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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.033159-151858
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 257d CO ; 257, 308 al. 1 et 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________ et
Q., à [...], locataires, contre l’ordonnance rendue le 28 octobre
2015 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause divisant les appelants d’avec A.R. et B.R.________, à [...],
bailleurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 octobre 2015, notifiée le
31 octobre 2015 au précédent conseil des appelants, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à Q.________ et M.________
de quitter et rendre libres pour le lundi 30 novembre 2015 à midi les
locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (locaux d’habitation, soit
appartement de 3 pièces et demie et une cave) (I), dit qu’à défaut pour les
parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix
est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de l’ordonnance sur requête des parties bailleresses, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en
sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires à 680 fr.,
qui sont compensés avec l’avance de frais des parties bailleresses (IV),
mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles
(V) et dit qu’en conséquence, celles-ci, solidairement entre elles,
rembourseront aux parties bailleresses, solidairement entre elles, leur
avance de frais à concurrence de 680 fr. et leur verseront des dépens par
1’000 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d’application de la procédure en protection de cas clair étaient réalisées.
Dès lors que l’arriéré de loyer n’avait pas été payé dans le délai
comminatoire de trente jours, la résiliation du bail notifiée par les bailleurs
selon l’art. 257d al. 2 CO était valable.
B.Le 10 novembre 2015, M.________ et Q.________ ont interjeté
appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, à titre préalable, à
l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, à son annulation ainsi qu’au rejet
de la requête d’expulsion déposée le 3 août 2015 par les bailleurs
A.R.________ et B.R.________, subsidiairement à ce qu’un sursis à l’expulsion
leur soit accordé jusqu’au 29 février 2016 pour quitter et rendre libres de
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tous occupants et de tous objets l’appartement litigieux. Ils ont en outre
requis la tenue d’une audience d’instruction et l’audition de témoins, sans
les désigner.
L’effet suspensif n’a fait l’objet d’aucune décision d’octroi
formelle, celui-ci résultant déjà de la loi (art. 315 al. 1 CPC).
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
1.Le 24 décembre 2014, les bailleurs A.R.________ et B.R.________
et la locataire Q., – dont le nom était alors orthographié « [...]» –
alors domiciliée chemin [...], à [...], ont signé un contrat de bail à loyer à
des fins d’habitation portant sur un appartement de trois pièces et demie
et une cave, sis [...], à [...]. Le contrat débutait le 1
er
janvier 2015 pour se
terminer le 30 décembre 2015. Il se renouvelait aux mêmes conditions
pour douze mois sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties
donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance
et ainsi de suite de douze mois en douze mois. Le loyer net, charges
comprises, était de 2'000 fr. par mois, auquel s’ajoutait le montant de
100 fr. pour la location d’une place de parc. Sous la rubrique ancien
locataire étaient mentionnés « Mr. et Mme [...] ». Cet appartement
constitue le domicile conjugal de la locataire et de son époux M..
2.Le même jour, les mêmes bailleurs et la même locataire – le
nom de jeune fille de celle-ci étant également orthographié « [...]» – ont
signé un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux, dont la durée
était fixée du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2019. Ce contrat se
renouvelait aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation
de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins une année à
l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de cinq ans en cinq
ans. Le bail portait sur un local destiné à un usage commercial en tant que
« bureau », situé au rez-de-chaussée du même immeuble que celui dans
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lequel se trouve l’appartement précité. L’ancien locataire indiqué dans ce
contrat était « Mr. [...] ».
3.Par lettres du 27 avril 2015, adressées sous plis recommandés
et séparés à chacun des époux [...], les bailleurs, par l’intermédiaire de
leur protection juridique, ont mis en demeure la locataire Q., ainsi
que son époux M., de payer l’arriéré de loyer d’un montant de
6'400 fr. pour les mois de février, mars et avril 2015, soit 3 x 2'000 fr. pour
l’appartement et 3 x 100 fr. pour la place de parc, ainsi qu’un reliquat de
100 fr. pour le mois de janvier 2015, dans un délai de trente jours dès
réception dudit courrier. Les bailleurs indiquaient qu’à défaut de paiement
dans ce délai, ils se verraient contraints de résilier le contrat de bail
d’habitation avec effet immédiat.
Egalement par lettre du 27 avril 2015 adressée sous pli
recommandé par l’intermédiaire de leur protection juridique, les bailleurs
ont mis en demeure la locataire Q.________ de payer l’arriéré de loyer des
locaux commerciaux d’un montant de 3'000 fr. pour les mois de février,
mars et avril 2015, dans un délai de trente jours dès réception dudit
courrier. Les bailleurs indiquaient qu’à défaut de paiement dans ce délai,
ils se verraient contraints de résilier le contrat de bail commercial avec
effet immédiat.
Il ressort de la liste des destinataires de courriers
recommandés et référencés sous des numéros de suivi individuels, établie
par la protection juridique le 27 avril 2015, ainsi que des attestations de
suivi des envois recommandés au moyen de la prestations de la Poste,
que trois envois recommandés à l’attention de Q., ainsi qu’un
envoi recommandé à l’attention de « Monsieur [...]», ont été distribués au
guichet le 4 mai 2015 à 17h16.
Le 5 juin 2015, usant de la formule officielle, les bailleurs ont
notifié à la locataire Q. et à son époux M.________, par courriers
adressés en recommandé et sous plis séparés à chacun d’eux, la
résiliation du contrat de bail à loyer d’habitation avec effet au 31 juillet
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- Ils ont précisé que cette résiliation résultait du défaut de paiement
du loyer dans le délai comminatoire selon l’art. 257d al. 2 CO.
4.Par requête du 4 juillet 2015 adressée par leur conseil à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, M.________ et
Q.________ ont contesté la résiliation que leur avaient signifiée les
bailleurs. Dans cette requête, les locataires ne contestent aucunement la
date de réception des sommations ni leur qualité de destinataires de
celles-ci, la résiliation du bail étant uniquement contestée sous l’angle de
la bonne foi, sur la base d’une promesse qu’aurait faite le bailleur
B.R..
5.Par requête d’expulsion déposée le 3 août 2015 en application
de la procédure de cas clair, A.R. et B.R.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à M.________ et à Q.________
de quitter et rendre libre de tous biens l’appartement de trois pièces et
demie sis [...], à [...], qu’à défaut de quitter volontairement l’appartement
précité, l’huissier soit chargé, sous la présidence du juge de paix, de
procéder à l’exécution forcée sur requête des bailleurs avec, au besoin,
l’ouverture forcée des locaux et qu’ordre soit donné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par l’huissier
de paix.
Par déterminations du 30 septembre 2015, M.________ et
Q.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête
d’expulsion formée à leur encontre soit rejetée – de même que la requête
d’expulsion formée à l’encontre de Q.________ concernant la résiliation du
contrat de bail à loyer commercial.
Le 30 septembre 2015, les parties ont été entendues par le
juge de paix, les bailleurs représentés par leur agent d’affaires breveté et
les locataires personnellement, assistés de leur conseil.
E n d r o i t :
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1.La décision incriminée est une ordonnance d’expulsion rendue
à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC), dont la valeur
litigieuse, compte tenu de la jurisprudence rendue en matière d’expulsion
par voie de cas clair (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III
620 ; CACI 28 janvier 2015/52), est supérieure à 10'000 francs. La voie de
l’appel est donc ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L’ordonnance incriminée ayant été rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt juridiquement
protégé à l’appel (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), écrit et motivé, l’appel est
recevable.
2.1L’appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC) ou pour violation du droit (art. 310 let. a CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause
en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.
157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (cf. Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2013, 2
e
éd., n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de « vollkommenes
Rechtsmittel »).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al.
1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois
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au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes
générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27
août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que
des preuves administrées en première instance le soient à nouveau
devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un
droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de
preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent
de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui
n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (TF 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 5.3.1 et réf. citées, dont ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; 133 III 189 consid. 5.2).
2.2Les appelants soutiennent en premier lieu que la résiliation du
bail serait annulable en raison du fait que les parties bailleresses
n’auraient pas établi la date à laquelle la commination visée à l’art. 257d
CO leur aurait été effectivement notifiée, de sorte que cette mise en
demeure serait insuffisante à fonder la résiliation. En second lieu, les
appelants invoquent une promesse de l’intimé B.R.________ en lien avec le
départ de l’appelant et la reprise du bail au seul nom de l’appelante ; cette
promesse aurait « endormi leur méfiance » au point qu’ils auraient omis
de consigner les loyers litigieux. En effet, en troisième lieu, les appelants
invoquent des travaux effectués dans les locaux loués à la demande des
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bailleurs, travaux qui ne leur auraient jamais été payés malgré
l’établissement de plusieurs factures à ce titre et qui auraient pour
conséquence que l’arriéré de loyer invoqué par les bailleurs n’aurait pas
été exigible.
A l’exception des éléments tenant à la promesse qu’aurait
faite B.R.________, il ressort de la décision incriminée que les autres
éléments ont déjà été invoqués devant l’autorité de première instance, de
sorte qu’ils ne sont pas nouveaux et, partant, sont recevables en appel
(art. 317 CPC). En ce qui concerne la promesse invoquée par les
appelants, sa recevabilité est douteuse sous l’angle de l’art. 317 CPC,
cette question pouvant toutefois rester ouverte eu égard aux
considérations suivantes.
3.1Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état
de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1 ; 138 III 620 consid. 5.1.1). Cela étant, le
demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits
fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière
vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée,
faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque
la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui
n'apparaissent pas vouées à l'échec. Si le défendeur fait valoir des
objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und
schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
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nature à ébranler la conviction du juge, la procédure de cas clair est
irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF
140 III 315 ; 141 III 23 consid. 3.2). En revanche, les objections
manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il
peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2). Au contraire, le cas clair doit
être retenu lorsque sont émises de telles objections sur lesquelles il peut
être statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014
consid. 2.1 ; 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié aux
ATF 141 III 262, SJ 2016 I 8). Le fait pour le défendeur d'avancer des
arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans
mentionner les preuves des moyens qu'il invoque ne remet pas en cause
le cas clair (CACI 4 mars 2014/98, CdB 2014 p. 119 ; TF 4A_418/2014 du
18 août 2014 consid. 3).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
3). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire
lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir
d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en
équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le
cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF
138 III 123 consid. 2.1.2 ; 138 III 620 consid. 5.1.2 ; 141 III 23 consid. 3.2).
En outre, une requête en expulsion d’un locataire selon la
procédure de protection dans les cas clairs est admissible même lorsque
le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette
procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3, SJ 2016 I 8).
3.2Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
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commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013
consid. 4 ; TF 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65ss). Le bail
ayant pris fin, le locataire doit dès lors restituer l’objet du bail dans l’état
qui résulte d’un usage conforme au contrat, selon l’art. 267 al. 1 CO.
Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208
consid. 3.1.3 ; 119 II 147, JdT 1994 I 205 ; CACI 25 juin 2014/350). Cette
règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les
absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (cf.
notamment ATF 134 V 49 ; 127 I 31; 123 III 492). Il importe donc peu que
le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à
recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011
consid. 3.3). En cas d'absence prolongée, il appartient d'ailleurs à la partie
de prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier
(CREC I 23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le
paiement de son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit
s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire et ne peut plaider que le
bailleur serait de mauvaise foi en notifiant un avis comminatoire durant la
période des vacances (CREC I 4 mai 2010/235). La jurisprudence vaudoise
réserve toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en
relevant que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel
empêchement (CREC I 4 février 2010/69 et les réf.).
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3.3Les appelants invoquent le fait de n’avoir pas reçu l’avis
comminatoire daté du 27 avril 2015 avant la seconde partie du mois de
mai 2015, alléguant avoir été absents à l’étranger à cette époque. Ils
invoquent également le fait que plusieurs envois recommandés leur ont
été adressés à la même période par la mandataire des parties
bailleresses, de sorte que celles-ci échoueraient à prouver la date de
notification des sommations.
Les appelants n’établissent pas, en deuxième instance pas
plus que devant le premier juge, qu’ils auraient été absents à la période
de la notification des sommations litigieuses. Il ressort en outre du dossier
que les mises en demeure du 27 avril 2015 ont été adressées sous plis
recommandés par la protection juridique pour le compte des bailleurs, par
envoi séparé adressé à chacun des époux appelants conformément à
l’art. 266n CO ; que par ces sommations, chacun d’eux a été mis en
demeure de verser dans les trente jours les loyers arriérés de février, mars
et avril 2015, ainsi qu’un reliquat du loyer de janvier 2015, à hauteur de
6'400 fr. au total, à défaut de quoi le bail serait résilié conformément à
l’art. 257d CO ; qu’à la date du 27 avril 2015, quatre recommandés au
total ont été adressés à l’un et l’autre des appelants, envois qui ont tous
été retirés au guichet à la date du 4 mai 2015. Dès lors que les parties
bailleresses ont établi avoir adressé sous plis recommandés distincts deux
sommations datées du 27 avril 2015 à l’un et l’autre des époux appelants,
que le libellé approximatif du nom de l’appelant « Monsieur [...]» figurant
sur la sommation le concernant se retrouve sur le listing des envois
recommandés de la protection juridique du 27 avril 2015, la notification
des sommations en cause à la date du 4 mai 2015 n’est pas douteuse et
est opposable aux appelants sur la base de la jurisprudence
susmentionnée. Le délai comminatoire est donc venu à échéance le 3 juin
2015 tandis que la résiliation du bail leur a été adressée le 5 juin suivant
pour le 31 juillet 2015, la réception de la résiliation n’étant pas contestée.
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4.1C'est à la partie qui prétend que son obligation est éteinte,
notamment en raison de l’exécution de son obligation, de prouver cette
extinction (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 consid. 2a/aa). Il appartient
ainsi au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, notamment par
paiement (CACI 4 février 2014/62, CdB 2014 p. 52; CACI 13 mars
2014/121).
4.2Les appelants invoquent en premier lieu une promesse qui leur
aurait été faite par l’intimé de renoncer à requérir leur expulsion à la
condition que l’appelant ne figure plus sur le bail, celui-ci se prolongeant
uniquement avec l’appelante. Ils évoquent à cet égard que des discussions
auraient eu lieu, qui auraient « endormi leur méfiance » et les auraient
poussés à omettre de consigner le loyer.
Les appelants se contredisent eux-mêmes lorsqu’ils
mentionnent à la fois une promesse de renoncer à leur expulsion et des
discussions encore en cours au moment de la résiliation du bail, qui
auraient « endormi leur méfiance » ; en outre, les faits qu’ils avancent ne
sont corroborés par aucun élément de l’instruction ; enfin, leur argument
est difficilement compréhensible : il ressort en effet clairement du bail
d’habitation figurant au dossier que ledit bail n’a été établi qu’au nom de
l’appelante, de sorte que les bailleurs n’avaient aucun intérêt à solliciter
la modification invoquée du contrat. A défaut de toute vraisemblance,
l’argument fondé sur la prétendue promesse de l’intimé doit être rejeté.
4.3Les appelants invoquent ensuite le fait que les loyers arriérés à
l’origine de la résiliation n’auraient pas été exigibles. Ils font valoir, sans le
dire expressément, le moyen tiré de la compensation avec l’indemnisation
de travaux qu’ils auraient effectués dans les locaux loués avec l’accord
des bailleurs.
4.3.1Selon la doctrine et la jurisprudence, le locataire peut faire
obstacle à l'application de l'art. 257d CO en invoquant la compensation, à
condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le
moyen ait été invoqué avant l'échéance du délai de trente jours de l'art.
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257d al. 1 CO (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1, SJ 2015 I 1 ;
ATF 119 II 241 consid. 6b/bb ; TF 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid.
2b, SJ 2000 I 78 ; TF 4C.140/2006 du 14 août 2006 consid. 4.1.1). Il
appartient à celui qui se prévaut de la compensation de prouver qu'il l'a
invoquée valablement (Cour civile du canton de Fribourg, 11 octobre 1996,
in CdB 1997 p. 6).
N’est cependant pas exigible une indemnité pour la plus-value
considérable apportée par des travaux que le locataire aurait exécutés,
une telle indemnité n’étant exigible qu'à l'échéance du bail (art. 260a al. 3
CO ; CdB 2009 p. 123). Il en va de même d'une prétention en dommages-
intérêts en raison d'aménagements non amortis (TF 4A_353/2007 du 14
mars 2008, in CdB 2008 p. 84). Quant au locataire qui prétend avoir une
créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de
défauts de l'objet loué, il n'est pas en droit de retenir tout ou partie du
loyer échu ; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'art.
259g CO étant une lex specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans
son tort s'il retient le loyer. Le locataire peut toujours, à réception de l'avis
comminatoire, éviter la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le
consignant et ainsi éviter le congé et la procédure judiciaire en
contestation de ce congé. S'il se décide néanmoins à compenser avec une
contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls, le
locataire ne pouvant se libérer qu'en compensant avec une « créance
certaine » (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2, SJ 2015 I 1,
déj. cit.).
4.3.2C’est à bon droit que le premier juge a relevé que les
appelants n’avaient pas rendu vraisemblable qu’ils auraient invoqué la
compensation en temps utile, ce qu’ils ne démontrent pas davantage en
appel, alors que le fardeau de la preuve correspondante leur incombe. Au
surplus, la créance que les appelants invoquent implicitement en
compensation, à savoir l’indemnisation de la plus-value engendrée par des
travaux effectués sur la chose louée, n’est pas exigible avant la fin du bail
(art. 260a al. 3 CO) et n’est donc pas de nature à fonder une
compensation valable dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO. Les
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appelants n’invoquent pas expressément de réduction de loyer fondée sur
des défauts de la chose louée (art. 259a ss CO). En tout état de cause, ils
admettent n’avoir pas consigné le loyer arriéré et ne prétendent pas
l’avoir payé dans le délai comminatoire.
4.4Il résulte de ce qui précède que les intimés étaient fondés à
résilier le bail d’habitation litigieux ainsi qu’à réclamer la restitution de la
chose louée par la voie du cas clair. Il ne se justifie dès lors pas de donner
suite aux mesures d’instruction réclamées.
5.Mal fondé, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312
al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu, la cause doit être
renvoyée au premier juge afin qu’il fixe à l’appelante un nouveau délai
pour évacuer les lieux.
L’arriéré de loyer réclamé ayant fondé la résiliation s’élevant à
6’400 fr., le montant des frais judiciaires doit être arrêté à 400 fr. (art. 62
al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge des appelants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC) solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux
intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants
M.________ et Q., solidairement entre eux.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut afin qu’il fixe à M. et Q.________, une
fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer
l’appartement et la cave qu’ils occupent dans l’immeuble sis à
la [...] à [...].
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.,
-M. M.,
-Mme Geneviève Gehrig, aab. (pour A.R.________ et B.R.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :