1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.043910-160011
218
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 30 al. 1 Cst ; 257 al. 1 CPC ; 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 décembre 2015 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec D., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 décembre 2015, adressée pour
notification aux parties le 18 décembre 2015 et reçue par Z.________ le 24
décembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à celui-
ci de quitter et rendre libres pour le vendredi 8 janvier 2016 à midi les
locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4.5 pièces
au 3
e
étage ainsi qu’une place de parc intérieure n° 410 au 4
e
sous-sol du
garage souterrain) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de cette décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais
à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la partie
locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 700 fr. à titre de
dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI), et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que les loyers arriérés
n’avaient pas été acquittés par la partie locataire dans le délai de trente
jours imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de
l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si bien
que le congé signifié le 28 août 2015 pour le 30 septembre 2015 avait été
valablement donné. Au demeurant, il a considéré qu’il était en présence
d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire application de la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC.
-
3 -
B.Par acte du 4 janvier 2016 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant
implicitement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête
d’expulsion dans la procédure de cas clairs soit déclarée irrecevable.
L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du 5 janvier 2016, le Président de céans a informé
l’appelant que la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel était
sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC).
Le 26 janvier 2016, l’appelant a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 200 francs.
Interpellée par courrier du 1
er
février 2016, la Juge de paix
Soraya Tchamkerten a indiqué que l’audience d’expulsion avait été tenue
par la Juge de paix ad hoc Ines Esteve.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Par contrat de bail à loyer du 11 février 2015, [...],
représentée par [...], a donné en location à Z.________ un appartement de
4.5 pièces au 3
e
étage de l’immeuble sis [...], à [...]. Le bail a commencé le
16 avril 2015 pour se terminer le 30 juin 2016, se renouvelant aux mêmes
conditions d’année en année, sauf résiliation donnée trois mois à l’avance
pour la fin du mois de juin. Le loyer mensuel était fixé à 2'270 fr., plus 180
fr. à titre d’acompte de frais de chauffage et eau chaude et 250 fr. à titre
d’acompte de frais d’exploitation, le loyer total se montant à 2'700 francs.
Par contrat de bail à loyer du 14 avril 2015, Z.________ a
également pris en location une place de parc dans le garage souterrain sis
dans le même immeuble, le bail commençant le 16 avril 2015 pour se
terminer le 30 juin 2016 et étant résiliable aux mêmes conditions que le
- 4 -
bail d’habitation. Le loyer de cette place de parc se montait à 275 fr. par
mois.
- Par courrier recommandé du 16 juillet 2015, [...] a mis en
demeure Z.________ de verser dans un délai de trente jours la somme de
3'000 fr., soit 2’700 fr. à titre de loyer de l’appartement pour le mois de
juillet 2015, 275 fr. à titre de loyer du garage pour le même mois et 25 fr.
à titre de frais de rappel. Ce courrier renfermait en outre la signification
qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, les baux pourraient être
résiliés avec effet immédiat, conformément à l’art. 257d CO.
- Par avis recommandé du 28 août 2015, notifié à Z.________
au moyen de la formule agréée par le canton, la D.________, représentée
par [...], a résilié le bail de l’appartement pour le 30 septembre 2015.
Le bail de la place de parc a également été résilié pour le 30
septembre 2015 au moyen de la formule officielle notifiée le même jour.
- Le loyer du mois de juillet 2015 a été réglé par le versement
d’un premier acompte de 2'000 fr. le 25 août 2015, puis d’un second
acompte de 1'000 fr. le 7 septembre 2015.
- Le 27 septembre 2015, Z.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de
Lausanne d’une requête en annulation de congé.
- Le 12 octobre 2015, la D.________ a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d’une requête d’expulsion dans la procédure
applicable aux cas clairs.
- Par courrier du 3 novembre 2015, la Commission
préfectorale de conciliation a informé la Juge de paix qu’elle n’entendait
pas, vu la requête d’expulsion, examiner la requête en annulation de
congé avant de connaître l’issue de la procédure d’expulsion.
- Par exploit de comparution du 4 novembre 2015, la Juge de
paix Soraya Tchamkerten a cité les parties à comparaître à son audience
du 9 décembre 2015. Le même jour, elle a délivré aux parties l’attestation
de dépôt de l’acte introductif d’instance.
Cette audience, qui s’est déroulée en présence des parties, a
été tenue par la Juge de paix ad hoc Ines Esteve, qui a encore requis, le 11
décembre 2015, production de la procuration délivrée par la requérante
en faveur de son conseil.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les
décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyer (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
- 6 -
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces
éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 2’700 fr. pour
l’appartement, plus 275 fr. pour le garage. Au vu de la jurisprudence
précitée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans conteste atteinte.
1.2L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de
trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours
dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas
clair et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance
ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
- 7 -
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
2010, n° 2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas
liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première
instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396 ;
Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de
"vollkommenes Rechtsmittel").
2.2La nature particulière de la procédure sommaire pour cas
clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves
déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces
nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1
CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du
17 octobre 2013 consid. 3.2 ; cf. CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25
novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI
10 juin 2013/289 consid. 4a ).
En l’espèce, l’appelant a produit un lot de pièces qui, hormis
une facture de la bailleresse du 18 mai 2015 pour le loyer à échoir du mois
de septembre 2015 et un avis comminatoire du 16 septembre 2015 pour
ce même loyer, figurent déjà toutes au dossier de première instance. Au
vu de la jurisprudence précitée, les pièces nouvelles sont irrecevables.
Elles sont de toute manière sans pertinence sur le sort de la cause.
3.
3.1L'appelant requiert l'annulation de l’ordonnance au motif que
l'audience aurait été tenue par la Juge de paix Soraya Tchamkerten et que
la décision aurait été rendue par une autre magistrate, à savoir la Juge de
paix Ines Esteve.
3.2Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi
- 8 -
par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, le
droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des
exigences minimales en procédure cantonale ; il interdit les tribunaux
d'exception et la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige
dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir
l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure
déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3 et les références
; ATF 127 I 196 consid. 2b). Le droit à un tribunal établi par la loi est
notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin
de sa période de fonction. La composition irrégulière de la juridiction est un
vice fondamental, qui ne peut pas être réparé ; seul un nouveau jugement,
rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de
rétablir une situation conforme au droit. Il faut cependant distinguer le cas
où les juges ont cessé leur fonction avant que le tribunal statue de celui où
ils l'ont quitté une fois que le tribunal a rendu son arrêt mais avant qu'il en
ait notifié les considérants. Dans cette dernière hypothèse uniquement, il
ne serait pas inconcevable que la rédaction de l'arrêt soit soumise à
l'approbation des juges après la fin de leur activité (TF 10_235/2008 du 13
mai 2009 consid. 3.2.1 et réf. citées ; TF 90_185/2009 du 19 août 2009
consid. 2.1.2).
3.3En l'espèce, la citation à comparaître du 4 novembre 2015 à
l'audience du 9 décembre suivant porte le nom de la Juge de paix
Tchamkerten. Toutefois, l'instruction, qui a consisté notamment en
l'ordonnance de production de pièces du 11 décembre 2015, a été
accomplie par la Juge de paix Esteve, qui a présidé l’audience et rendu
l’ordonnance attaquée, ce que la Justice de paix, interpellée, a confirmé le
3 février 2016.
L’autorité judiciaire a ainsi rendu sa décision dans une
composition régulière, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point.
-
9 -
4.1Dans un deuxième grief, l'appelant fait valoir, en substance,
que le cas ne serait pas clair, que tous les loyers auraient été réglés et
qu'il aurait requis l'annulation de la résiliation de bail devant la
commission préfectorale de conciliation. Il se prévaut d’un entretien avec
Mme [...], alors collaboratrice auprès de [...], qui lui aurait déclaré qu’une
fois les arriérés de loyer réglés, il ne serait plus tenu compte de la
procédure de résiliation.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet
l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas
litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la
situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1
let. a CPC est celui qui peut être établi sans délai ni moyens particuliers,
en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1, 620 consid. 5.1.1).
Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte
des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de
manière vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas
être suivie, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà
nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui
n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections
manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il
peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2). Jurisprudence et doctrine
admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée
par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives
posées à l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées ; l'expulsion est même l'un des
exemples d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment
cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1 ; TF
4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1 et les références).
4.2.2Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
-
10 -
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins. L'art. 257d al. 2 CO précise que,
faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec
effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent
être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la
fin du mois.
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du
bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Le délai comminatoire commence à courir
lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure,
mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF
137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut
nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les
motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF
134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le
locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir
un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3).
Au demeurant, en cas d'absence prolongée, il appartient à la partie de
prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier (CREC I
23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le paiement de son
loyer, quelle que soit la période de l'année, doit s'attendre à se voir notifier
un avis comminatoire et ne peut plaider que le bailleur serait de mauvaise
foi en notifiant un avis comminatoire durant la période des vacances (CREC
I 4 mai 2010/235). La jurisprudence vaudoise réserve toutefois le cas de la
preuve d'un empêchement majeur, tout en relevant que l'absence du
domicile ne constitue en principe pas un tel empêchement (CREC I 4 février
2010/69 et les réf.).
4.2.3En l'espèce, l’appelant fait valoir qu'il n'aurait pas reçu la mise
en demeure du 16 juillet 2015 parce qu'il était en vacances. Or,
-
11 -
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il lui appartenait de
prendre toutes les mesures utiles pour pallier son absence. En outre, seul
est déterminant le point de savoir si les montants dus ont été payés à
temps, un paiement hors délai ne pouvant être pris en compte. Des
indications mêmes fournies par l'appelant, il ressort que le loyer de juillet a
été payé par 2'000 fr. le 25 août 2015 et 1'000 fr. le 7 septembre 2015,
soit en dehors du délai comminatoire. L'art. 257d CO donnait ainsi le droit
à la bailleresse de résilier le bail en cause moyennant un délai de trente
jours, ce qu'elle a valablement fait par formule officielle du 28 août 2015
pour le 30 septembre suivant. Peu importe dès lors que le loyer
subséquent de septembre ait fait l'objet d'un rappel ou d'une commination,
ou qu'une incohérence soit intervenue en lien avec celui-ci comme l'affirme
l'appelant.
Au surplus, on ne saurait retenir qu'un accord soit intervenu
entre le locataire et la bailleresse qui conduirait à admettre que celle-ci a
renoncé à la résiliation. En effet, la bailleresse n'a jamais confirmé que la
discussion le 28 août 2015 entre l'appelant et sa collaboratrice Mme [...]
valait renonciation à la résiliation, la production des notes manuscrites de
l’appelant en relation avec cette discussion ne suffisant pas à établir
l’existence d’une telle renonciation.
4.3
4.3.1Selon l'art. 274g al. 1 let. a aCO, lorsque le locataire contestait
un congé extraordinaire et qu'une procédure d'expulsion était engagée
contre lui, l'autorité compétente en matière d'expulsion statuait aussi sur
la validité du congé donné par le bailleur, notamment en cas de demeure
du locataire au sens de l'art. 257d CO. L'art. 274g al. 3 aCO précisait que
si le locataire saisissait l'autorité de conciliation, celle-ci transmettait la
requête à l'autorité compétente en matière d'expulsion.
Ces dispositions ont été abrogées avec l'entrée en vigueur du
CPC, qui ne contient plus de disposition spécifique à l'expulsion, celle-ci
suivant le cadre dans lequel elle intervient (Bohnet, Le droit du bail en
procédure suisse, 16
e
Séminaire sur le droit du bail, p. 54), soit en l'espèce
- 12 -
les règles relatives au cas clair. Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé
qu’une requête en expulsion de locataire selon la procédure de protection
dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible lorsque le locataire a
attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure
est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). La commission de conciliation
saisie d'une requête en contestation du congé n'a plus à transmettre la
cause au juge de paix, mais il est opportun qu'elle suspende sa procédure
jusqu'à droit connu sur celle pendante devant le juge de paix (Colombini,
Note sur plusieurs questions liées à la procédure d'expulsion, JdT 2011 III
84 spéc. n. 4a p. 85). Il n'en demeure pas moins que le juge de paix saisi
d'une procédure en cas clair doit examiner si les motifs invoqués à l'appui
de la demande d'annulation du congé sont dénués de fondement, étant
précisé que la seule contestation devant l'autorité de conciliation ne
saurait impliquer un examen plus restrictif de la notion de cas clair (JdT
2011 III 146).
4.3.2En l'espèce, comme on l'a vu dans les considérants qui
précèdent, les moyens invoqués par l’appelant sont dénués de fondement.
Le grief s’avère dès lors infondé, l'introduction par le locataire d'une
requête de conciliation devant la Commission de conciliation n'excluant
nullement que le bailleur, de son côté, dépose une requête d'expulsion
pour cas clair devant le juge de l'expulsion, à savoir le juge de paix (art. 5
al. 1 ch. 30 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02]).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe à
l’appelant, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyé, un
nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
- 13 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, dès
lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a
donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art.
95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
Z..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu’il fixe à Z. un nouveau délai pour libérer les
locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis [...] à [...]
(appartement de 4.5 pièces au troisième étage, une place de
parc intérieure).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du 15 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me David Parisod (pour Z.),
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour D.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
-
15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
-
16 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :