Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin
Greffier :M. Corpataux
Art. 59 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 mai 2012 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant B., à
Paudex, bailleur, d’avec R., O.________ et Y.________ Sàrl, tous à
Lausanne et locataires,
vu l’appel interjeté le 7 juin 2012 par R.________ et O.________
contre cette ordonnance,
vu les autres pièces au dossier ;
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attendu que, dans les causes patrimoniales, l’appel est ouvert
contre les décisions finales de première instance, pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins,
que, lorsque le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance
rendue par un juge de paix admettant une requête d’expulsion fondée sur
un défaut de paiement de loyers, la valeur litigieuse est égale au loyer de
la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation
n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un
nouveau congé peut être donné,
qu’en principe, la durée déterminante pour le calcul de la
valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant
laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations suisse du 30 mars
1911, RS 220) consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les
réf. citées),
qu’en l’espèce, le loyer mensuel des locaux dont l’expulsion
des locataires a été requise s’élève à 850 fr., acompte de chauffage, d’eau
chaude et de frais accessoires compris,
que les appelants concluent implicitement à pouvoir rester
dans ces locaux pour une durée indéterminée,
que la valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de
sorte que l’appel est ouvert ;
attendu que l’ordonnance attaquée a été rendue selon la
procédure pour cas clairs de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
que cette procédure est une procédure sommaire (art. 248 let.
d CPC), si bien que le délai d’appel n’est que de dix jours (art. 314 al. 1
CPC),
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qu’au reste, l’indication des voies de droit au pied de
l’ordonnance attaquée mentionne expressément un délai d’appel de dix
jours,
qu’en l’espèce, le pli contenant l’appel a été posté le 8 juin
2012 par les appelants alors que l’ordonnance attaquée leur avait été
notifiée le 23 mai 2012,
que l’appel apparaît ainsi tardif, ce que reconnaissent
d’ailleurs les appelants dans leur acte,
qu’il n’y a pas lieu d’interpeller les appelants sur la tardiveté
de leur appel, dès lors que celle-ci est manifeste (Reetz/Theiler, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 17
ad art. 312 CPC ; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3 ; TF 1P_322/2006 du
25 juillet 2006 c. 4.2 ; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153),
qu’il faut en définitive considérer que l’appel est tardif et,
partant, irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________ et Mme O.________
-Y.________ Sàrl
-M. Mikaël Ferreiro (pour B.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
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Le greffier :