons, donc, en
présence d’un défaut d’entretien comme stipulé dans l’article B3.14
des conditions générales. De plus, ce dernier est sciemment voulu
par le propriétaire du bâtiment.
Au vu de ce qui précède, nous vous confirmons donc notre
absence de couverture d’assurance pour ce sinistre et ne pouvons
que vous recommander de continuer les démarches entreprises
envers le propriétaire du bâtiment. (...) ».
Le 8 juin 2015, les bailleurs ont remis aux assureurs et au
locataire une attestation qu’ils avaient établie le 28 mai 2015, selon
laquelle les travaux de réparation et d’étanchéité exécutés sur la terrasse
située au-dessus du garage sis ch. de [...], à Lausanne, avaient été
effectués il y a quatre/cinq ans par les ouvriers de leur entreprise qui
étaient habilités à effectuer « ce genre de travail ».
8.Par requête du 5 juin 2015 déposée auprès de la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, les
bailleurs ont notamment conclu à ce qu’il soit prononcé que les contrats
des baux litigieux avaient été valablement résiliés et qu’ordre soit donné
au locataire d’évacuer les locaux en cause.
La conciliation ayant échoué, l’autorisation de procéder devant
le juge de paix a été délivrée aux bailleurs le 18 septembre 2015.
-
11 -
9.Par demande du 25 juin 2015 déposée auprès du Tribunal des
baux, A.________ a notamment conclu à ce que les bailleurs soient
contraints, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP,
de remettre en état les locaux commerciaux qui lui étaient loués au ch.
[...], au ch. [...] et au ch. [...], à Lausanne, soit en particulier d’éliminer
toutes sources d’infiltration d’eau ainsi que de déshumidifier et assainir les
locaux (I), qu’à défaut d’exécution, il soit autorisé à procéder aux travaux
de remise en état selon chiffre I ci-dessus aux frais des bailleurs,
solidairement entre eux (II), à ce que les trois loyers soient réduits dans un
certain pourcentage jusqu’à la complète remise en état des locaux loués
selon chiffre I ci-dessus (III à V) et à ce que les bailleurs, solidairement
entre eux, lui doivent immédiat paiement de la somme de 573'770 fr.,
avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 12 septembre 2014 (VI).
10.Le 12 octobre 2015, les bailleurs ont déposé trois demandes
auprès du Juge de paix du district de Lausanne, tendant à ce qu’ordre soit
donné à A.________, respectivement à tout tiers ou tout sous-locataire
occupant les locaux, d’évacuer de sa personne et de tous biens les locaux
objet des baux litigieux (cf. supra ch. 1).
Le 14 octobre 2015, le locataire a également déposé une
demande auprès du Juge de paix du district de Lausanne, tendant
préalablement à la suspension de la procédure en expulsion ouverte à son
encontre jusqu’à droit connu sur le sort de l’action ouverte devant le
Tribunal des baux et, principalement, à ce que les résiliations de bail des
24 décembre 2014, 21 janvier 2015, 29 mars 2012, 11 avril 2012 et 18
février 2015 soient considérées comme inefficaces, respectivement soient
annulées.
11.Par décision du 5 novembre 2015, le juge de paix a ordonné la
jonction des causes pour l’instruction et le jugement des trois demandes
déposées par les bailleurs et de la demande déposée par le locataire,
cette dernière étant considérée comme la réponse à la demande.
-
12 -
Lors de l’audience de débats d’instruction du 5 avril 2016, le
locataire a confirmé que la procédure pendante devant le Tribunal des
baux n’avait pas été suspendue, l’instruction se poursuivant.
Le locataire a également conclu, principalement, à la
suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur la procédure
pendante devant le Tribunal des baux et, subsidiairement, à la mise en
œuvre des mesures d’instruction requises, dont la mise en œuvre d’une
expertise.
Les bailleurs ont, pour leur part, conclu au rejet de la requête
de suspension de la cause ainsi qu’au rejet de toutes mesures
d’instruction requises par le défendeur, en particulier l’audition de cinq
témoins et la mise en œuvre d’une expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de paix a suspendu la
procédure jusqu’à droit connu sur la procédure introduite par le défendeur
auprès du Tribunal des baux sous référence XZ15.027253. Par arrêt du 26
juillet 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a annulé
l’ordonnance précitée, transmettant au juge de paix le dossier pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (CREC
26 juillet 2016/292).
9.1Le 1
er
novembre 2016, une audience de débats d’instruction et
de jugement s’est tenue en présence des parties, assistées de leurs
conseils respectifs. Si les bailleurs ont confirmé leurs conclusions, ils ont
toutefois admis le principe du dommage invoqué par le locataire, tout en
contestant toujours sa quotité. A.________ a pour sa part maintenu ses
conclusions en rejet. En outre, le juge de paix a refusé d’ordonner une
expertise.
9.2Lors de cette audience, trois témoins ont été entendus après
avoir été exhortés à dire la vérité, soit [...], inspectrice de sinistre auprès
d’ [...] SA, soit de la compagnie d’assurance du locataire, [...], expert
4.1Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction
par une libre appréciation des preuves administrées.
Quant à l'art. 8 CC, il ne régit pas l’appréciation des preuves,
de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui
doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction
(TF 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Cette disposition n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base
d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser
l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour
impropre à modifier sa conviction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
5A_197/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1).
Le juge apprécie librement la force probante des preuves en
fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales
et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ;
TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie
légale entre les moyens de preuve autorisés (TF 5A_113/2015 du 3 juillet
2015 consid. 3.2). Afin de favoriser la découverte de la vérité matérielle,
l’appréciation de la crédibilité d’un témoin repose dès lors sur la libre
appréciation du juge (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 157 CPC qui cite
l’arrêt TF 5A_404/2014 du 29 juillet 2015 consid. 2.3.2). Le fait qu’un
moyen de preuve conduise à un résultat divergent n’exclut pas que le juge
puisse parvenir à une conviction. Il lui appartient d’apprécier dans leur
ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité
de chacun d’eux (Bohnet, ibidem, qui cite l’arrêt TF 4A_394/2009 du 4
décembre 2009, RSPC 2010 147 et note). L'appréciation des preuves par
le juge consiste donc, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à
soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à
décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant,
s'il peut le retenir comme prouvé. Il convient d'admettre à cet égard que,
lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les
5.1En l’espèce, il apparaît que le premier juge a rejeté la preuve
par expertise requise par l’intimé pour établir le principe et la quotité du
dommage, compte tenu de la durée nécessaire pour l’établir et du risque
que cette mesure d’instruction fasse double emploi avec celle qui serait
ordonnée dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des
baux. Son appréciation à cet égard peut être confirmée, compte tenu des
considérations suivantes :
-
20 -
Tout d’abord, comme l’a retenu le premier juge, il ressort de
l’expertise privée menée par [...], architecte EPFL SIA, sur requête d’ [...]
SA, que la rénovation de la toiture-terrasse était affectée d’un défaut de
construction, constat qui a été partagé par deux inspecteurs de sinistres
de deux compagnies d’assurance adverses, soit [...] pour la [...] SA et [...]
pour [...] SA. Il ressort aussi du courrier adressé le 28 mai 2015 par cette
seconde assurance au conseil de l’intimé que le gérant du bâtiment
sinistré, [...], avait affirmé, lors du constat effectué le 2 octobre 2014, qu’il
y avait eu une rénovation complète de la toiture-terrasse et non de
simples rénovations locales comme l’avait prétendu le conseil des
bailleurs lors de l’entrevue du 7 mai 2015. L’architecte a par ailleurs
relevé dans son expertise qu’il n’y avait pas eu des travaux ponctuels
concernant une zone ou des zones restreintes de réfection, mais un travail
global, que l’étanchéité présentait divers défauts de mise en œuvre et que
l’ensemble des travaux ne respectait pas les règles de l’art. Dès lors, c’est
à juste titre que le premier juge a admis l’existence d’un défaut des locaux
sur la base de cette expertise corroborée par les témoignages recueillis.
Deuxièmement, dans un but de célérité de la procédure
simplifiée – ce que les appelants ne sauraient lui reprocher s’étant eux-
mêmes opposés à la mise en œuvre d’une expertise –, le premier juge
s’est fondé, à juste titre, sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles que sont les pièces figurant au dossier, telles que les
photographies produites et les rapports de [...] du bureau d’expertise [...]
SA, ainsi que sur les témoignages de spécialistes en la matière pour
apprécier le principe et la quotité du dommage subi par le locataire, dont
les bailleurs avaient d’ailleurs admis le principe.
S’agissant de la perte invoquée par l’intimé et de la quotité du
dommage, comme l’a relevé le premier juge, il ressort des déclarations
tant de [...] – qui s’est rendu sur place et qui est hautement qualifié dès
lors qu’il est expert en automobile depuis trois ans, dispose d’une
formation de mécanicien automobile, d’une maturité professionnelle et
d’un bachelor d’ingénieur en technique automobile – que des déclarations
de [...], inspecteur des sinistres de plus de 100'000 fr. au sein de la [...]
-
21 -
SA, que l’intimé avait effectivement subi un dommage matériel estimé par
le premier comme étant supérieur à 20'000 fr. et par le second comme
susceptible de dépasser la somme de 100'000 francs. [...] a précisé à cet
égard que même s’il n’avait pas vu les factures d’achat du matériel, il était
apte, compte tenu de ses connaissances et de son expérience, à estimer
la valeur du matériel utilisé. Il a encore confirmé qu’une grande partie de
ce matériel n’était plus fonctionnelle, dont la cabine de peinture. Ces
témoignages confirment d’ailleurs ce qu’avait mentionné [...] dans son
rapport du 16 septembre 2014 lorsqu’il avait articulé un dommage à
hauteur de 100'100 francs. Sur cette base, le premier juge était fondé à
retenir l’existence d’un dommage matériel au moins équivalent à
20'000 francs.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans constate que
le premier juge s’est fondé sur des pièces et des témoignages non
seulement de spécialistes en la matière, mais dont le contenu ne diverge
pas. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la conviction
du premier juge lorsqu’il s’est prononcé sur la quotité du dommage.
Partant, l’appréciation des preuves immédiatement disponibles par le
premier juge ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, la prétendue
objectivité limitée des inspecteurs de sinistre ne saurait être retenue,
puisque le fait de reconnaître l’existence d’un dommage et d’estimer son
coût paraît, contrairement à ce qu’invoquent les appelants, s’opposer aux
intérêts des sociétés d’assurance de responsabilité civile des parties. Par
conséquent, un dommage d’un montant au moins équivalent à l’arriéré de
11'560 fr. peut être retenu sur la base des pièces et des témoignages de
spécialistes de la branche.
Quant au lien de causalité adéquate – la causalité naturelle
étant manifestement admise –, c’est à raison que le premier juge a
considéré que le témoignage de [...], qui est intervenu en août 2016, ne
saurait remettre en cause le fait que les dégâts d’eau survenus au cours
de l’été 2014 sont la cause du dommage subi par l’intimé. Les deux
assurances, qui sont intervenues peu après les infiltrations d’eau, n’ont
pas relevé de difficultés quant au lien de causalité et les appelants ont
-
22 -
eux-mêmes admis le principe du dommage subi par l’intimé ensuite des
infiltrations d’eau. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu
que l’intimé avait suffisamment prouvé le rapport de causalité entre les
dégâts et son dommage et que, partant, il a considéré que la
responsabilité des appelants était engagée tant en leur qualité de
propriétaires des locaux litigieux selon l’art. 58 CO qu’en leur qualité de
bailleurs selon l’art. 259e CO. On relèvera au surplus qu’un dégât d’eau,
tel celui survenu, est propre, selon le cours des choses et l’expérience de
la vie, à engendrer les dégâts constatés (cf. supra ch. 2 pp. 3-4).
5.2Par conséquent, l’intimé ayant invoqué sa contre-créance à
temps, et toutes les autres conditions prévues de la compensation étant
réalisées, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la dette
liée aux loyers arriérés était éteinte par ce moyen et que l’intimé ne
saurait être expulsé des locaux litigieux.
6.Les appelants contestent un éventuel droit de l’intimé de
consigner le loyer selon l’art. 259g CO. Toutefois, dans la mesure où le
premier juge a rejeté le moyen tiré de l’auto-réduction du loyer invoqué
par l’intimé, estimant que celui-ci n’avait pas le droit de retenir tout ou
partie du loyer, le grief des appelants à cet égard est sans objet.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision querellée doit être
confirmée.
Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 743 fr. (art. 62 al. 1 et al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 743 fr.
(sept cent quarante-trois francs), sont mis à la charge des
appelants D.P.________ et E.P., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. Pascal Stouder, aab (pour D.P. et E.P.),
-Me Claudio Venturelli, av. (pour A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
-
24 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :