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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.027594-122064
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________, à
Châtel-St-Denis, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 26
septembre 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la
cause divisant l'appelant d’avec , à Mézières, requérante, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 septembre 2012, le Juge de paix du
district de la Broye-Vully a ordonné à P.________ de quitter et rendre libres,
pour le lundi 12 novembre 2012 midi, les locaux occupés dans l'immeuble
sis route de [...] (I), dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la
présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la présente décision, s'ils en sont
requis par l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui
sont compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les
frais à la charge de la partie locataire (V), dit que la partie locataire
remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de
300 fr. et lui versera la somme de 735 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le juge de paix a rendu la décision attaquée en procédure
sommaire (cas clair), selon requête expresse de la partie bailleresse qu'il a
admise, et appliqué dans son ordonnance les art. 252 ss CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), en particulier l'art.
257 CPC.
B.Par mémoire du 9 novembre 2012, P.________ a fait appel de
cette ordonnance. Il a conclu à l'admission de l'appel, à l'annulation de
l'ordonnance entreprise et à ce que le bail soit passé au nom de [...], tout
en étant renouvelé pour une durée indéterminée.
Par ordonnance du 15 novembre 2012, la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a indiqué que la requête d'effet
suspensif contenue dans l'appel était sans objet, dès lors que l'effet
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suspensif à la décision intervenait de par la loi en cas d'appel (art. 315 al.
1 CPC).
Le 6 décembre 2012, l'appelant s'est acquitté de l'avance de
frais de 400 fr. qui lui avait été demandée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
- L., née L., est propriétaire depuis le [...] 2007
du bien-fonds [...]. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du
6 août 2008, elle a loué à P.________, à l'enseigne [...], un garage au rez-
de-chaussée comprenant un atelier de réparation de 155 m2, un local
lavage de 60 m2, une exposition vitrine et bureau de 46 m2 et toutes
autres dépendances sis route de [...], pour un loyer mensuel net, payable
d'avance, de 2'700 francs.
Le bail commençait le 1
er
juin 2008 et se terminait le 31 mai
- Il se renouvelait aux mêmes condition de cinq ans en cinq ans, sauf
avis de résiliation donné et reçu au moins une année à l'avance pour la
prochaine échéance.
[...] s'est porté caution intégrale pour tout ce qui concernait
ledit bail.
2.Par courrier recommandé du 14 mars 2012, qui comprenait la
signification qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours le bail
serait résilié en application de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), L.________, par sa gérance [...], a mis en demeure
le locataire de verser le montant de 8'100 fr. représentant les arriérés de
trois mois de loyers.
Par formule officielle du 9 mai 2012, constatant que l'arriéré
de loyer demeurait impayé, la partie bailleresse a notifié à la partie
locataire la résiliation de son bail pour le 30 juin 2012.
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Les loyers de janvier et février 2012 ont été acquittés par le
locataire les 9 mars et 23 mai 2012.
3.Par requête de protection en cas clair du 6 juillet 2012,
L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Juge de paix
du district de la Broye-Vully prononce l'expulsion de P., qu'il
ordonne au prénommé de quitter et rendre libres les locaux commerciaux
qu'il occupe route de [...] et fixe les opérations d'exécution forcée pour le
cas où l'intimé ne se serait pas exécuté.
L'ordonnance querellée a été adressée aux parties par pli
recommandé du 10 octobre 2012. P. n'a pas réclamé son pli dans
le délai de garde, qui était échu le 19 octobre 2012. Le 29 octobre 2012, la
décision a été renvoyée sous pli A à P.________, qui l'a reçue le 1
er
novembre 2012.
4.Par lettre du 21 décembre 2012, constatant que P.________
avait déposé le 11 novembre 2012 une requête d'appel contre
l'ordonnance rendue le 26 septembre 2012 et que celui-ci paraissait à
première vue tardif, la juge déléguée de la cour de céans a imparti à
l'appelant un délai de cinq jours dès réception du courrier en question
pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il
n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité.
Elle précisait que le renvoi de la décision entreprise, par courrier du 29
octobre 2012, ne faisait pas courir un nouveau délai d'appel.
L'appelant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou
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dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les
décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
En l'occurrence, le litige porte sur le bien-fondé d'une
ordonnance admettant la requête d'expulsion pour défaut de paiement de
loyer. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est
ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse calculée selon le droit
fédéral (art. 92 al. 1 CPC). Celle-ci est égale au loyer de la période
minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas
valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_189/2011 du 4 juillet 2011, in SJ 2011 I 462; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; ATF 136 III 196 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c.
1a; ATF 119 II 147 c. 1). Le dies a quo de ce délai – dans l'optique du calcul
de la valeur litigieuse – est la date de la décision cantonale. Il faut ensuite
se placer à l'échéance de cette période de protection pour déterminer le
terme de résiliation le plus proche (ATF 137 III 389 c. 1.1). Ces principes
sont applicables en matière d'expulsion du locataire pour non paiement du
loyer selon l'art. 257d CO (JT 2011 III 83; TF 4A_551/2009 du 6.10.2010, in
CdB 2011 p. 18).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 2'700 fr., charges
comprises, de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC
est atteinte.
2.1Pour déterminer quel est le délai d'appel (dix ou trente jours), il
faut qualifier la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue.
Si la procédure sommaire est applicable, le délai est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC), sinon de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
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En l'espèce, le bailleur a requis l'application de la procédure
dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours.
2.2La décision querellée a été adressée à l'appelant par courrier du
10 octobre 2012 sans que le pli ne soit réclamé. Le délai de garde était
échu le 19 octobre 2012 et le délai d'appel courait jusqu'au lundi 29
octobre 2012. La décision a été renvoyée sous pli A le 29 octobre 2012,
sans aucune autre mention, et reçue le 1
er
novembre 2012 par l'appelant.
Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci
est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant
l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve
des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application
du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche,
après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de
notification ne peut faire courir un nouveau délai de recours au regard de
la protection de la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le
justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours
ne peut lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait de
l'échéance du délai de recours initial (TF 4A_2009 du 6 août 2009 c. 3.2;
ATF 118 V 190 c. 3a; ATF 115 Ia 12 c. 4c).
En l'espèce, l'envoi sous pli simple de la décision, reçue le 1
er
novembre 2012, n'a pas pu faire courir de nouveau délai de recours, celui-
ci étant échu le 29 octobre 2012. L'appel, déposé le 12 novembre 2012,
est dès lors hors délai. Il doit être déclaré irrecevable.
3.En conclusion, l'appel, tardif, doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), compensés par le dépôt, sont mis à
la charge de l'appelant.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye-
Vully pour qu'il fixe à P.________ un nouveau délai pour libérer
les locaux qu'il occupe dans l'immeuble sis route de [...]
(locaux commerciaux de 400 m2 au rez-de-chaussée, soit un
garage comprenant un atelier de réparation de 155 m2, un
local lavage de 60 m2, une exposition vitrine et bureau de 46
m2 et toutes dépendances).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-M. Alexandre Landry, aab (pour L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :