Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière :Mme Gabaz
Art. 257d CO; 257 CPC; 7 RULV
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O., à
Rolle, locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 19 décembre
2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant
l'appelant d’avec G., à Laufen, bailleur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 décembre 2012, la Juge de paix du
district de Nyon a ordonné à O.________ de quitter et rendre libres pour le
mardi 15 janvier 2013 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...]
(I), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l'huissier de paix sera chargé sous la responsabilité du juge de
paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée
de la décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 300
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu'en
conséquence, la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son
avance de frais à concurrence de 300 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le congé avait
valablement été donné puisque l'arriéré de loyer n'avait pas été acquitté
dans le délai imparti. Il a en outre retenu qu'on était en présence d'un cas
clair qu'il pouvait juger en procédure sommaire dès lors que la cause avait
pu être immédiatement prouvée par les pièces produites et que la
situation juridique était claire. En effet, l'absence de notification de
formule officielle de loyer initiale était invoquée abusivement pas le
locataire et le bailleur était en droit de réclamer les loyers
trimestriellement d'avance, de sorte que les loyers de juillet, août et
septembre 2012 réclamés dans l'avis comminatoire étaient échus.
B.Par acte du 24 décembre 2012, O.________ a interjeté appel
contre l'ordonnance précitée concluant à son annulation et à ce que la
requête d'expulsion présentée par G.________ soit déclarée irrecevable. Il a
en outre requis l'effet suspensif à l'appel et produit une pièce.
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3 -
Par avis du 27 décembre 2012, le Juge délégué de la Cour de
céans a informé l'appelant que sa requête d'effet suspensif était sans
objet, celui-ci intervenant de la par la loi en cas d'appel.
Dans sa réponse du 6 février 2013, G.________ a conclu au rejet
de l'appel. Il a en outre produit deux pièces à son appui.
Le 14 février 2013, O.________ s'est spontanément déterminé
sur la réponse de son bailleur et a produit deux pièces. Cette
détermination a été transmise à l'intimé le 22 février 2013.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par bail à loyer du 29 juin 2006, G.________ a remis en location
à O.________ une chambre indépendante meublée sise [...], pour un loyer
mensuel de 595 fr., frais forfaitaires de chauffage, eau chaude et frais
accessoires par 50 fr., ainsi qu'acompte d'électricité par 25 fr., compris.
Selon le chiffre 3 de dit bail, ce loyer est payable d'avance – en
référence aux art. 3 et 7 RULV (Dispositions paritaires romandes et règles
et usages locatifs du canton de Vaud) – et à créditer sur le compte des
bénéficiaires jusqu'au 4 de chaque mois. Toujours à ce propos, le bail
précise encore à son chiffre 6.3 que le loyer est payable d'avance et par
ordre permanent et qu'en cas de retard de paiement, un intérêt de 0.5%
par mois sera demandé et 30 fr. par lettre de rappel, ainsi que pour les
autres lettres recommandées.
Il est également indiqué au chiffre 6.8 du bail que le locataire
confirme avoir reçu en annexe les Règles et usages locatifs du canton de
Vaud datées du 24 novembre 1998, qui font partie intégrante du bail, et
dont il a pris connaissance (ch. 7 et 8 du bail du 29 juin 2006).
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4 -
Une formule officielle de notification de loyer lors de la
conclusion d'un nouveau bail a été établie le 29 juin 2006 par G.. Il
en ressort que le loyer précité est identique à celui payé par l'ancien
locataire. Cette formule n'a pas été signée par le locataire. Il n'est pas été
établi que ce dernier l'ait reçue.
2.Le 15 avril 2012, G. a adressé à O.________ un courrier
recommandé lui impartissant un délai de trente jours pour s'acquitter du
loyer d'avril 2012, faute de quoi il se verrait dans l'obligation de résilier le
bail les liant. Ce courrier indique en outre, que faute de paiement d'avance
des prochains loyers, ces derniers seront à payer trimestriellement et à
l'avance.
Par courrier recommandé du 8 juin 2012, G.________ a requis le
paiement des loyers par trimestre et d'avance, dès le 1
er
juillet 2012, dès
lors qu'O.________ persistait dans le paiement tardif de ses loyers.
Le 9 juillet 2012, G.________ a adressé à O.________ un nouveau
courrier recommandé lui impartissant un délai de trente jours pour
s'acquitter des loyers de juillet, août et septembre 2012, dus
trimestriellement, faute de quoi il se verrait dans l'obligation de résilier le
bail les liant.
Par formule officielle du 17 août 2012, adressée en
recommandé à O., G. a résilié le bail du 29 juin 2006 pour
le 30 septembre 2012 en raison des paiements irréguliers du loyer.
Le 18 septembre 2012, G.________ a informé O.________ que
l'état des lieux de sortie était fixé au 1
er
octobre 2012 à 18h00 et serait
effectué par le concierge de l'immeuble auquel les clefs de l'appartement
devraient être remises. O.________ ne s'est pas présenté à cet état des
lieux.
3.O.________ s'est acquitté du loyer d'avril 2012 le 13 juin 2012,
de mai 2012 le 28 juin 2012, de juin 2012 le 2 juillet 2012, de juillet 2012
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5 -
le 7 août 2012, d'août 2012 le 4 septembre 2012, de septembre le 8
octobre 2012 et d'octobre 2012 le 2 novembre 2012.
4.Le 20 novembre 2012, O.________ a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon d'une requête
en constatation de nullité du loyer initial, de nouvelle fixation du loyer dès
le 15 juillet 2006 et en remboursement de l'indu au motif qu'il n'aurait
jamais reçu la formule officielle de notification de loyer initiale lors de la
conclusion de son bail.
La séance de conciliation s'est tenue le 8 janvier 2013 selon
citation du 23 novembre 2012. Le locataire y a fait défaut et n'était pas
valablement représenté, si bien que la commission, par prononcé du
même jour, a considérée la requête comme retirée et la cause rayée du
rôle.
Le 10 janvier 2013, O.________ a réintroduit sa requête
invoquant une confusion de date pour expliquer son défaut à la séance du
8 janvier 2013.
5.Par requête du 4 octobre 2012, G.________ a conclu à
l'expulsion de son locataire dans les plus brefs délais, conformément à la
loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à
loyer et ferme.
Par avis recommandé du 24 octobre 2012, la juge de paix a
imparti à O.________ un délai au 23 novembre 2012 pour se déterminer sur
la requête précitée et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’il
entendait invoquer, attirant son attention sur le fait que, même s’il ne
procédait pas, la procédure suivrait son cours, et qu’il serait statué sans
audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Le 20 novembre 2012, O.________ a déposé ses déterminations
concluant à l'irrecevabilité de la requête du bailleur au motif que celui-ci
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6 -
n'avait pas invoqué la protection des cas clairs et que, de toute façon, la
situation ne constituait pas un cas clair.
Le 26 novembre 2012, la juge de paix a adressé les
déterminations du locataire à G.________ et lui a imparti un délai au 10
décembre 2012 pour lui faire savoir s'il requérait la protection du cas clair
de l'art. 257 CPC, ce que le bailleur a confirmé le 3 décembre 2012.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours
contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de
droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur
litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est
pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I
17 c. 1a; ATF 119 Il 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel des locaux d’habitation s'élève à
595 fr., de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est
atteinte.
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b) L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 311 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, le bailleur a requis l'application de la procédure
dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi
recevable.
c) L'appelant a produit des déterminations spontanées le 14
février 2013. Elles sont recevables puisque l'intimé a fait usage de son
propre droit de réponse (TF 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 c. 4.2.3).
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci examine librement tous les griefs
de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle
n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art.
310 CPC, p. 1489).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
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démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et réf. citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits
ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance d'appel de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui
reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première
instance (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC).
Les pièces nouvelles produites par les parties qui sont
postérieures à la décision attaquée, soit la citation à comparaître de la
Commission de conciliation du district de Nyon du 23 novembre 2012, le
procès-verbal de la séance en découlant du 8 janvier 2013 et la nouvelle
requête introduite par l'appelant devant la commission de conciliation le
10 janvier 2013, sont recevables et seront prises en considération dans la
mesure utile. En revanche, le formulaire de notification de loyer lors de la
conclusion d’un nouveau bail du 18 octobre 2007 produit par l'intimé
pouvait l’être devant l’autorité de première instance et est ainsi
irrecevable.
3.a) L’appelant fait valoir que son droit d’être entendu a été
violé, la réponse du bailleur ne lui ayant pas été transmise et l’ordonnance
d’expulsion ayant été rendue sans audience.
b) L’intimé a procédé devant le premier juge selon la
procédure du cas clair de l’art. 257 CPC, qui est soumise à la procédure
sommaire des art. 252 ss CPC.
La procédure sommaire est introduite par une requête (art.
252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer
oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n’en dispose
autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art.
256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque
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l’occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par
écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent être
informées à l’avance de la décision de renoncer aux débats de telle
manière qu’elles puissent déposer d’éventuels titres supplémentaires et
compléter leurs allégués; elles doivent disposer du temps nécessaire pour
se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3
ad art. 256 CPC; JT 2012 III 10).
Sauf si la loi impose la tenue d’une audience (p. ex. : art. 273
CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite
relève de l’appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich 2011, n. 13 ad. art. 253
CPC) et se fait en principe à réception de la requête (Mazan, Basler
Kommentar, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253
CPC), même si le juge conserve la faculté d’ordonner des débats après la
réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad
art. 256 CPC). Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit
suivie d’une procédure écrite plutôt qu’orale, de sorte qu’il n’aura en
principe plus la possibilité de compléter ses moyens (Jent-Sorensen,
Kurzkommentar ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, n.
5 ad art. 253 CPC; JT 2012 III 10 c. 3a).
c) En l’espèce, l’intimé a déposé une requête devant le juge de
paix concluant à l’expulsion “conformément à la loi du 18 mai 1955 sur la
procédure d’expulsion en matière de baux à ferme et à loyer”.
Le 24 octobre 2012, la juge de paix a notifié la requête à
l’appelant, en lui fixant un délai au 23 novembre 2012 pour se déterminer
et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’il entendait invoquer,
attirant son attention sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours, et qu’il serait statué sans audience, sur la
base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 CPC).
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L’appelant s’est déterminé de manière circonstanciée par
courrier du 20 novembre 2012, concluant à l’irrecevabilité de la requête
au motif que le bailleur n’avait pas invoqué la protection des cas clairs et
que la situation ne constituait de toute façon pas un cas clair.
La juge de paix a adressé les déterminations en question à
l’intimé, lui fixant un délai pour indiquer s’il requérait la protection du cas
clair de l’art. 257 CPC, ce qu’a confirmé l'intimé par lettre du 3 décembre
La juge de paix n’a pas adressé copie de ce dernier courrier à
l’appelant et rendu sans audience l’ordonnance attaquée.
En fixant un délai pour le dépôt de déterminations écrites et en
indiquant qu’il serait statué sans audience, le premier juge a procédé
selon les principes exposés ci-dessus, de sorte que le moyen tiré du défaut
d’audience doit être rejeté. A réception de la requête, qui se référait à
l’ancienne loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme (LPEBL), la juge de paix est partie de l’idée - ce
que montre sa référence à l’art. 256 CPC dans son courrier du 24 octobre
2012 - que l'intimé agissant en protection du cas clair. A réception de la
lettre de l'appelant qui contestait que le bailleur se soit placé sur ce
terrain, le premier juge a interpellé le bailleur sur ce point, conformément
à la jurisprudence (JT 2012 III 17 c. 4a). Si la juge a omis de transmettre la
réponse du bailleur, l’appelant n’en a subi aucun préjudice. Il s’était au
contraire déterminé en détail sur le fond de la requête, en concluant que
celle-ci devait être déclarée irrecevable, le cas n’étant pas clair au sens de
l’art. 257 CPC. Cela étant, il n’y a pas lieu de retenir que le droit d’être
entendu de l’appelant ait été violé. Au demeurant, eu égard à la nature
formelle de ce droit (ATF 122 II 464 c. 4a notamment), une éventuelle
violation de celui-ci à raison du défaut de la transmission de la réponse au
bailleur serait guérie par la procédure d'appel puisque l'autorité de céans
dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge (ATF 124 II 132
c. 2d).
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13 -
5.a) Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le
locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires
échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui
signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai
sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation. Faute de
paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat ; les baux d'habitation peuvent être résiliés moyennant un délai
de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2
CO).
Il est reconnu en jurisprudence et en doctrine que l'avis
comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment
claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable: il suffit
que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par
exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF
4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 5 et les arrêts cités).
Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai
comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit
subir les conséquences juridiques de l'al. 2 de cette disposition, à savoir la
résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127
III 548 c. 4).
b) Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le contrat
de bail n’autorise pas le bailleur d’exiger le paiement du loyer par
trimestre d’avance et que, de toute manière les conditions prévues par
l’art. 7 RULV n’ont pas été respectées, de sorte que la sommation portait
sur un montant disproportionné.
ba) Selon le ch. 3 du contrat de bail, le loyer est à créditer sur
le compte des bénéficiaires jusqu’au 4 de chaque mois. Il est en outre
précisé que le loyer est à payer d’avance, en référence aux art. 3 et 7
RULV. Le ch. 8 du même contrat précise que le bail est régi par les
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14 -
annexes mentionnées à l’art. 7, soit les Dispositions paritaires romandes
et règles et usages locatifs du canton de Vaud, que le locataire confirmait
avoir reçus, selon ch. 6.8. du contrat.
Interprété selon le principe de la bonne foi, une telle référence
aux RULV, en particulier à l’art. 7, démontre clairement que la possibilité
d’exiger le paiement trimestriel d’avance dans les conditions prévues par
cette disposition n’a pas été exclu. En tant que l'appelant conteste que le
bail excluait la possibilité de requérir le paiement par trimestre d’avance
du loyer, le grief est infondé.
bb) Aux termes de l’art. 7 al. 2 RULV, lorsque le locataire est
en retard de plus de dix jours dans le paiement d’une mensualité et qu’il a
fait l’objet d’une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que
le loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés
trimestriellement à l’avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé
dans la mise en demeure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’art.
7 RULV est une faculté donnée au bailleur qui ne peut être exercée que
dès le mois qui suit l’échéance du délai que celui-ci a imparti en vain au
locataire pour s’acquitter du loyer arriéré. Le bailleur ne peut pas requérir
immédiatement, par une mise en demeure à forme de l’art. 257d CO, le
paiement du loyer par trimestre d’avance. Il doit procéder en deux temps,
soit d’abord adresser une mise en demeure en cas de retard du paiement
du loyer (avec ou sans la menace de la sanction du paiement des loyers
par trimestre d’avance), puis communiquer au locataire sa volonté
d’obtenir le paiement du loyer par trimestre d’avance. Ce n’est qu’après
cette dernière communication qu’il peut, si les loyers n’ont pas été
acquittés trimestriellement d’avance, adresser l’avis comminatoire de
l’art. 257d CO. La mise en demeure doit en outre être claire et distincte
(CACI 13 janvier 2012 c. 3 b/cc et réf.; CREC I 25 mars 2010/151, CdB
2010 p. 141; CREC I 28 août 2007/420, résumé in CdB 2007 p. 129;
Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en
matière de congé donné en raison du défaut de paiement de loyer (art.
257d CO), JT 2012 III 39 ch. 8).
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15 -
En l’espèce, par courrier du 15 avril 2012, le bailleur,
constatant le non paiement du loyer d’avril, a exigé le versement des
loyers à l’avance, faute de quoi il exigerait que le paiement soit acquitté
trimestriellement et à l’avance. Par courrier du 8 juin 2012, constatant que
le locataire était toujours en retard, le bailleur a requis le paiement de
loyer trimestriellement à l’avance dès le 1
er
juillet 2012. Le 9 juillet 2012,
le bailleur a adressé la sommation relative aux loyers de juillet, août et
septembre, qui a donné lieu à la résiliation ici contestée. Il résulte de la
chronologie qui précède que le bailleur a suivi la procédure en deux temps
exigée par la jurisprudence pour réclamer le paiement trimestriel d’avance
du loyer et que la sommation du 9 juillet 2012 pouvait valablement porter
sur les loyers de juillet, août et septembre 2012. La sommation n’a donc
clairement pas porté sur un montant disproportionné par rapport à celui
effectivement dû. Le moyen est infondé.
bc) Dans un second moyen, l’appelant, fait encore valoir que
son loyer initial était nul faute d’avoir été notifié sur formulaire officiel, de
sorte qu’il ne pouvait tomber en demeure.
La copie de la notification de loyer lors de la conclusion d’un
nouveau bail, selon formule officielle, produite au dossier (cf. document 2
des pièces produites par l'intimé le 3 décembre 2012) ne porte pas la
signature de l’appelant. Celui-ci conteste l’avoir reçue. A ce stade, il n’est
pas clairement établi que cette formule ait été valablement notifiée à
l’appelant.
Dans le canton de Vaud, l’usage de la formule officielle prévue
par l’art. 270 al. 2 pour la conclusion de tout nouveau bail est obligatoire
dès le 1
er
août 2001 (art. 1 LFOCL [loi sur l'utilisation d'une formule
officielle au changement de locataire; RSV 221.315] et 1 ALFOCL [arrêté
rendant obligatoire la formule officielle au changement de locataire; RSV
221.315.1]). Le défaut d’une telle formule entraîne, selon la jurisprudence
que la fixation du loyer initial doit être considérée comme nulle et le
contrat de bail frappé de nullité partielle. Il appartient au juge de fixer le
loyer admissible (ATF 124 III 62 c. 2a; ATF 120 II 341 c. 5d); jusqu’à la
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16 -
fixation judiciaire du loyer, il est exclu que le locataire tombe en demeure
selon l’art. 257d CO (ATF 120 II 341 c. 6c). L’absence de formule officielle
ne doit cependant pas être abusivement invoquée par le locataire;
commet un abus de droit le locataire qui s’oppose à une résiliation selon
l’art. 257d al. 2 CO en invoquant le vice de forme, alors qu’il a
régulièrement versé son loyer durant 7 ans et qu’il a attendu qu’il soit
statué sur son expulsion pour le faire valoir (TF 4C.315/2000 du 5 février
2001 c. 4a et c, in CdB 2001 p. 79; CREC I 22 décembre 2009/652). En
effet, dès le moment où il a reçu les informations nécessaires, on doit en
principe admettre - conformément au mécanisme général en matière de
contestation des loyers – que le locataire doit agir sans retard (ATF 137 III
547 c. 2.3, rés. JT 2012 II 187).
En l’espèce, ce n’est que six ans et demi après la signature du
contrat que le locataire a invoqué le moyen alors que la procédure
d’expulsion était pendante. Il n'est cependant pas établi à quel moment il
a été informé de l'obligation de son bailleur de lui remettre une formule
officielle de fixation du loyer initial et des conséquences du défaut d'une
telle formule. L'appelant a saisi à ce propos, une première fois en date du
20 novembre 2012, la commission de conciliation d'une requête en
constatation de nullité du loyer initial et demande de nouvelle fixation de
loyer, requête considérée comme retirée et rayée du rôle à la suite de son
défaut à la séance de conciliation du 8 janvier 2013. Cependant, l'appelant
a réintroduit cette requête en date du 10 janvier 2013, comme il peut le
faire puisque le retrait en cas de défaut au sens de l'art. 206 al. 1 CPC ne
vaut pas désistement d'action (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad
art. 206 CPC).
Si la question de l'abus de droit de l'appelant à invoquer un tel
vice alors qu'une procédure d'expulsion est en cours peut se poser,
compte tenu de ce qui précède, elle ne peut cependant être tranchée sans
plus ample instruction, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
devant être prises en considération par le juge.
-
17 -
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a considéré que
la présente cause constituait un cas clair au sens de l'art. 257 CPC puisque
la situation juridique ne l'était pas au regard de la jurisprudence précitée
du Tribunal fédéral (ATF 138 III 123 et TF 4A_273/2012 du 30 octobre
2012).
6.L’appel doit en définitive être admis et l'ordonnance entreprise
réformée en ce sens que la requête est irrecevable (JT 2011 III 146).
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art.
62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Partant, l'appelant a droit au remboursement par l'intimé
de son avance de frais de 100 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens,
l'appelant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, les
conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant en outre pas réunies.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit:
I. La requête d'expulsion déposée le 4 octobre 2012 par
G.________ contre O.________ est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de la partie bailleresse.
-
18 -
III. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'intimé G..
IV. L'intimé G. doit verser à l'appelant O.________ la
somme de 100 fr. (cents francs) à titre de remboursement de
l'avance de frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.,
-M. G..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :