1110
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.052540-140245
163
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Battistolo
Greffier :MmeMeier
Art. 257 al. 1 CPC et 257d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Goumoëns-la-Ville, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 30 janvier
2014 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant l’appelante d’avec N. et L.________, à
Echallens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête
d’expulsion formée par la bailleresse G.________ contre les locataires
L.________ et N.________ (I), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires de la
bailleresse (II-III), condamné cette dernière à verser aux locataires la
somme de 80 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure pour cas
clairs ne pouvait trouver application en l’espèce, au motif que les
documents produits par les locataires à l’audience du 27 janvier 2014, à
savoir un courrier du 15 juillet 2013 avisant la bailleresse de leur intention
de consigner le loyer et une attestation de consignation du 11 septembre
2013 portant sur un montant de 1'700 fr. – ainsi que le manque de
transparence de la bailleresse à l’égard de ces documents –, laissaient
planer un doute certain sur l’absence de paiement des loyers dans le délai
comminatoire, de sorte que la requête d’expulsion devait être rejetée.
B.Par appel du 7 février 2014, G.________ a conclu, avec suite de
frais de première et seconde instances, principalement à la réforme de
l’ordonnance du 30 janvier 2014 en ce sens que l’expulsion de L.________
et N.________ soit ordonnée, la cause étant renvoyée au premier juge pour
qu’il fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer les locaux, et
subsidiairement à ce que l’irrecevabilité de la requête d’expulsion, et non
le rejet, soit prononcée. L’appelante a produit deux pièces
complémentaires.
L’appel a été notifié aux intimés L.________ et N.________ par
courrier recommandé du 24 février 2014, avec l’indication qu’ils
disposaient d’un délai non prolongeable de 10 jours pour déposer une
réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de leur écriture.
L’invitation à retirer le courrier précité a été distribuée aux intimés le 25
février 2014.
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Par réponse datée du 10 mars 2014 et postée le 14 mars
2014, soit à temps au regard du délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les intimés ont
conclu au rejet de l’appel. Ils ont produit plusieurs pièces
complémentaires.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 23 mars 2010, G., en qualité de bailleresse, d’une
part, et L. et N., en qualité de locataires, d’autre part, ont
conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre
pièces à l’usage d’habitation sis [...], 1040 Echallens, pour un loyer
mensuel de 1'700 francs. Le contrat a été conclu pour une durée d’une
année du 16 avril 2010 au 30 avril 2011, renouvelable d’année en année,
sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au
moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance.
2.Le 27 décembre 2012, la bailleresse a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du Gros-de-Vaud
d’une requête dirigée contre les locataires L. et N..
Lors de l’audience de conciliation du 14 février 2013, les
parties ont notamment convenu que dès le 1
er
mai 2013, le loyer serait de
1'700 fr. plus un acompte de charges de 100 fr. par mois, « le trop perçu
par la propriétaire sur les acomptes de charges non-conforme [étant]
restitué aux locataires selon le décompte à établir entre les parties ».
3.Par courriers recommandés du 9 septembre 2013 adressés à
L. et à N.________ séparément, la bailleresse a mis en demeure les
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locataires de s’acquitter, dans un délai de trente jours, de la somme de
3'600 fr. correspondant aux loyers impayés pour les mois d’août et
septembre 2013, soit 3'400 fr. à titre de loyers et 200 fr. à titre d’acompte
de charges, à défaut de quoi le contrat de bail serait résilié de manière
anticipée, en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220).
Au moyen de formules officielles datées du 21 octobre 2013, la
bailleresse a résilié le contrat de bail des locataires pour le 30 novembre
4.En date du 2 décembre 2013, la bailleresse a saisi la Justice de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête
aux fins d’expulsion des locataires de l’appartement occupé [...], 1040
Echallens.
A l’audience du 27 janvier 2014, les locataires ont affirmé
qu’ils consignaient le loyer depuis le mois de juillet 2013 sur un compte
ouvert à cet effet auprès de la banque [...]. Ils ont produit plusieurs pièces,
notamment une mise en demeure adressée le 5 juillet 2013 à la
bailleresse, lui impartissant un délai au 25 juillet 2013 pour entreprendre
les travaux sollicités dans la salle à manger et les chambres à coucher, à
défaut de quoi les loyers seraient consignés. Les locataires ont également
produit un courrier du 23 juillet 2013 par lequel ils réclamaient à la
bailleresse le remboursement des charges payées à tort de mi-avril 2010 à
fin avril 2013, soit 1'817 fr. 40, ainsi qu’une attestation d’ [...] datée du 11
septembre 2013, dans laquelle la banque indiquait avoir reçu un premier
montant de 1'700 fr. porté au crédit d’un compte ouvert à titre de
consignation de loyers. L’attestation précitée mentionnait que les loyers
consignés seraient acquis au bailleur s’il était prouvé que le locataire
n’avait pas fait valoir, dans les 30 jours suivant l’échéance du premier
loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l’autorité de
conciliation.
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La bailleresse, quant à elle, a produit un courrier du 12
novembre 2013 de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer de la préfecture du Gros-de-Vaud, confirmant que l’autorité de
conciliation n’avait pas été saisie par les locataires en référence à la
consignation de loyer du 11 septembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours
contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
Le litige porte en l'occurrence sur le bien-fondé d'une
ordonnance rendue par un juge de paix rejetant une requête d'expulsion
fondée sur un défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (JT 2011 III 83 et les références citées ; TF 4A_634/2009 du 3
mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève, acompte de charges
inclus, à 1’800 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000
fr. et la voie de l'appel est ouverte.
Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours, sauf
notamment contre les décisions prises en procédure sommaire auquel cas
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le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, l'ordonnance
a été rendue en application de la disposition relative aux cas clairs (art.
257 CPC), soit en procédure sommaire, de sorte que le délai d'appel est de
dix jours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont
réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Selon la jurisprudence, les pièces destinées à prouver des
paiements dans le délai comminatoire sont recevables en appel, au titre
non pas d’exception à l’irrecevabilité des nova rappelée ci-dessus mais de
sanction découlant de la prohibition de l’abus de droit du fait que la
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bailleresse n’a pas révélé au juge de paix un tel paiement (CACI 13 mai
2011/83 ; CACI 1
er
octobre 2013/513).
c) En l’espèce, les pièces produites par l’appelante ne figurent
pas au dossier de première instance et sont antérieures à l’audience du 27
janvier 2014. Au regard de la diligence requise en la matière (art. 317 al. 1
let. b CPC), ces pièces sont irrecevables.
Les intimés ont notamment produit des pièces antérieures à
l’audience du 27 janvier 2014, dont la plupart figuraient déjà au dossier de
première instance, les autres étant irrecevables dès lors que les intimés
ne démontrent pas qu’ils n’ont pas pu les produire devant l’autorité
inférieure, pas plus qu’ils ne motivent les raisons qui les rendraient
admissibles selon eux. Il en va de même de la correspondance et des
pièces relatives au compte de consignation de loyers postérieures à
l’audience du 27 janvier 2014, dans la mesure où elles concernent des
faits préexistants à la fixation de l’objet du litige devant la première
instance et que les intimés ne démontrent pas les motifs qui les rendraient
admissibles selon eux (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad. Art.
317 CPC). Seraient-elles recevables en application de la jurisprudence
précitée (CACI 13 mai 2011/83 ; CACI 1
er
octobre 2013/513), que ces
pièces ne suffiraient pas à établir le paiement des loyers litigieux dans le
délai comminatoire (cf. c. 3c ci-dessous).
3.a) L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré, à
tort, que l’on ne se trouvait pas en présence d’un cas clair au sens de l’art.
257 CPC.
Elle fait valoir que bien les intimés aient affirmé, lors de
l’audience du 27 janvier 2014, avoir versé tous les loyers sur un compte
de consignation, y compris les loyers des mois d’août et septembre 2013
faisant l’objet de l’avis comminatoire du 9 septembre 2013, soit un
montant de 3'600 fr., les locataires n’avaient produit qu’une seule pièce,
aux termes de laquelle un montant de 1'700 fr. avait été consigné auprès
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de la banque [...]. Les intimés n’ayant pas fourni la preuve par titre qu’ils
avaient consigné la somme de 3'600 fr. dans le délai comminatoire, leurs
seules allégations ne suffisaient à remettre en cause la résiliation
anticipée du contrat de bail en application de la procédure pour cas clairs.
b/aa) Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application
de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement
prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Cette seconde
condition est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose
de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et
d'une jurisprudence éprouvées (CACI 18 août 2011/199, JT 2011 III 146 ;
ATF 138 III 728 c. 3.3). En revanche, la situation juridique n’est en règle
générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une
décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de
l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du
principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2 ; ATF
138 III 620 c. 5.1.1).
La jurisprudence et la doctrine admettent que l'expulsion du
locataire peut être requise et prononcée par voie de procédure sommaire
lorsque les deux conditions cumulatives posées à l'art. 257 al. 1 CPC sont
réalisées, l'expulsion étant même l'un des exemples d'application de la
procédure des cas clairs les plus fréquemment cités par la doctrine (TF
4A_87/2012 du 10 avril 2012 c. 3.1.1 et les références citées).
La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC – qui permet
d’obtenir rapidement une décision sur le fond – n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque,
bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet,
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 257 CPC ;
Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, p. 374-375),
notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles,
en particulier des pièces (ATF 138 III 123 c. 2.1.1 ; Sutter-Somm/Lötscher,
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Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2010, n. 5
ad art. 257 CPC ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257
CPC ; Koslar, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, Baker & McKenzie [éd.],
2010, n. 10 ss).
Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de
ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout
fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide
(Colombini, JT 2012 III 37 n. 63 et les références citées ; TF 5A_645/2011
du 17 novembre 2011 c. 1.2, in RSPC 2012 p. 122).
bb) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception
de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de
locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans
le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les
baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois
(al. 2).
Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à
savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours
(ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF,
arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Tel n’est
toutefois pas le cas lorsque le bailleur est lui-même en demeure (art. 91
CO), par exemple parce qu’il n’a pas indiqué le numéro correct du compte
sur lequel le paiement doit intervenir, ou lorsque le locataire a invoqué la
compensation (art. 124 al. 1 CO) ou encore lorsqu’il a valablement
consigné le loyer (art. 259g CO) (ATF 119 lI 241 c. 6b ; TF 4C.65/2003 du
23 septembre 2003, c. 3.2 ; TF 4C.264/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.1, in
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CdB 2004, p. 26 ; TF 4C.8/2006 du 29 mars 2006 c.3.1 et les références
citées).
C’est à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée
– et objecte ainsi le fait qu’elle est éteinte – de prouver cette exécution
(ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2a/aa). Il appartient ainsi au débiteur de
prouver l’extinction de son obligation, notamment par paiement
(Schmid/Lardelli, Basler Kommentar ZGB I, 4
e
éd., Bâle 2010, n. 58 ad art.
8 CC ; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit
civil suisse, tome II, Fribourg 1969, n. 1 p. 240 et les références citées).
bc) Le locataire peut faire obstacle à l’application de l’art.
257d CO en invoquant la compensation (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, p. 316), à condition que la créance compensatrice soit échue et
exigible et que le moyen ait été invoqué avant l’échéance du délai de
trente jours de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF
4C.174/1999 du 14 juillet 1999 c. 2b, publié in SJ 2000 I 78 ; TF
4C.140/2006 du 14 août 2006 c. 4.1.1). Il appartient à celui qui se prévaut
de la compensation de prouver qu’il l’a invoquée valablement (Lachat, op.
cit., p. 315 ; Cour civile du canton de Fribourg, 11 octobre 1996, in CdB
1997 p. 6). Lachat précise que le locataire doit avertir l’autre partie, de
préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d’invoquer la
compensation (Lachat, op. cit., p. 315). Certes, la compensation n’est
soumise à aucune forme et peut résulter d’actes concluants (Jeandin,
Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 124 CO). Toutefois, la
jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement
son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son
destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la
créance compensée et quelle est la créance compensante (TF
4C.140/2006 du 14 août 2006 c. 4.1.1 ; TF 4A_549/2010 du 17 février
2011 ; CACI 4 février 2014/62 et références citées).
c) En l’espèce, le premier juge a refusé d’admettre la
résiliation anticipée en application de la procédure pour cas clairs au motif
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que l’appelante avait manqué de transparence en ne produisant pas
spontanément l’avis bancaire du 11 septembre 2013 attestant la
consignation de l’un des loyers litigieux pour un montant de 1'700 francs.
Cette constatation est exacte, l’appelante n’ayant pas fait état devant le
premier juge ni de cet avis de consignation, ni de l’avis donné par les
locataires le 5 juillet 2013 en application de l’art. 259g al 1
er
CO, ces
documents ayant l’un et l’autre été produits par les intimés à l’audience
du 27 janvier 2014. Elle ne suffit néanmoins pas à justifier d'un rejet de la
requête.
En effet, bien que les documents en question, produits par les
intimés en première instance, établissent la consignation en septembre
2013 d’un loyer net à hauteur de 1'700 fr., les locataires n’ont pas
démontré que le solde litigieux, soit le deuxième loyer réclamé ainsi que
les charges dues pour les mois d’août et de septembre 2013 (soit 1'900 fr.
au total), aurait été valablement consigné. Aucun autre élément résultant
de la procédure de première instance ne permet en effet d’établir qu’un
montant supplémentaire aurait été valablement consigné avant
l’échéance du délai comminatoire.
Par ailleurs, même si l’on admettait, en application de la
jurisprudence rappelée ci-dessus (CACI 13 mai 2011/83 ; CACI 1
er
octobre
2013/513), que certaines des pièces relatives au compte de consignation
produites par les intimés en annexe à leur réponse à l’appel sont
recevables, ces dernières n’établissent pas non plus le paiement du
deuxième loyer et des charges dans le délai comminatoire ; au contraire, il
résulte de l’attestation de la banque [...] que lors de la clôture du compte
de consignation en date du 1
er
mars 2014, celui-ci présentait un solde de
5'801 fr. pour la période d’août 2013 à février 2014, soit moins de la
moitié des loyers dus. Les intimés eux-mêmes ont admis que tous les
loyers n’avaient pas été consignés, en informant l’appelante par courrier
du 14 février 2014 que le compte de consignation serait prochainement
débloqué et que le solde des loyers d’août 2013 à février 2014 (soit 6'800
fr.) serait régularisé d’ici le 28 février 2014, ce montant ayant finalement
été versé à l’appelante en date du 3 mars 2014.
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De plus, quand bien même les intimés seraient parvenus à
démontrer la consignation des loyers qui leur étaient réclamés, rien
n’indique qu’ils aient invoqué la compensation avant l’échéance du délai
comminatoire. A cet égard, il sied de rappeler que selon la jurisprudence,
la consignation du loyer ne dispense pas le locataire de l’obligation de
faire valoir la compensation de ses prétentions envers le bailleur pour
mettre fin à sa demeure (TF 4A_739/2011 du 3 avril 2012, c. 3.2). En
d’autres termes, à défaut d’invoquer la compensation, la consignation des
loyers n’exclut ni la résiliation en application de l’art. 257d CO, ni le cas
clair.
Par ailleurs, la créance de 1'817 fr. 40, alléguée par les intimés
à titre de charges versées en trop – et que ces derniers paraissent
considérer comme un second paiement partiel à imputer sur les loyers
réclamés –, ne saurait être prise en considération comme telle. En effet, la
question des charges payées à tort a fait l’objet d’une transaction devant
la Commission de conciliation en date du 14 février 2013, aux termes de
laquelle le trop perçu sur les acomptes de charges devait être restitué aux
locataires selon le décompte à établir entre les parties. Aucun élément ne
permettant de retenir que les parties se sont entendues sur le décompte
en question, la créance de 1'817 fr. 40 n’est pas établie. Enfin et surtout,
ladite créance n’a pas été invoquée en compensation dans le délai de l’art.
257d CO, de sorte que les intimés ne sauraient s’en prévaloir.
Force est ainsi de constater que toutes les conditions posées
par l’art. 257d CO étaient clairement réunies et que l'appelante était en
droit de résilier le bail en cause moyennant un délai de trente jours, ce
qu'elle a fait valablement par courriers recommandés adressés le 21
octobre 2013 aux deux locataires séparément, pour le 30 novembre 2013.
C'est dès lors à tort que le premier juge a nié l'existence d'un
cas clair. Cela ne conduit pas pour autant à annuler son ordonnance
comme si celle-ci n'avait eu qu'une portée procédurale. Statuant sur une
requête en cas clair, le premier juge a en effet examiné directement le
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fond du litige. Les intimés ayant été appelés à faire valoir leurs moyens en
première et en deuxième instance et la cour de céans disposant d'un plein
pouvoir d'examen, l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens
que la requête d'expulsion est admise.
4.En conclusion, l'appel doit être admis et l'ordonnance réformée
en ce sens qu'ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les
locaux litigieux et, qu'à défaut, ils y seront contraints par la force selon les
règles de l'art. 343 al. 1 let. d CPC, la cause étant renvoyée au premier
juge afin que celui-ci fixe un délai aux locataires pour s'exécuter.
Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TDC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par renvoi de l’art.
62 al. 3 TDC), seront mis à la charge des intimés solidairement entre eux.
Ces derniers verseront à l’appelante la somme de 800 fr. à titre de dépens
et de remboursement de l'avance de frais de deuxième instance (art. 12
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est à nouveau statué comme suit :
I.admet la requête d’expulsion déposée le 2 décembre
2013 par G.________.
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II.Ordonne à N.________ et à L.________ de quitter et de
rendre libres les locaux loués à la [...] à Echallens
(appartement de quatre pièces dans les combles) dans
le délai qui leur sera imparti par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud.
III.dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils
y seront contraints par la force, selon les règles prévues
à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que :
a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier
de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du
Juge de paix ;
b) l’office pourra pénétrer dans le locaux objet de cette
ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur
réquisition, de concourir à l’exécution forcée ;
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud pour qu’il fixe à N.________ et à L., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un délai pour libérer les locaux qu’ils occupent
conformément au chiffre II/III ci-dessus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
V. Les intimés N. et L., solidairement entre eux,
doivent verser à l’appelante G. la somme de 800 fr.
(huit cents francs) à titre de dépens et de remboursement
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 2 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Luc Veuthey (pour G.),
-N. et L.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :