Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., à
Crissier, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 mars 2015 par la
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B., à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rectificative du 10 mars 2015, envoyée pour
notification le même jour, la juge de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : juge de paix) a ordonné à [...] et C.________ de quitter et rendre
libres pour le vendredi 10 avril 2015 à midi les locaux occupés dans
l’immeuble sis rue du [...], [...] (appartement de 3 pièces au 4
e
étage) (I),
dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité de la juge de
paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (Il),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280
fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la
partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit
qu’en conséquence [...] et C.________ rembourseront, solidairement entre
eux, à B.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui
verseront la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les locataires ne
s’étant pas acquittés de l’entier de l’arriéré de loyer du mois d'août 2014
dans le délai imparti par courrier du 13 août 2014 – avec indication des
conséquences en cas de non-paiement de l’arriéré – le congé était valable
et l’expulsion devait être prononcée. Il a également retenu que l’on était
en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272) permettant l’application de la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 20 mars 2015, C.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée, contestant implicitement la réalisation des
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conditions de l'expulsion de l'appartement qu'elle occupe selon la
procédure en cas clair.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par formule officielle datée du 24 septembre 2014 et adressée
aux deux époux séparément, B.________ a résilié le bail avec effet au 31
octobre 2014 pour défaut de paiement de loyer.
3.Lors de l'audience du 30 octobre 2014 du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne concernant la procédure en modification du
jugement de divorce du 30 octobre 2003, les parties sont notamment
convenues de ce qui suit :
"(...)
III. [...] et C.________ conviennent de compléter le jugement de
divorce du 30 octobre 2003 en ce sens que les droits et
obligations du bail à loyer relatif à l'appartement de 3 pièces
occupé par C.________, divorcée [...], au 4
e
étage de la rue du
[...] à [...], sont transférés à cette dernière. Étant rappelé que
ledit bail daté du 12 février 1997, avait été établi aux noms de
l'intéressée et de [...], alors son conjoint. (...)"
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la
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procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l’objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d’usage hypothétiquement
perdue jusqu’à ce qu’un prononcé d’expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à I’ATF 138 III 620).
Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion
dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment
où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure
ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel
statue — après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse —
par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
b) En l'espèce, la valeur litigieuse excède le montant de
10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est en principe ouverte. L'appel a
été interjeté dans les dix jours par C.________. Selon les pièces au dossier,
celle-ci est divorcée de [...], mais le bail n'a jamais été transféré à son seul
nom, de sorte que les ex-époux sont colocataires. Cela étant, la
jurisprudence (ATF 118 II 168) selon laquelle le conjoint colocataire peut
contester individuellement la résiliation, est inapplicable. S'agissant de
colocataires non (ou plus) mariés, le colocataire peut agir seul, mais doit
assigner aux côtés du bailleur le colocataire qui n'entend pas s'opposer au
congé sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 c.
3.2). Dès lors que l'appelante n'a pas assigné [...] devant la cour de céans,
l'appel est irrecevable. Au demeurant, il est infondé pour les motifs
indiqués aux considérants 3 et 4 ci-dessous.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.a) L’appelante fait valoir qu’elle a proposé un arrangement à
la bailleresse qui n’attendrait qu’un décompte actualisé par fax.
b) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat;
les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n’avait pas
réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l’art. 257d al. 1
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CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 lII 548 c. 4), cela même si l’arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du Bail
3/97, pp. 65 ss).
c) En l'espèce, la locataire n'a pas établi s'être acquittée du
loyer du mois d'août 2014 pendant le délai comminatoire. Au vu de la
jurisprudence précitée, la locataire ne peut contraindre la bailleresse à un
arrangement s’agissant de l’arriéré qu’elle ne conteste du reste pas lui
devoir, en contrepartie de la renonciation à la résiliation et du
consentement par la bailleresse à la prolongation du bail. Cela se justifie
d'autant plus que celle-ci a maintenu le souhait de ne pas entrer en
matière, selon courrier du CSR du 17 février 2015.
4.a) L’appelante se prévaut également de ses problèmes de
santé.
b) Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte
dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas
pris en considération par les règles de droit fédéral sur Ie bail à loyer (TF,
arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF 4C_74/2006 du 12 mai
2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, note infrapaginale
117, p. 820). lIs peuvent cependant être pris en compte au stade de
l’exécution forcée en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de la LPEBL
(Loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du
18 mai 1955) que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de
quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL et les réf, cit.); un délai
de libération des locaux de trois semaines après la communication de
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l’ordonnance d’expulsion a été jugé suffisant par la Cour de céans (CACI 8
mars 2012/115; CACI 31 juillet 2012/348).
c) En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, des
motifs d'ordre médical – lesquels ne ressortent d'ailleurs pas du certificat
médical du 27 janvier 2015 – n’entrent pas en ligne de compte dans
l’examen des conditions de l’art. 257d CO. Pour le surplus, le délai accordé
au 10 avril 2015 à l’appelante pour quitter les locaux, prolongé sur
requête de l'Office de la population de la commune de [...] pour tenir
compte de la période de Pâques, ne prête pas le flanc à la critique. Au
surplus, l’appelante a d’ores et déjà bénéficié d’une prolongation de fait
de quelques semaines et obtiendra en sus un nouveau délai pour
obtempérer en raison de l’effet suspensif lié à son appel (art. 315 al. 1
CPC). En effet, le délai fixé à la locataire pour quitter les lieux étant
dépassé, un nouveau délai doit lui être fixé par le premier juge, solution
déjà appliquée sous l’ancien droit (cf. Guignard, op. cit., n. 2 ad art. 27
LPEBL, p. 217).
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II. L'ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu’il fixe à C., une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe
dans l’immeuble sis à rue du [...], [...] (appartement de 3
pièces au 4
e
étage).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelante C..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________ personnellement,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour B.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
-[...] personnellement.
La greffière :