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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.052540-140245-TPO
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé rectificatif du 29 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière:MmeMeier
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huit clos sur la demande de rectification formée le
25 avril 2014 par R.________ à l’encontre de l’arrêt de la Cour civile du
Tribunal cantonal du 31 mars 2014, dont la motivation a été notifiée aux
parties le 15 avril 2014, dans la cause divisant R., à [...], d’avec
X. et L.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 31 mars 2014, statuant sur l’appel de R.________
contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelante d’avec les
intimés X.________ et L., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
a admis l’appel de R. (I), statué à nouveau sur sa requête
d’expulsion du 2 décembre 2013 (II) en ce sens que celle-ci est admise
(II/I), ordonné à X.________ et à L.________ de rendre libres les locaux loués
à la [...] à [...] dans le délai qui leur serait imparti par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud (II/II), dit qu’à défaut de quitter volontairement
ces locaux, ils y seraient contraints par la force (II/III), fixé les frais
judiciaires à 300 fr. et mis ceux-ci à la charge des locataires solidairement
entre eux (II/IV), condamné X.________ et L., solidairement entre
eux, à verser à la requérante R. la somme de 900 fr. à titre de
dépens (II/V), renvoyé la cause au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
pour qu’il fixe à X.________ et à L.________ un délai pour libérer les
locaux (III) et statué sur les frais judiciaires et dépens de deuxième
instance (IV et V).
Le dispositif de l’arrêt précité a été notifié aux parties le 2 avril
2014 et l’arrêt motivé le 15 avril 2014.
Par courrier du 25 avril 2014, l’appelante a formé une
demande de rectification de l’arrêt motivé en ce sens que les chiffres II/IV
et II/V qui figuraient dans le dispositif notifié aux parties le 2 avril 2014
soient ajoutés à l’arrêt motivé.
2.Il appert en effet que par inadvertance, les chiffres II/IV et II/V
du dispositif n’ont pas été retranscrits dans l’arrêt motivé.
Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être
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interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
En application de cette disposition et au vu de l’erreur
constatée, il y a lieu d’ajouter au chiffre II du dispositif de l’arrêt motivé du
31 mars 2014, notifié aux parties le 15 avril 2014, les chiffres II/IV et II/V
de dispositif de l’arrêt du 31 mars 2014.
Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être
rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables
aux parties.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt motivé du 31 mars 2014,
notifié aux parties le 15 avril 2014, est complété comme suit :
IV.fixe les frais judiciaires à 300 fr. (trois cents francs) et les
met à la charge des locataires, solidairement entre eux ;
V.dit que les intimés X.________ et L., solidairement
entre eux, doivent verser à la requérante R. la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens et
de remboursement de l’avance de frais.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Veuthey (pour R.),
-L. et X.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud
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La greffière :