1108
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.005633-130884
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2013
Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MM.Giroud et Perrot
Greffier :M.Heumann
Art. 314 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 avril 2013 par la
Juge de paix de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause divisant F., à St-Légier-La Chiésaz, intimé, d’avec
S., à St-Légier-La Chiésaz, requérante,
vu l’appel déposé le 4 mai 2013 par F.________ contre cette
ordonnance,
vu les pièces du dossier ;
- 2 -
attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été
prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de
l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en
vertu de l'art. 248 let. b CPC,
qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours
selon l'art. 314 al. 1 CPC, l'indication de cette voie de droit figurant au pied
de la décision entreprise,
qu’en l’espèce, selon le relevé "Track & Trace" de la Poste,
l’appelant a retiré l’ordonnance attaquée le 23 avril 2013 au guichet de la
poste de St-Légier-La Chiésaz,
que le délai pour exercer un appel arrivait ainsi à échéance le
vendredi 3 mai 2013,
que le mémoire d’appel déposé par F.________ est daté du 1
er
mai 2012, mais son enveloppe porte le sceau postal du 4 mai 2013,
que l’appel de F.________ est dès lors tardif puisqu’il a été
remis à la poste le lendemain du dernier jour du délai,
qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Me Pascal Nicollier (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
Le greffier :