1110
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.034395-132138
601
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeLogoz
Art. 257d CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Nyon, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 14 octobre 2013
par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant
d’avec X., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 octobre 2013, adressée pour notification
à l’appelant le même jour et reçue le 17 octobre 2013, le Juge de paix du
district de Nyon a ordonné à G.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 8 novembre 2013 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis
à [...], [...] (appartement d’une pièce au 1
er
étage avec cave) (I), arrêté à
300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la
partie bailleresse (II), mis les frais à la charge de la partie locataire (III), dit
qu'en conséquence ...]la partie locataire remboursera à la partie
bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr., sans allocation de
dépens pour le surplus (IV) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (V).
En droit, le premier juge a constaté que l'arriéré de loyer
n'avait pas été réglé par le locataire dans le délai de trente jours imparti
par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de l'art. 257d CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que le congé notifié le
14 juin 2013 pour le 31 juillet 2013 avait ainsi été valablement donné, les
explications fournies par la partie locataire quant aux difficultés qu’elle
rencontrait dans la perception du revenu d’insertion ne faisant pas
obstacle au droit de résilier le contrat que confère au bailleur l’art. 257d
CO en cas de demeure du locataire. Au surplus, il a considéré que l'on se
trouvait en présence d'un cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) permettant de faire
application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
B.Par acte du 23 octobre 2013 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, mis à la poste le lendemain, G.________ a interjeté
appel à l’encontre de cette ordonnance, en concluant implicitement à
l’annulation de l’expulsion. L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui
de son appel.
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Par courrier du 15 novembre 2013, le Juge délégué de la cour
de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et indiqué que la prise
en charge de ceux-ci serait traitée avec le fond.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Par contrat de bail à loyer du 9 janvier 2013, signé par
O.________ pour le compte de X.________ (ci-après : CIP), représentée par
J., G. a pris en location un appartement d’une pièce, sis au
1
er
étage de l’immeuble [...], à [...]. Conclu pour durer initialement du 1
er
février 2013 au 31 janvier 2014, le bail se renouvelait aux mêmes
conditions pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf avis de
résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la
prochaine échéance.
Le montant du loyer a été fixé à 750 fr. par mois, plus 90 fr.
d’acomptes de charges. L’art. 6.4 dudit contrat prévoyait que le loyer
serait payé à tiers par le Centre Social Régional (ci-après : CSR) de Nyon,
tant que le locataire bénéficierait de l’aide financière dudit CSR.
2. Par décision du 8 avril 2013, le CSR de Nyon-Rolle a procédé
à la clôture du dossier de G.________ relatif au revenu d’insertion,
considérant en bref que celui-ci ne remplissait pas les conditions d’octroi
du revenu d’insertion et qu’il n’avait en outre pas satisfait à l’obligation de
renseigner de l’art 38 LASV (loi sur l’action sociale du 2 décembre 2003 ;
RSV 850.051).
G.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision.
Dans ses déterminations du 18 juin 2013 relatives à la réponse déposée le
21 mai 2013 par le CSR de Nyon-Rolle, il a conclu à l’annulation de la
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décision entreprise et au versement des prestations du revenu d’insertion
avec effet rétroactif au mois de janvier 2013.
-
Par courrier recommandé du 15 avril 2013, J.________ a mis
en demeure G.________ de régler dans un délai de trente jours le montant
de 2'520 fr. à titre de loyers impayés pour les mois de février, mars et avril
2013 (750+90] x 3). Ce courrier renfermait en outre la signification qu’à
défaut de paiement dans le délai imparti, le bail pourrait être résilié en
application de l’art. 257d CO.
-
Par courrier recommandé du 14 juin 2013, X.,
représentée par J., a notifié à G.________, conformément à l’art.
257d CO, la résiliation de son bail avec effet au 31 juillet 2013. Le congé,
notifié au moyen de la formule « notification de résiliation de bail » agréée
par le canton, précisait que le locataire restait responsable du paiement
des loyers ou indemnités d’occupation illicite, jusqu’à l’échéance de son
bail ou jusqu’à relocation anticipée, le locataire devant proposer des
locataires solvables de remplacement.
-
Par acte adressé le 5 août 2013 à la Justice de paix du
district de Nyon, X., représentée par J., a requis l’expulsion
de G.________ en application de la procédure dans les cas clairs (art. 248 ss
CPC).
G.________ s’est déterminé par courrier du 4 octobre 2013. Ses
déterminations ont été notifiées à la partie bailleresse le 8 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
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dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les
décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I
17 c. 1a; ATF 119 Il 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel des locaux d’habitation s'élève à
840 fr., de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est
sans conteste atteinte.
1.2L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours (art.
311 al. 1 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, le bailleur a requis la protection dans les cas clairs
(art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application. Une telle procédure
étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours. L’appel est ainsi interjeté
en temps utile, l’acte ayant été déposé dans les dix jours qui ont suivi la
notification de l’ordonnance querellée.
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci examine librement tous les griefs de
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l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel
revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement
l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de
première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n.
2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance
(HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire
invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance
d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien
qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits
devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art 317 CPC).
En l’espèce, l’appelant a produit un lot de pièces. Les
correspondances du 4 avril 2012, 8 avril 2013, 18 juin 2013 et 13
septembre 2013 ont déjà été produites en première instance; elles ne sont
ainsi pas nouvelles de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur
recevabilité. Le courrier du 18 octobre 2013 adressé par le conseil de
l’appelant au Service de prévoyance et d’aide sociale est irrecevable dès
lors que l’appelant n’a pas démontré en quoi les conditions d’application
de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réunies.
3.
- 7 -
3.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, les motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, op. cit., note infrapaginale
117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien
droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
3.2L’appelant soutient qu’il serait prématuré de l’expulser car la
procédure de recours relative au retrait des prestations du revenu
d’insertion n’est pas terminée. Il fait valoir que s’il obtient gain de cause,
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le CSR de Nyon-Rolle devra payer tous les arriérés de loyer, ainsi que les
futurs loyers.
Il ressort du contrat de bail du 9 janvier 2013 que le loyer
devait être payé par le CSR de Nyon, tant que le locataire bénéficierait de
l’aide dudit CSR. Selon les déterminations du 18 juin 2013 de l’appelant
adressées au Service de prévoyance et d’aide sociales, les prestations du
revenu d’insertion ont apparemment été suspendues dès janvier 2013,
puis supprimées selon décision du 8 janvier 2013. Dès lors que le CSR
avait cessé le paiement du loyer, il appartenait à l’appelant, en sa qualité
de locataire, de régler personnellement ses loyers, ce qu’il n’a pas fait. Le
fait qu’une procédure de recours ait été initiée à l’encontre de la décision
du CSR ne le dispensait en particulier pas d’une telle obligation.
Cela étant, l’appelant n’a pas réglé l’arriéré de loyer dans le
délai imparti par l’avis comminatoire qui lui a été adressé le 15 avril 2013.
L’intimée était dès lors autorisée, en application de l’art. 257d CO, à
résilier le bail en cause moyennant un délai de trente jours, ce qu’elle a
valablement fait par formule officielle du 14 juin 2013 pour le 31 juillet
- Par ailleurs, l’expulsion a été requise le 5 août 2013, soit après
l’expiration du bail (Lachat, le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne, 2008, note
infrapaginale 88, p. 816).
Enfin, il importe peu que, en cas d’admission du recours contre
la décision de suppression du revenu d’insertion, le CSR soit cas échéant
amené à régler rétroactivement les loyers dus, dès lors que le paiement
des arriérés après l’échéance du délai comminatoire reste sans influence
sur la validité du congé.
Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
4.En conclusion, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
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La cause sera renvoyée au juge de première instance afin qu’il
fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
L’appel étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès,
la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117
let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu’il fixe à G., une fois les considérants du présent
arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai
pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis à [...],
chemin [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
G..
-
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-X..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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11 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :