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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.033154-151857
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 257d CO ; 257, 308 al. 1 et 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.P., à
[...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015 par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.M. et B.M.________, à [...], bailleurs, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 octobre 2015, notifiée le
31 octobre 2015 au précédent conseil de l’appelante, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à H.P.________ de quitter et
rendre libres pour le lundi 30 novembre 2015 à midi les locaux occupés
dans l’immeuble sis à [...], [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussée)
(I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix
de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête des
parties bailleresses, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III),
arrêté les frais judiciaires à 560 fr., qui sont compensés avec l’avance de
frais des parties bailleresses (IV), mis les frais à la charge de la partie
locataire (V) et dit qu’en conséquence, celle-ci remboursera aux parties
bailleresses, solidairement entre elles, leur avance de frais à concurrence
de 560 fr. et leur versera des dépens par 500 fr. à titre de défraiement de
leur représentant professionnel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d’application de la procédure en protection de cas clair étaient réalisées.
Dès lors que l’arriéré de loyer n’avait pas été payé dans le délai
comminatoire de trente jours, la résiliation du bail notifiée par les bailleurs
selon l’art. 257d al. 2 CO était valable.
B.Le 10 novembre 2015, H.P.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet
suspensif et, au fond, à son annulation ainsi qu’au rejet de la requête
d’expulsion déposée le 3 août 2015 par les bailleurs A.M.________ et
B.M., subsidiairement à ce qu’un sursis à l’expulsion jusqu’au 31
mars 2016 lui soit accordé, ainsi qu’à son mari Z.P., pour quitter et
rendre libres les locaux commerciaux litigieux. Elle a en outre requis la
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tenue d’une audience d’instruction et l’audition de témoins, sans les
désigner.
L’effet suspensif n’a fait l’objet d’aucune décision d’octroi
formelle, celui-ci résultant déjà de la loi (art. 315 al. 1 CPC).
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
1.Le 24 décembre 2014, les bailleurs A.M.________ et
B.M.________ et la locataire H.P., alors domiciliées chemin [...], à
[...], ont signé un contrat de bail à loyer commercial, dont la durée était
fixée du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2019. Ce contrat se renouvelait
aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou
l’autre des parties donné et reçu au moins une année à l’avance pour la
prochaine échéance et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. Le bail
portait sur un local destiné à un usage commercial en tant que « bureau »,
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], à [...]. Le loyer net,
charges comprises, était de 1'000 fr. par mois. L’ancien locataire indiqué
dans ce contrat était « Mr. [...] ».
2.Le même jour, les mêmes bailleurs et la même locataire ont
signé un contrat de bail à loyer d’habitation portant sur un appartement
sis dans le même immeuble et dont la durée était fixée du 1
er
janvier au
30 décembre 2015. Ce contrat se renouvelait aux mêmes conditions pour
douze mois sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et
reçu au moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de
suite de douze mois en douze mois. Sous la rubrique ancien locataire sont
mentionnés « Mr. et Mme [...] ». La locataire H.P. occupe cet
appartement avec son époux Z.P..
3.Z.P. a signé seul, à l’exclusion de la partie bailleresse,
un exemplaire officiel de bail à loyer pour locaux commerciaux – reprenant
le contenu du bail paritaire FPV, CVI, USPI Vaud, édition 2004 – portant sur
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le même local commercial destiné à l’exploitation d’une boucherie et
prévoyant également un loyer mensuel de 1’000 francs. Ce document
indique comme bailleurs A.M.________ et B.M.________ et comme locataire
Z.P., domicilié « rue [...], à [...] ». Il mentionne comme ancien
locataire « Mr. [...] » et prévoit que la durée du contrat s’étend du
1
er
mars 2015 au 28 février 2019.
4.Par lettre du 27 avril 2015 adressée sous pli recommandé par
l’intermédiaire de leur protection juridique, les bailleurs ont mis en
demeure la locataire H.P. de payer l’arriéré de loyer d’un montant
de 3'000 fr. pour les mois de février, mars et avril 2015, dans un délai de
trente jours dès réception dudit courrier. Les bailleurs ont précisé qu’à
défaut de paiement dans ce délai, ils se verraient contraints de résilier le
contrat de bail commercial avec effet immédiat.
A la même date, par lettres recommandées adressées
séparément à chacun des époux [...], les bailleurs ont parallèlement
adressé un avis comminatoire portant sur le paiement de l’arriéré de loyer
de l’appartement et de la place de parc, sous peine de résiliation du bail
d’habitation.
Il ressort de la liste des destinataires de courriers
recommandés et référencés sous des numéros de suivi individuels, établie
par la protection juridique le 27 avril 2015, ainsi que des attestations de
suivi des envois recommandés au moyen de la prestation de la Poste, que
trois envois recommandés à l’attention de H.P., ainsi qu’un envoi
recommandé à l’attention de « Monsieur [...]» ont été distribués au
guichet le 4 mai 2015 à 17h.16.
Le 4 juin 2015, usant de la formule officielle et sous pli
recommandé, les bailleurs ont notifié à la locataire H.P. la
résiliation du contrat de bail à loyer commercial avec effet au 31 juillet
- Ils ont précisé que cette résiliation résultait du défaut de paiement
du loyer dans le délai comminatoire selon l’art. 257d CO.
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5.Par requête du 4 juillet 2015 adressée à la commission de
conciliation en matière de baux à loyer par l’intermédiaire de son conseil,
H.P.________ a contesté la résiliation du contrat de bail à loyer commercial
que lui avaient signifiée les bailleurs en invoquant divers motifs, sans pour
autant contester la date de réception de la sommation fondant la
résiliation.
6.Par requête d’expulsion déposée le 3 août 2015 en application
de la procédure de cas clair, A.M.________ et B.M.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à H.P.________ de quitter et
rendre libre de tous biens le local commercial situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis [...], à [...], qu’à défaut de quitter volontairement ce local
commercial, l’huissier soit chargé, sous la présidence du juge de paix, de
procéder à l’exécution forcée sur requête des bailleurs avec, au besoin,
l’ouverture forcée des locaux et qu’ordre soit donné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par l’huissier
de paix.
Par déterminations du 30 septembre 2015, H.P.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête d’expulsion
formée à son encontre soit rejetée, de même que la requête d’expulsion
formée à son encontre et celle de son mari concernant la résiliation du
contrat de bail à loyer d’habitation.
Le 30 septembre 2015, les parties ont été entendues par le
juge de paix, les bailleurs représentés par leur agent d’affaires breveté et
la locataire personnellement, assistée de son conseil.
E n d r o i t :
1.La décision incriminée est une ordonnance d’expulsion rendue
à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC), dont la valeur
litigieuse, compte tenu de la jurisprudence rendue en matière d’expulsion
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par voie de cas clair (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III
620 ; CACI 28 janvier 2015/52), est supérieure à 10'000 francs. La voie de
l’appel est donc ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L’ordonnance incriminée ayant été rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt juridiquement
protégé à l’appel (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), écrit et motivé, l’appel est
recevable.
2.1L’appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC) ou pour violation du droit (art. 310 let. a CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause
en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.
157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (cf. Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2013, 2
e
éd., n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de « vollkommenes
Rechtsmittel »).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al.
1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois
au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
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soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes
générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27
août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que
des preuves administrées en première instance le soient à nouveau
devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un
droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de
preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent
de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui
n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (TF 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 5.3.1 et réf. citées, dont ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; 133 III 189 consid. 5.2).
2.2L’appelante soutient en premier lieu que la résiliation du bail
serait annulable en raison du fait que les parties bailleresses n’auraient
pas établi la date à laquelle la commination visée à l’art. 257d CO lui
aurait été effectivement notifiée, de sorte que cette mise en demeure
serait insuffisante à fonder la résiliation. En second lieu, l’appelante
invoque l’arbitraire du premier juge qui n’aurait pas pris en compte la
conclusion d’un second bail, entre les bailleurs et son mari Z.P.________, à
usage d’une boucherie, de sorte que la résiliation du bail – puis l’expulsion
prononcée à son égard – serait sans effet sur le second bail, qui existerait
toujours, n’ayant pas été résilié. En troisième lieu, l’appelante invoque le
caractère trop bref du délai de départ imparti par l’ordonnance incriminée,
s’agissant de locaux commerciaux. En quatrième lieu, l’appelante invoque
des travaux effectués dans les locaux loués à la demande des bailleurs,
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travaux qui ne lui auraient jamais été payés malgré l’établissement de
plusieurs factures à ce titre et qui auraient pour conséquence que l’arriéré
de loyer invoqué par les bailleurs n’aurait pas été exigible.
2.3Il ressort de la décision incriminée ainsi que du dossier de la
cause qu’à l’exception des travaux à plus-value susceptibles de fonder la
compensation avec l’arriéré de loyer, les autres éléments ont déjà été
invoqués devant l’autorité de première instance, ou, s’agissant de la
critique du délai de départ, qu’elle est suscitée par la décision litigieuse,
de sorte que ces moyens ne sont pas nouveaux et, partant, sont
recevables en appel (art. 317 CPC). A l’inverse, la recevabilité du moyen
tiré de travaux donnant droit à une indemnité susceptible de
compensation avec l’arriéré de loyer est douteuse ; cette question peut
cependant rester ouverte dans la mesure où ce moyen doit de toute
manière être rejeté (cf. consid. 4.2.2. infra).
3.1Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état
de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1 ; 138 III 620 consid. 5.1.1). Cela étant, le
demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits
fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière
vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée,
faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque
la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui
n'apparaissent pas vouées à l'échec. Si le défendeur fait valoir des
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objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und
schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de
nature à ébranler la conviction du juge, la procédure de cas clair est
irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF
140 III 315 ; 141 III 23 consid. 3.2). En revanche, les objections
manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il
peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair
(ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2). Au contraire, le cas clair doit
être retenu lorsque sont émises de telles objections sur lesquelles il peut
être statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014
consid. 2.1 ; 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié aux
ATF 141 III 262, Sj 2016 I 8). Le fait pour le défendeur d'avancer des
arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans
mentionner les preuves des moyens qu'il invoque ne remet pas en cause
le cas clair (CACI 4 mars 2014/98, CdB 2014 p. 119 ; TF 4A_418/2014 du
18 août 2014 consid. 3).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
3). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire
lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir
d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en
équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le
cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF
138 III 123 consid. 2.1.2 ; 138 III 620 consid. 5.1.2 ; 141 III 23 consid. 3.2).
En outre, une requête en expulsion d’un locataire selon la
procédure de protection dans les cas clairs est admissible même lorsque
le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette
procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3, SJ 2016 I 8).
3.2
3.2.1La conclusion du contrat de bail n’est soumise à aucune forme
(ATF 119 III 78, JdT 1995 II 114). Les parties qui ont convenu de donner
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une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont
réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme
(art. 16 al. 1 CO). La question de savoir si les parties ont réservé une
forme particulière se résout selon les règles générales en matière de
conclusion des contrats (art. 1 ss CO), l’art. 16 CO se limitant à poser des
règles légales d’interprétation. Selon la jurisprudence, la réserve de la
forme écrite résulte notamment de l’envoi de deux exemplaires du contrat
pour signature (ATF 42 II 374). A teneur de l’art. 13 CO, le respect de la
forme écrite suppose que le contrat ait été signé par toutes les parties
auxquelles il impose des obligations. Il appartient à la partie qui se
prévaut d’un droit de prouver les faits à la base de sa prétention (art. 8
CC). Il en va de même s’agissant de la conclusion d’un contrat : si la partie
qui se prévaut de la conclusion (ou de la modification) d’un contrat pour
déduire un droit matériel ne peut prouver que les parties ont conclu un
accord matériel, le point de savoir si une forme a été réservée et quels
sont les effets d’une telle réserve est sans objet (ATF 100 II 18 consid. 2,
JdT 1874 I 354 ; Xoudis, CR CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 16 CO).
3.2.2L’appelante invoque en substance l’absence de légitimation
passive, faisant valoir qu’elle n’était pas titulaire du bail litigieux, portant
sur des locaux commerciaux à usage de « bureau » sis au rez-de-chaussée
de [...] à [...], lequel bail aurait été remplacé par un bail conclu
subséquemment entre les intimés et son mari, Z.P., à l’usage
d’une boucherie. Elle se prévaut à cet effet d’un document préformulé
reprenant le contenu du bail paritaire FPV, CVI, USPI Vaud, édition 2004,
censé prendre effet au 1
er
mars 2015, à l’usage d’une boucherie,
indiquant comme partie locataire « Monsieur Z.P., Rue [...], [...] »
et comme ancien locataire un dénommé « [...] », document comportant
une signature du côté locataire et cependant non signé du côté bailleur.
Eu égard au fait que le bail invoqué n’était pas signé du côté
bailleur, le premier juge a retenu que l’appelante avait elle-même expliqué
que le premier contrat avait été résilié avec effet au 28 février 2015 pour
être remplacé par un nouveau contrat portant sur les mêmes locaux, mais
conclu entre son mari et les parties bailleresses, puis que celles-ci avaient
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refusé de signer ce contrat. Il en a déduit que ce – second – contrat n’avait
pas valablement été conclu puisque l’une des parties en avait refusé les
termes et que la conclusion d’un bail oral ne faisait aucun sens au regard
des circonstances invoquées par l’appelante, qui démontraient qu’il n’y
avait eu aucune manifestation de volonté réciproque et concordante.
Qu’au surplus, divers éléments accréditaient la version des bailleurs selon
laquelle ce document n’était qu’un projet jamais venu à chef, constituant
l’une des possibilités de location envisagées à la fin de l’année 2014, alors
que les parties avaient finalement opté pour le contrat signé le 24
décembre 2014 avec l’appelante. Au nombre de ces éléments, figure la
mention de l’ancien locataire « [...] » sur le projet, alors que si le contrat
avait été négocié postérieurement à celui signé par les parties le
24 décembre 2014, c’est le nom de l’appelante qui aurait dû figurer sous
la rubrique « Ancien locataire ».
Ce raisonnement doit en substance être confirmé. Il faut
d’abord constater que l’appelante ne discute pas ce raisonnement du
premier juge, mais se contente de proposer sa propre appréciation de la
situation, ce qui est insuffisant sous l’angle de l’obligation de motivation
qui est la sienne.
Au surplus, il ressort effectivement du contrat signé le
24 décembre 2014 par les deux parties que les locaux litigieux étaient
précédemment loués par un(e) locataire nommé (e) « [...] ». Or ce nom se
retrouve sur le projet de contrat au nom du mari de l’appelante, alors que
si, comme le fait valoir cette dernière, le bail initial avait été remplacé par
celui dont elle se prévaut, le nom d’ [...] n’avait aucune raison d’y figurer
sous la rubrique « Ancien locataire ». Au demeurant, il faut relever que le
projet de contrat au nom du mari de l’appelante n’est pas daté et qu’il
mentionne au surplus comme adresse du locataire supposé – soit le mari
de l’appelante – non pas le logement d’habitation, au premier étage de
l’immeuble sis [...], occupé par l’appelante et son mari à titre de domicile
conjugal, mais une adresse distincte. Il s’agit d’autant d’indices
accréditant la thèse des bailleurs selon laquelle le document libellé au
nom du mari de l’appelante ne serait qu’un projet de contrat jamais venu
-
12 -
à chef. A l’inverse, l’appelante ne fournit aucun élément susceptible
d’accréditer la thèse d’une résiliation-modification subséquente du bail
contresigné par elle-même et les intimés le 24 décembre 2014. Avec le
premier juge, il faut constater que l’appelante échoue à prouver la
survenance d’un accord matériel entre son mari et les intimés, portant sur
la cession à ce dernier de l’usage à titre onéreux des locaux commerciaux
qu’elle occupe.
Enfin, l’appelante a elle-même invoqué la remise par les
bailleurs de deux exemplaires du projet de bail, que ces derniers auraient
en définitive refusé de signer. Si la conclusion d’un contrat entre le mari
de l’appelante et les intimés n’avait pas été niée, il aurait fallu déduire de
ces circonstances, conformément à la jurisprudence et à la règle
d’interprétation légale résultant de l’art. 16 al. 1 CO, que les intimés
n’auraient entendu se lier que par l’apposition de leur signature sur le
projet de contrat envisagé, de sorte qu’aucun contrat n’aurait été conclu
entre le mari de l’appelante et eux.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante dispose de la
légitimation passive en sa qualité de titulaire du bail signé le 24 décembre
2014, de sorte que la sommation du 27 avril 2015 et la résiliation du 4 juin
2015 lui ont été adressées valablement par les parties bailleresses.
L’argument doit être rejeté.
3.3
3.3.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
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La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 consid. 4), cela même si
l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013
consid. 4 ; TF 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65ss). Le bail
ayant pris fin, le locataire doit dès lors restituer l’objet du bail dans l’état
qui résulte d’un usage conforme au contrat, selon l’art. 267 al. 1 CO.
Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire
a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard
à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208
consid. 3.1.3 ; 119 II 147, JdT 1994 I 205 ; CACI 25 juin 2014/350). Cette
règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les
absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (cf.
notamment ATF 134 V 49 ; 127 I 31; 123 III 492). Il importe donc peu que
le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à
recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011
consid. 3.3). En cas d'absence prolongée, il appartient d'ailleurs à la partie
de prendre des dispositions pour qu'un tiers s'occupe de son courrier
(CREC I 23 septembre 2010/503) et celui qui est en retard dans le
paiement de son loyer, quelle que soit la période de l'année, doit
s'attendre à se voir notifier un avis comminatoire et ne peut plaider que le
bailleur serait de mauvaise foi en notifiant un avis comminatoire durant la
période des vacances (CREC I 4 mai 2010/235). La jurisprudence vaudoise
réserve toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur, tout en
relevant que l'absence du domicile ne constitue en principe pas un tel
empêchement (CREC I 4 février 2010/69 et les réf.).
3.3.2Par la sommation du 27 avril 2015, l’appelante a été mise en
demeure de verser dans les trente jours les loyers arriérés de février, mars
et avril 2015, à hauteur de 3’000 fr. au total, à défaut de quoi le bail serait
résilié conformément à l’art. 257d CO. L’appelante prétend n’avoir pas
reçu cet avis comminatoire avant la seconde partie du mois de mai 2015,
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alléguant avoir été absente à l’étranger à cette époque. Elle invoque
également le fait que plusieurs envois recommandés lui ont été adressés
ainsi qu’à son mari à la même période par la mandataire des parties
bailleresses, de sorte que celles-ci échoueraient à prouver la date de
notification de la sommation ayant fondé la résiliation litigieuse.
L’appelante n’établit pas, en deuxième instance pas plus que
devant le premier juge, qu’elle aurait été absente à la période de la
notification de la sommation litigieuse. Il ressort en outre de ladite
sommation qu’elle est censée avoir été envoyée sous pli recommandé du
27 avril 2015. Or à cette date, selon le listing des envois recommandés de
la protection juridique – comportant un numéro de suivi individualisé pour
chacun des plis recommandés –, quatre recommandés ont été envoyés
par la mandataire des intimés à l’un et l’autre des époux [...], envois qui
ont tous été retirés au guichet le 4 mai 2015, selon l’attestation de suivi
des envois postaux Track and Trace figurant également au dossier.
L’appelante ne prétend pas que la sommation litigieuse lui aurait été
adressée à une autre date que le 27 avril 2015, ni n’invoque de
circonstance susceptible d’infirmer le fait que les envois du 27 avril 2015
étaient en lien avec la résiliation litigieuse dans la présente cause,
respectivement avec celle litigieuse dans la cause, parallèle, en résiliation
du bail d’habitation. En outre, bien qu’assistée d’un mandataire
professionnel, l’appelante n’a pas fait état devant la commission de
conciliation de ce que la mise en demeure du 27 avril 2015 lui aurait été
notifiée trop tardivement pour fonder la résiliation litigieuse, ce qui tend à
démontrer que ce moyen n’a été développé que pour des raisons
d’opportunité, dans le cadre de l’opposition au prononcé d’expulsion.
Avec le premier juge, il faut constater que la notification de la
sommation en cause à la date du 4 mai 2015 n’est pas douteuse et qu’elle
est opposable à l’appelante sur la base de la jurisprudence
susmentionnée, le délai comminatoire étant venu à échéance le 3 juin
2015, tandis que la résiliation du bail a été envoyée le 4 juin suivant pour
prendre effet le 31 juillet 2015, la réception de la résiliation n’étant pas
contestée.
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4.1C'est à la partie qui prétend que son obligation est éteinte,
notamment en raison de l’exécution de son obligation, de prouver cette
extinction (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 consid. 2a/aa). Il appartient
ainsi au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, notamment par
paiement (CACI 4 février 2014/62, CdB 2014 p. 52; CACI 13 mars
2014/121).
4.2L’appelante allègue le fait que les loyers arriérés à l’origine de
la résiliation n’auraient pas été exigibles. Elle paraît invoquer, sans le dire
expressément dans son appel, le moyen tiré de la compensation avec
l’indemnisation de travaux qui auraient été effectués dans les locaux loués
avec l’accord des bailleurs.
4.2.1Selon la doctrine et la jurisprudence, le locataire peut faire
obstacle à l'application de l'art. 257d CO en invoquant la compensation, à
condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le
moyen ait été invoqué avant l'échéance du délai de trente jours de l'art.
257d al. 1 CO (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1, SJ 2015 I 1 ;
ATF 119 II 241 consid. 6b/bb ; TF 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid.
2b, SJ 2000 I 78 ; TF 4C.140/2006 du 14 août 2006 consid. 4.1.1). Il
appartient à celui qui se prévaut de la compensation de prouver qu'il l'a
invoquée valablement (Cour civile du canton de Fribourg, 11 octobre 1996,
in CdB 1997 p. 6).
N’est cependant pas exigible une indemnité pour la plus-value
considérable apportée par des travaux que le locataire aurait exécutés,
une telle indemnité n’étant exigible qu'à l'échéance du bail (art. 260a al. 3
CO ; CdB 2009 p. 123). Il en va de même d'une prétention en dommages-
intérêts en raison d'aménagements non amortis (TF 4A_353/2007 du 14
mars 2008, in CdB 2008 p. 84).
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Quant au locataire qui prétend avoir une créance en réduction
de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué, il
n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu ; il n'a en principe
que la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une lex
specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le
loyer. Le locataire peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter
la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi
éviter le congé et la procédure judiciaire en contestation de ce congé. S'il
se décide néanmoins à compenser avec une contre-créance contestée, il
fait ce choix à ses risques et périls, le locataire ne pouvant se libérer qu'en
compensant avec une « créance certaine » (TF 4A_140/2014 du 6 août
2014 consid. 5.2, SJ 2015 I 1, déj. cit.).
4.2.2 Ni le dossier de la cause ni la décision de première instance ne
font référence à des travaux à plus-value susceptibles de fonder une
indemnité elle-même susceptible de compensation avec l’arriéré de loyer.
Le premier juge s’est par contre référé à des défauts de la chose louée
invoqués par l’appelante notamment dans les écritures de son conseil du
30 septembre 2015.
La recevabilité du moyen tiré de la compensation avec une
éventuelle indemnité générée par des travaux à plus-value sur l’objet loué
est douteuse sous l’angle de l’art. 317 CPC. Quoi qu’il en soit, ce moyen
doit être rejeté. C’est en effet à bon droit que le premier juge a relevé que
l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle aurait invoqué la
compensation en temps utile, ce qu’elle ne démontre d’ailleurs pas
davantage en appel, alors que le fardeau de la preuve correspondante lui
incombe. Au surplus, la créance implicitement invoquée en compensation,
à savoir l’indemnisation de la plus-value engendrée par des travaux
effectués sur la chose louée, n’est pas exigible avant la fin du bail (art.
260a al. 3 CO) et n’est donc pas de nature à fonder une compensation
valable dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO.
Quant aux défauts de la chose louée invoqués devant le
premier juge, l’appelante ne s’en prévaut plus en appel. Au surplus, elle
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admet avoir omis de consigner le loyer et ne prétend pas avoir versé
l’arriéré dans le délai comminatoire ; de sorte que ce moyen serait de
toute manière insuffisant à tenir en échec la résiliation fondée sur l’art.
257d CO.
4.3Il résulte de ce qui précède que les intimés étaient fondés à
résilier le bail commercial litigieux ainsi qu’à réclamer la restitution de la
chose louée par la voie du cas clair et il ne se justifie pas de donner suite
aux mesures d’instruction réclamées.
5.Mal fondé, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312
al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu, la cause doit être
renvoyée au premier juge afin qu’il fixe à l’appelante un nouveau délai
pour évacuer les lieux.
L’arriéré de loyer réclamé ayant fondé la résiliation s’élevant à
3’000 fr., le montant des frais judiciaires doit être arrêté à 200 fr. (art. 62
al. 3, 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et mis à la charge de l’appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance
aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
H.P..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut afin qu’il fixe à H.P., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux
commerciaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [...] à [...].
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.P.,
-Mme Geneviève Gehrig, aab. (pour A.M. et B.M.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :